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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 26 mars 2026, n° 25/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE PREVIFRANCE, CPAM DU VAR, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 26 Mars 2026
Dossier N° RG 25/01816 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQ5R
Minute n° : 2026/ 136
AFFAIRE :
,
[I], [F] C/ S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DU VAR, MUTUELLE PREVIFRANCE
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 mis en délibéré au 26 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES
Expédition à Me CPAM DU VAR
Mutuelle PREVIFRANCE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [I], [F]
né le, [Date naissance 1] 1997 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1] ,
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric LIBESSART, de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 2] ,
[Localité 4]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM DU VAR
dont le siège social est sis, [Adresse 3] ,
[Localité 5]
non comparante
MUTUELLE PREVIFRANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 4],
[Localité 6]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 octobre 2023, alors qu’il se trouvait dans un taxi comme passager, Monsieur, [I], [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur, [T], [E], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
À la suite de l’accident, Monsieur, [I], [F] a présenté, selon le certificat médical initial du Docteur, [R], [N] en date du 27 octobre 2023, des cervicalgies, des douleurs à l’épaule droite et des céphalées.
La compagnie MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, assureur du chauffeur de taxi, a versé à Monsieur, [I], [F] une provision d’un montant de 1.000 euros le 14 février 2024 et a mandaté le Docteur, [G], [B] aux fins d’expertise médicale amiable.
Le Docteur, [G], [B] a examiné Monsieur, [I], [F] le 03 juillet 2024 et a déposé son rapport d’expertise définitif le 30 juillet 2024.
Par courrier en date du 30 juillet 2024, le conseil de Monsieur, [I], [F] a demandé à la SA ALLIANZ IARD de présenter une offre d’indemnisation sur la base des conclusions du rapport d’expertise.
La SA ALLIANZ IARD n’a pas donné suite.
C’est dans ce contexte que, selon acte de commissaire de Justice délivré les 24 janvier 2025, 28 janvier 2025 et 25 février 2025, Monsieur, [I], [F] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la CPAM du Var et la MUTUELLE PREVIFRANCE devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin qu’il soit statué sur la réparation de son préjudice suite à l’accident du 27 octobre 2023 sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, Monsieur, [I], [F] demande au tribunal de juger qu’il doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 et de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
— 49,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 1.308 euros au titre des frais divers (honoraires du médecin-conseil) ;
— 686 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4.300 euros au titre des souffrances endurées ;
— 4.100 euros au titre du dé?cit fonctionnel permanent ;
— 4.500 euros au titre du préjudice d’agrément.
Monsieur, [I], [F] demande par ailleurs au tribunal de juger que le montant de l’indemnité qui lui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 27 juin 2024 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués avant recours des organismes payeurs, avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154).
Il sollicite également la condamnation de la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Il demande enfin au tribunal de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur, [I], [F] rappelle les principes généraux applicables en matière de réparation du préjudice corporel et sollicite l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime poste par poste, en tenant compte des conclusions du rapport d’expertise amiable et de décisions antérieures rendues en pareille matière.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de débouter Monsieur, [I], [F] de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément et de fixer l’indemnisation de ses autres préjudices de la façon suivante :
— 49,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 1.308 euros au titre des honoraires du médecin-conseil ;
— 579,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 3.200 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3.128 euros au titre du dé?cit fonctionnel permanent.
Elle demande par ailleurs au tribunal de :
• déduire du montant des sommes revenant à Monsieur, [I], [F] la provision de 1.000 euros versée par la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES ;
• juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le tribunal produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal pour la période du 27 juin 2024 jusqu’au jour de la signification de ses conclusions ;
• débouter Monsieur, [I], [F] de sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date d’anniversaire de la demande en justice ;
• réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Monsieur, [I], [F] aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var ne comparaît pas mais a fait connaître le montant de ses débours.
La MUTUELLE PREVIFRANCE ne comparaît pas.
Régulièrement assignées à personne morale les 28 janvier 2025 et 25 février 2025, la CPAM du Var et la MUTUELLE PREVIFRANCE n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 04 novembre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2026. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Sur le droit à indemnisation :
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur, [I], [F] a été blessé le 27 octobre 2023 à l’occasion d’un accident impliquant un véhicule, assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, qui a percuté le taxi dont il était passager.
Le droit à indemnisation de Monsieur, [I], [F] n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aucune faute inexcusable n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de la victime.
Le droit à indemnisation de Monsieur, [I], [F] étant plein et entier, la SA ALLIANZ IARD sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à Monsieur, [I], [F] suite à l’accident du 27 octobre 2023.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise du Docteur, [B], la date de consolidation des blessures est fixée au 27 avril 2024 et les conséquences médico-légales de l’accident du 27 octobre 2023 sont les suivantes :
• Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) :
— Classe II : du 27 octobre 2023 au 11 novembre 2023 ;
— Classe I : du 12 novembre 2023 au 26 avril 2024 ;
• Arrêt de travail : Monsieur, [F] était déjà en arrêt de travail le jour de l’accident pour une pathologie indépendante ;
• Souffrances endurées : 2/7 ;
• Déficit Fonctionnel Permanent : 2 % ;
• Préjudice d’agrément : oui.
Le rapport du Docteur, [B], contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur, [I], [F] suite à l’accident dont il a été victime le 27 octobre 2023.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l’objectivité du rapport de l’expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.
Sur la base du rapport d’expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur, [I], [F], âgé de 26 ans au jour de l’accident et de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I. Les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable.
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
Selon notification définitive des débours en date du 17 février 2025 (pièce n°14 demandeur), la créance de la CPAM du Var s’élève à la somme de 6.525,22 euros (franchise de 49,50 euros déduite) pour ce poste de préjudice, se décomposant comme suit :
— Frais hospitaliers : 3.301,15 euros ;
— Frais médicaux : 555,79 euros ;
— Frais pharmaceutiques : 40,99 euros ;
— Frais de transport : 2.627,29 euros.
Le montant de la créance de la CPAM du Var pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 6.525,22 euros.
Par ailleurs, la MUTUELLE PREVIFRANCE a pris en charge des dépenses de santé pour Monsieur, [I], [F] pour un montant total de 3.026,85 euros (pièce n°9 demandeur).
Le montant de la créance de la MUTUELLE PREVIFRANCE pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 3.026,85 euros.
S’agissant des dépenses de santé demeurées à sa charge avant la consolidation, Monsieur, [I], [F] sollicite le remboursement de la franchise de soins retenue par la CPAM du Var d’un montant de 49,50 euros, dont il justifie en produisant la notification définitive des débours de la CPAM du Var en date du 17 février 2025.
La SA ALLIANZ IARD est d’accord avec cette demande.
La somme de 49,50 euros sera ainsi allouée à Monsieur, [I], [F] au titre des dépenses de santé actuelles.
— Frais divers (assistance d’un médecin-conseil à l’expertise) :
Monsieur, [I], [F] sollicite le remboursement des frais liés à l’assistance d’un médecin-conseil aux opérations d’expertise pour un montant de 1.308 euros dont il justifie en produisant la note d’honoraires du Docteur, [M], [D] en date du 04 juillet 2024 (pièce n°10 demandeur).
La SA ALLIANZ IARD est d’accord avec cette demande.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Monsieur, [I], [F] au titre de l’assistance d’un médecin aux opérations d’expertise à hauteur du montant sollicité de 1.308 euros.
— Pertes de gains professionnels actuels :
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte effective de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Cette perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale et celui du salaire maintenu par son employeur.
En l’espèce, Monsieur, [I], [F] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice. Il rappelle qu’il était déjà en arrêt de travail le jour de l’accident pour une pathologie indépendante et expose n’avoir subi aucune perte de revenus.
Monsieur, [I], [F] produit un décompte de versement d’indemnités journalières entre le 20 septembre 2023 et le 05 avril 2024 (pièce n°11), et un arrêt de travail de prolongation du 07 février 2024 au 07 avril 2024 (pièce n°3), prescrit par le Docteur, [W], [P], chirurgien-orthopédiste.
Dès lors que le requérant était d’ores et déjà en arrêt de travail au moment de l’accident pour un autre motif, il n’est pas possible, sur la base des pièces produites, de déterminer la période d’arrêt de travail imputable spécifiquement à l’accident du 27 octobre 2023 (étant rappelé qu’il s’agit de liquider le préjudice en lien de causalité direct avec l’accident) et donc de fixer la créance de la MUTUELLE PREVIFRANCE correspondant aux indemnités journalières versées jusqu’à la date de consolidation.
II. Les préjudices extra patrimoniaux
1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d’une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap.
En l’espèce, Monsieur, [I], [F] sollicite la somme totale de 686 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire sur une base d’indemnisation d’un montant de 1.000 euros par mois, soit environ 33 euros par jour. Il fait valoir que pendant la période d’immobilisation, il n’a pas pu effectuer les actes qu’il avait l’habitude de faire (conduire, aller faire les courses, loisirs etc.) et a de ce fait été privé des joies usuelles de la vie courante. Il rappelle en outre avoir été astreint à de nombreux soins et ajoute avoir également été privé des activités ludiques ou sportives qu’il avait l’habitude de pratiquer. Il se fonde sur la jurisprudence fixant l’indemnisation de ce préjudice pendant toute la durée d’incapacité fonctionnelle totale par référence à un SMIC mensuel, soit actuellement à la somme de 1.353 euros nets. Il fait par ailleurs valoir que les experts médicaux fixent le DFT partiel exclusivement en fonction de critères fonctionnels, sans tenir compte de la privation des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, et du préjudice sexuel, critères par nature subjectifs et personnels à chaque victime, de sorte qu’on ne peut se contenter d’un calcul purement arithmétique pour déterminer le préjudice de la victime au titre du DFT partiel.
La SA ALLIANZ IARD propose d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire partiel sur la base d’une indemnité journalière de 28 euros, soit un total de 579,60 euros.
En l’état des conclusions du rapport d’expertise médicale du Docteur, [B], la gêne temporaire de Monsieur, [I], [F] consécutive à son accident a été :
• partielle de classe II (25 %) : du 27 octobre 2023 au 11 novembre 2023, soit pendant 16 jours ;
• partielle de classe I (10 %) : du 12 novembre 2023 au 26 avril 2024, soit pendant 167 jours.
Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Monsieur, [I], [F], le déficit fonctionnel temporaire recouvrant les composantes rappelées supra sera justement indemnisé sur la base d’une indemnité journalière de 28 euros.
Dans ces conditions, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur, [I], [F] doit être calculée comme suit :
(16 jours x 28 euros x 25 %) + (167 jours x 28 euros x 10 %) = 579,60 euros.
La somme de 579,60 euros sera ainsi allouée à Monsieur, [I], [F] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
— Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime, etc.
En l’espèce, Monsieur, [I], [F] sollicite la somme de 4.300 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées évaluées à 2/7 par le Docteur, [B]. Il expose avoir énormément souffert et avoir dû subir une lourde charge thérapeutique associant anti-inflammatoire, myorelaxant, antalgique et antidépresseur.
La SA ALLIANZ IARD propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3.200 euros.
Au regard de l’évaluation expertale, et compte tenu des circonstances à l’origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures et des soins nécessaires, il convient de considérer l’offre de la SA ALLIANZ IARD satisfactoire et d’allouer à Monsieur, [I], [F] la somme de 3.200 euros au titre de l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, Monsieur, [I], [F] sollicite la somme de 4.100 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base de 2.050 euros le point pour un taux de déficit de 2 % tel que retenu par l’expert.
La SA ALLIANZ IARD propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3.128 euros au vu des conclusions de l’expert et compte tenu de l’âge du requérant à la date de consolidation.
Le Docteur, [B] a évalué le déficit fonctionnel permanent de Monsieur, [I], [F] à 2 % en rapport avec la persistance de cervicalgies positionnelles post-traumatiques sans retentissement notable sur la cinétique articulaire du rachis cervical.
Chez une victime consolidée à l’âge de 26 ans, ce poste de préjudice justifie, selon les grilles d’évaluation des préjudices corporels auxquelles se réfèrent les juridictions nationales, une indemnisation sur la base de 1.960 euros le point pour un taux de déficit de 2 %, soit la somme de 3.920 euros.
Le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur, [I], [F] sera par conséquent fixé à la somme de 3.920 euros.
— Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Il est désormais constant que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, Monsieur, [I], [F] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 4.500 euros. Il rappelle que l’expert a conclu à la possibilité de reprendre les activités d’agrément tout en notant l’allégation de gêne lors des activités qui imposent des contraintes en extension du rachis cervical. Il expose que le sport fait partie intégrante de sa vie quotidienne en sa qualité de sapeur-pompier professionnel et affirme être désormais privé du crossfit qu’il pratiquait avant l’accident. Il rappelle que la limitation de la pratique antérieure constitue un préjudice d’agrément et que l’impossibilité de reprendre une activité de loisir peut n’être que psychologique. Il fait valoir qu’il n’y a plus de plaisir à pratiquer des activités sportives et ludiques lorsque la douleur ou la gêne sont trop importantes, quand bien même l’expert indique de manière théorique que ces activités peuvent encore être pratiquées avec difficulté.
La SA ALLIANZ IARD conclut au rejet de cette demande au motif que le préjudice n’est pas caractérisé.
Au soutien de sa demande au titre de ce poste de préjudice, Monsieur, [I], [F] verse aux débats une attestation du président de l’association BlackSide Brignoles en date du 12 novembre 2024, faisant état de la pratique régulière du requérant au sein du club depuis 2020 (pièce n°13). Il produit également une attestation de Monsieur, [V], [O], sapeur-pompier professionnel, en date du 25 juillet 2024, relatant avoir été témoin, lors des séances de sports partagées avec le requérant, de la douleur ressentie par ce dernier au niveau des cervicales, lors de nombreux mouvements, notamment au-dessus de la tête et de la bascule de la tête en arrière (pièce n°12).
Les douleurs et la gêne alléguées par Monsieur, [I], [F] dans le cadre de l’exercice de son activité de sapeur-pompier professionnel relèvent de l’incidence professionnelle au titre de laquelle il ne formule aucune demande d’indemnisation.
Bien qu’il ne mentionne pas expressément une limitation des pratiques sportives ou de loisirs antérieures à l’accident, l’expert judiciaire retient dans ses conclusions l’existence d’un préjudice d’agrément qui est en tout état de cause caractérisé au regard des pièces produites attestant d’une pratique régulière antérieure du crossfit et de la limitation de cette pratique en lien direct et certain avec l’accident, au vu des séquelles présentées par la victime au niveau des cervicales.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, le préjudice d’agrément de Monsieur, [I], [F] sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 1.500 euros.
* * * * *
En définitive, la réparation de l’entier dommage causé par l’accident dont Monsieur, [I], [F] a été victime le 27 octobre 2023 sera évaluée aux sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
— victime : 49,50 €
— créance CPAM du Var : 6.525,22 €
— créance MUTUELLE PREVIFRANCE : 3.026,85 €
Frais d’assistance à expertise
1.308 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
579,60 €
Souffrances endurées
3.200 €
Déficit fonctionnel permanent
3.920 €
Préjudice d’agrément
1.500 €
TOTAL………………………………………………………………………………….. 20.109,17 euros
DÛ AU TIERS PAYEUR (CPAM du Var)……………………………………6.525,22 euros
DÛ AU TIERS PAYEUR (MUTUELLE PREVIFRANCE)…………………3.026,85 euros
DÛ A LA VICTIME…………………………………………………………10.557,10 euros
PROVISION VERSÉE A DÉDUIRE…………………………………………………….1000 euros
RESTE DU…………………………………………………………………………………….. 9.557,10 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal :
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. (…) ».
L’article L.211-13 du même code prévoit que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
En l’espèce, Monsieur, [I], [F] sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à payer l’indemnité lui revenant avec intérêt au double du taux de l’intérêt légal compte tenu de l’absence d’offre provisionnelle conforme, c’est-à-dire comportant tous les éléments connus du préjudice indemnisable, dans le délai de huit mois à compter de l’accident, soit au plus tard le 27 juin 2024. Il fait valoir que la quittance provisionnelle qu’il a signée le 14 février 2024 ne comporte aucune affectation du montant alloué sur un poste de préjudice indemnisable, de sorte qu’elle n’a pas pu interrompre le délai de huit mois prévu par l’article L.211-9 du code des assurances.
La SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas au doublement des intérêts au taux légal mais sollicite la limitation de cette sanction à la période courant du 27 juin 2024 jusqu’à la date de signification de ses conclusions, soit le 20 octobre 2025.
Il résulte de ce qui précède que la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas l’absence d’offre provisionnelle valable au sens de l’article L.211-9 du code des assurances et de ce fait l’absence d’offre d’indemnisation, même provisionnelle, à Monsieur, [I], [F] dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, soit au plus tard le 27 juin 2024. L’offre émise par la SA ALLIANZ IARD par voie de conclusions notifiées le 20 octobre 2025 est en conséquence tardive de sorte qu’il convient d’ordonner le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 27 juin 2024.
L’offre d’indemnisation de l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions éventuellement versées doit seule servir d’assiette à la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, sauf si elle présente un caractère incomplet ou manifestement insuffisant, l’assimilant à une absence d’offre.
L’article L.211-13 du code des assurances énonce que le terme du doublement des intérêts est l’offre de l’assureur ou bien le jugement.
Il résulte de ce texte que si l’offre faite par l’assureur est suffisante, le délai ne court que jusqu’à cette offre, sinon jusqu’au jour de la décision judiciaire.
L’offre émise par la SA ALLIANZ IARD par voie de conclusions notifiées le 20 octobre 2025 (8.265,10 euros) apparaît non seulement insuffisante au regard de l’indemnité fixée par la présente décision avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction de la provision versée (20.109,17 euros), mais aussi incomplète dès lors qu’aucune proposition n’est formée au profit de Monsieur, [I], [F] au titre du préjudice d’agrément, pourtant retenu par l’expert.
Il convient donc d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 27 juin 2024, date de l’expiration du délai pour former une offre d’indemnisation, jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif, sur la somme de 20.109,17 euros.
Il convient par ailleurs d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de la SELARL CABELLO & ASSOCIES, Avocats.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur, [I], [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a donc pas lieu, en l’absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Monsieur, [T], [E] et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD est impliqué dans la survenance de l’accident du 27 octobre 2023 dont Monsieur, [I], [F] a été victime ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur, [I], [F] est plein et entier ;
ÉVALUE le préjudice corporel de Monsieur, [I], [F] à la somme de 20.109,17 euros ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur, [I], [F] la somme de 9.557,10 euros en réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 27 octobre 2023, déduction faite de la créance des organismes sociaux et de la provision précédemment allouée, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’il y aura intérêts sur la somme de 20.109,17 euros au double du taux légal à compter du 27 juin 2024 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var s’élève à la somme de 6.525,22 euros ;
DIT que la créance de la MUTUELLE PREVIFRANCE s’élève à la somme de 3.026,85 euros ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et à la MUTUELLE PREVIFRANCE ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur, [I], [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, et accorde à la SELARL CABELLO & ASSOCIES, Avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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