Confirmation 25 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 25 mai 2011, n° 08/24218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/24218 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2008, N° 06/15535 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HERTA c/ SYNDICAT DES LABELS PORC ET CHARCUTERIES - SYLAPORC |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 25 MAI 2011
(n° 146 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/24218
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2008
Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/15535
APPELANTE
S.A.S. Z
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me ANTOINE-LALANCE Muriel, avocat au barreau de PARIS – toque R064
plaidant pour la SCP ANTOINE et BENOLIEL, avocats
INTIMEE
SYNDICAT DES LABELS PORC ET CHARCUTERIES – Y
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour
assistée de Me LE GOFF Didier, avocat au barreau de PARIS – toque K114
plaidant pour la SCP LPLG, avocats
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 mars 2011 en audience publique, après qu’il ait été fait rapport par M. X, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
— M. LE FEVRE, président de chambre, président
— M. X, conseiller
— Mme MARTINI, conseiller
Greffier lors des débats : Mlle A
ARRET
— contradictoire
— prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 8 octobre 2008 qui, dans un litige opposant le SYNDICAT DES LABELS PORC ET CHARCUTERIES (ci-après Y) et la société Z, à laquelle était reproché un usage trompeur du terme « label » le cadre de sa campagne publicitaire, a dit que Z avait commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice du Y et de ses membres, l’a condamnée à payer une somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 12 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, a par ailleurs interdit la poursuite des actes illicites sous astreinte de 150 000 € par infraction constatée et autorisé le Y à publier le dispositif du jugement;
Vu l’appel de la société Z et ses conclusions du 17 février 2011 par lesquelles elle demande à la Cour d’infirmer le jugement; condamner le Y à lui restituer la somme de 52 000 € réglée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement; le condamner à lui verser la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions du 7 mars 2011 du Y par lesquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris; ordonner à Z de produire les éléments relatifs à sa campagne publicitaire nationale du mois de mai 2007; ordonner la publication du dispositif du présent arrêt sur le site internet de Z; condamner cette dernière à payer 12 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Considérant que la société Z, qui exerce l’activité de fabrication et commercialisation de produits de charcuterie, dans le cadre d’une action de promotion de ses produits a notamment publié le 19 juillet 2006 un encart publicitaire dans le journal OUEST France, repris dans plusieurs magazines féminins, dont le message était le suivant: « bien manger commence par des règles simples: moins de gras, moins de sel. Des produits de qualité. Tous les engagements Z vont dans le sens d’une alimentation savoureuse et équilibrée. Vous le reconnaîtrez à ce label », suivi d’un signe figuratif mentionnant la formule « Z s’engage. Charte de qualité »;
Considérant que le Y,qui est un syndicat professionnel regroupant des groupements composés de producteurs ou de transformateurs, groupements détenteurs de cahiers des charges homologués de viande de porc et de charcuterie salaison sous labels agricoles, ou d’une indication géographique protégée (IGP) ou d’une appellation d’origine contrôlée (AOC) et ayant notamment pour objet de représenter et de défendre les intérêts matériels et moraux de ses adhérents détenteurs d’un label officiel, reproche à la société Z en agissant ainsi d’avoir commis des actes de concurrence déloyale dès lors qu’ au moment des faits reprochés elle n’était pas membre de ce syndicat, et ne pouvait par la même bénéficier de l’apposition d’un label officiel sur ses produits ;
Considérant que le terme label se définit comme « une marque spéciale créée par un syndicat professionnel et apposée sur un produit destiné à la vente pour en certifier l’origine et les conditions de fabrication »;
Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles L.115-22 et L 115-23-2 du code la consommation dans leur rédaction applicable au moment des faits litigieux que la délivrance d’un label agricole suppose le regroupement de producteurs et de transformateurs d’un domaine agroalimentaire qui élaborent un cahier des charges public pour un label et le soumettent à une homologation ministérielle, le groupement devenant, en cas d’homologation, détenteur dudit cahier des charges; que seuls les opérateurs qui respectent ce cahier des charges homologué et contrôlés à ce titre sont en droit d’apposer ce label sur leurs produits qui est délivré par un organisme indépendant;
Considérant que le droit de la concurrence est dans l’intérêt final du consommateur; que le commerçant qui orchestre une promotion publicitaire tendant à induire en erreur le consommateur sur la nature ou la qualité du produit se rend coupable d’une man’uvre de concurrence déloyale qui justifie sa condamnation à des dommages et intérêts à l’égard d’un autre commerçant concurrent ;
Considérant que la société Z, en combinant le terme « label » aux mentions « Charte de qualité » et « contrôlé par un organisme indépendant », dans ses encarts publicitaires litigieux, a indubitablement entendu faire référence à un label tel que défini ci-dessus, ce terme « label » ne pouvant en l’espèce renvoyé à la notion de simple étiquette comme le prétend la société Z; qu’en procédant ainsi à une utilisation frauduleuse d’une nomenclature protégée, la société Z s’est appropriée l’image valorisante en résultant, sans respecter par ailleurs les critères définis par le Code rural pour son obtention ; que ceci a été de nature à altérer de manière substantielle le comportement du consommateur final en induisant en erreur ce dernier sur la qualité du produit litigieux ,cette présentation pouvant lui laisser faussement croire à un produit bénéficiant d’un label dans les conditions susvisées;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments et des motifs pertinents et non contraires du premier juge que la Cour adopte que la société Z s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaires en se plaçant dans le sillage de l’ensemble des adhérents du Y ; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;qu’il n’apparait pas nécessaire d’y ajouter la publication demandée sur le site internet de la société Z ni de faire droit à la demande de communication de pièces à ce stade de la procédure;
Considérant que la Cour faisant partiellement droit aux demandes de Y, il y a lieu de rejeter la demande formée par la Société Z du chef de procédure abusive;
Considérant qu’il est équitable d’accorder à l’intimé 3 000 € pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne la SAS Z à payer au SYNDICAT DES LABELS PORC ET CHARCUTERIES la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société Z au paiement des dépens de l’instance avec recouvrement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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