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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 25 juin 2024, n° 24/05237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05237 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45AJ
AFFAIRE : Mme [W] [D] (Maître Virginie ALDIAS-LOUBIER de la SAS AVOSSENS)
C/ Mme [P] [R] et Monsieur [I] [Z]
(Maître Renaud DE LAUBIER de la SARL DE LAUBIER AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 25 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [D],
infirmière libérale, née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5], ayant comme domicile professionnel [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Virginie ALDIAS-LOUBIER de la SAS AVOSSENS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [P] [R],
infirmière libérale
exerçant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Renaud de LAUBIER de la SARL DE LAUBIER AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [Z],
exerçant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Maître Renaud de LAUBIER de la SARL DE LAUBIER AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par ordonnance du 17 avril 2024, Mme [W] [D] (infirmière libérale) a été autorisée à assigner à jour fixe M. [I] [Z] (infirmier libéral) et Mme [P] [R] (infirmière libérale) devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de marseille pour l’audience du 28 mai 2024.
Par acte d’huissier délivré le 22 avril 2024, Mme [W] [D] demande au tribunal de:
A titre principal
Juger de la violation de l’article R4312-68 du code de la santé publique par M [Z] et par Mme [R] à l’entier préjudice de Mlle [D]
Condamner en conséquence solidairement M [Z] et Mme [R] à verser la somme de 6 000€ à Mlle [D] en compensation du préjudice subi
Juger de la violation des articles R4312-61 et R4312-82 du code de la santé publique par M [Z] et par Mme [R] à Pentier préjudice de Mlle [D]
Condamner en conséquence solidairement M [Z] et Mme [R] à verser la somme de 6 000€ à Mlle [D] en compensation du préjudice subi
Juger de la violation de Particle R4312-25 du code de la santé publique par M [Z] et par Mme [R] à l’entier préjudice de Mlle [D]
Condamner en conséquence solidairement M [Z] et Mme [R] à verser la somme de 1 500€ à Mlle [D] en compensation du préjudice subi
Ordonner le départ immédiat de M [Z] et de Mme [R] de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4]
A titre subsidiaire
Ordonner une audience de règlement amiable ou une information à médiation.
En tout état de cause :
Condamner M [Z] et Mme [R] au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris de la possible étape amiable, dont distraction au profit de Maître Virginie Aldias Loubier, avocat, en application de Particle 699 du Code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conculisons notifiées le 27 mai 2024, Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [P] demandent au Tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
Déclarer irrecevable la présente requête formée par Madame [D] [W] à leur encontre;
A titre subsidiaire,
Déclarer mal-fondé la requête formée contre eux par Madame [D] [W] ;
Juger qu’aucun manquement n’est susceptible d’être retenu à leur encontre ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [D] [W] d’avoir à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [D] [W] aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT :
M [Z] et Mme [X], tous deux infirmiers libéraux, ont exercé conjointement leur profession durant de nombreuses années dans un local loué situé au RDC de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] au sein du “cabinet infirmier du [Localité 6]”. Début 2020, ils vont quitter ce local et exercer leurs activités professionnelles au sein de la SCM (société civile de moyens) [Localité 3] [Localité 6] dont les locaux sont situés au [Adresse 1] à [Localité 4] (3ème étage). M [Z] et Mme [X] ont formalisé leur exercice professionnel par un contrat d’exercice en commun avec partage de frais et de forfait le 24 mai 2023. Ce contrat d’exercice en commun prévoit l’usage du local infirmier au [Adresse 1] (3ème étage) détenu par la SCM [Localité 3] – [Localité 6] dont M [Z] et Mme [X] étaient membres. M [Z] et Mme [X] recouraient de façon régulière à des remplaçants dont Mme [R] et Mme [D]. Mme [R] a acquis une partie du fonds libéral infirmier de M [Z] et entrait dans le cabinet infirmier du [Localité 6] par, notamment, avenant au contrat d’exercice en commun signé le ler juillet 2023. Dès lors, le CABINET INFIRMIER DU [Localité 6], au 1er juillet 2023, était composé de Madame [R], de Monsieur [Z] et de Madame [X].
Par un compromis en date du 7 novembre 2023, Madame [X] et Madame [D] ont convenu de la transmission totale de la patientèle de Madame [X] et de ses parts au sein de la SCM [Localité 3] DU [Localité 6] au profit de Madame [D].
Suite à des différends entre les parties, une cessation du contrat d’exercice en commun a été entamée de sorte qu’une répartition de la patientèle s’est opérée entre Madame [X] d’une part et Monsieur [Z] et Mme [R] d’autre part à effet au 15 décembre 2023. La la cession du fonds libéral d’infirmier et de parts sociales de la SCM [Localité 3] [Localité 6] entre Mme [X] et Mlle [D] intervenait le 21 février 2024.
En décembre 2023, Monsieur [Z] a été informé par les propriétaires du local qu’il occupait antérieurement, au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 1], [Localité 4], qu’il pouvait lui être de nouveau mis à disposition. Monsieur [Z] en a donc informé Madame [X], le 1er janvier 2024, et lui a fait part de son installation prochaine au rez-de-chaussée. Cette réinstallation dans le même immeuble a été autorisée par Madame [X].
Le CABINET INFIRMIER DU [Localité 6], composé de Monsieur [Z] et Madame [R], a donc déménagé au rez-de chaussée de l’immeuble du [Adresse 1], [Localité 4].
Madame [D] fait valoir que M [Z] et Mme [R], qui exercent en commun leur profession, ne possèdaient plus de local infirmier au sein de la SCM [Localité 3] [Localité 6] à compter du 29 février 2024, de sorte qu’en veru de l’article R4312-68 du code de la santé public qui dispose notamment qu’un infirmier ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un autre infirmier sans l’accord de celui-ci ou, à défaut, sans l’autorisation du conseil départemental de l’ordre, ils ne sont pas autorisés à travailler dans l’immeuble du [Adresse 1] puisque Madame [D] n’a jamais autorisé cette installation et le conseil de l’ordre non plus.
En l’espèce, la demande de Madame [D] tendant à faire reconnaître le caractère illicite de l’installation d’infirmiers libéraux dans l’immeuble du [Adresse 1] sans son autorisation revêt bien un caractère urgent manifeste justifiant bien qu’il soit statué dans le cadre de la procédure dont dispose l’article 840 du code de procédure civile. Il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée à tort sur ce point. La demande tend à faire cesser un trouble manifestement illicite.
M. [Z] et Mme [R] font valoir qu’ils disposent bien de l’autorisation requise, à savoir celle de Madame [X]. Cependant, il convient de constater que la “lettre commune afin de formalier les différents accords antérieurs à la vente [X]/[D]” datée du 6 février 2024 et signée par Mme [X], M. [Z] et Mme [R] met en évidence que ni M. [Z], ni Mme [R] ne devaient quitter le local du 3ème avant le 29 février 2024, de sorte que leur installation au sein du local du RDC du même immeuble, était nécessairement et juridiquement postérieure au 29 février 2024. Il s’en suit qu’à cette date, l’installation de M. [Z] et de Mme [R] dans le local du RDC de l’immeuble du [Adresse 1] ne pouvait valablement être autorisée que par Madame [D]; l’autorisation antérieure de Mme [X] sur ce point n’étant plus valable, puisqu’au 29 février 2024, Mme [X] ne détenait plus aucune prérogative sur l’immeuble.
Il s’en suit que faute de disposer de l’autorisation sur ce point de Mme [D] ou de celle du conseil départemental de l’ordre, M. [Z] et Mme [R] n’ont pas le droit d’exercer leur activité professionnelle d’infirmier libéral dans l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4]. Le tribunal leur interdira donc d’exercer toute activité professionnelle d’infirmier libéral dans l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] jusqu’à ce qu’ils disposent soit de l’autorisation de Mme [D] soit de celle du conseil départemental de l’ordre. Le préjudice causé par cette installation illicite sera au regard du temps écoulé jusqu’à ce jour justement indemnisé à hauteur de 4000 €.
Le constat d’huissier du 8 avril 2024 produit par Madame [D] montre que les plaques de M. [Z], [R] [P] et [V] [X] figurent sur le mur dans le cadre des plaques des professions médicales sous la mention : cabinet infirmier du [Localité 6] (la dernière ligne indiquant le numéro de téléphone a été modifié). Le constat d’huissier du 25 avril 2024 produit par M. [Z] met en évidence que la plaque de Mme [X] a désormais été retirée tandis qu’aucune plaque concernant Mme [D] n’est présente. Il est évident que du 29 février 2024 et jusqu’au 25 avril 2024, première date certaine du retrait de la plaque professionnelle de Mme [X] au sein de l’entité “cabinet infirmier du [Localité 6]” où figurent M. [Z] et Mme [R], la présence de cette plaque a nécessairement créé un risque de confusion préjudiciable pour Mme [D] qui venait de reprendre la patientèle de Mme [X]. Pour autant, le temps limité du maintien de cette plaque combiné au fait que Mme [D] n’avait pas apposé sa propre plaque, ne permette pas de caractériser un préjudice la concernant qui serait imputable aux défendeurs.
Les agissements de M. [Z] et Mme [R] ayant consisté à entretenir une confusion compte tenu des changements intervenus et de la cession des parts de la SCM et de la patientèle de Mme [X] intervenue avec Mme [D] caractérisent bien une tentative de détournement de patientèle en faisant penser aux patients et aux professionnels de santé qu’ils sont partie liée avec l’entité de Mme [X]. Ces manquements, combinés à l’évident défaut d’information de Mlle [D] sur leur intention de s’installer dans le même immeuble qu’elle après la cession (contrairement à ce que prétendent sans aucune preuve les défendeurs) caractérisent bien des agissements contraires à l’obligation de confraternité dont dispose l’article R4312-25 du code de la santé publique. Ce comportement fautif préjudiciable à Mme [D] sera justement indemnisé à hauteur de 1000 €.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [I] et Mme [R] [P] , parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [D] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner solidairement M. [Z] [I] et Mme [R] [P] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité;
INTERDIT à M. [Z] [I] et à Mme [R] [P] d’exercer toute activité professionnelle d’infirmier libéral dans l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] jusqu’à ce qu’ils disposent soit de l’autorisation de Mme [D] soit de celle du conseil départemental de l’ordre
CONDAMNE solidairement M. [Z] [I] et Mme [R] [P] à payer à Mme [D] [W] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts;
Déboute Mme [D] [W] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [I] et Mme [R] [P] à payer à Mme [D] [W] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement M. [Z] [I] et Mme [R] [P] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virginie Aldias Loubier, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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