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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 oct. 2025, n° 25/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 17 octobre 2025
5AC
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01159 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UZP
[H] [Z]
C/
[R] [P]
— Expéditions délivrées à
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
— FE délivrée à
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Le 17/10/2025
Avocats : la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le 16 Décembre 1962 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître JULES (SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES), avocats au barreau de Bordeaux,
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 22 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte du commissaire de justice du 22 mai 2025 , Monsieur [R] [P] a été assigné en référé par Monsieur [H] [Z] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de comparaître à l’audience du 5 septembre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant à l’effet de déclarer le défendeur occupant sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 6], d’ordonner son expulsion avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle de 50 € par jour à compter du 27 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux représentant la somme de 5400 € au 14 mai 2025 montant à parfaire au jour de la décision à intervenir.
Il est demandé en outre sa condamnation au paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’à libération effective et définitive des lieux à compter de la présente décision, la capitalisation des intérêts , rappelant que faute de ce faire, les biens meublent et objets mobiliers seront enlevés aux frais risques et périls du défendeur qui sera condamné au paiement d’une provision de 5583,08 euros dans l’attente de pouvoir chiffrer le coût définitif des réparations à réception du bien comprenant le coût du remplacement de la porte d’entrée à hauteur de 3583,08 euros et de la remise en état de l’intérieur de la maison évalué à 4000 € à ce stade de la procédure.
Il est sollicité enfin sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais de constat du 27 janvier 2025 chiffré à la somme de 350 €, la sommation d’avoir à quitter les lieux d’un montant de 110,41 €, le coût de la présente assignation de tous les actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure y compris les frais en lien avec la procédure d’expulsion.
À l’audience du 5 septembre 2025, le demandeur est représenté par son conseil qui rappelle l’ensemble de ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance invoquant l’occupation sans droit ni titre du défendeur de l’appartement qui est toujours occupé et en mauvais état du fait du squatt.
Le défendeur bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 544 et 555 du code civil, le demandeur est fondé à demander l’expulsion du défendeur qui est manifestement sans droit ni titre et dont l’occupation constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser sur la base des dispositions précitées dans la mesure où il a pénétré dans cet appartement après avoir brisé la serrure et installé une nouvelle serrure.
En effet il est établi par un constat de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025 que Monsieur [R] [P] occupe sans droit ni titre l’appartement du requérant après avoir endommagé la porte d’entrée et installé une nouvelle serrure sur la porte d’entrée et retiré la poignée.
Il est également constant que le défendeur a refusé de laisser l’officier ministériel entrer dans l’appartement et d’en décrire l’intérieur comme il a refusé également de quitter les lieux alors qu’il s’étaitt engagé à le faire.
Il en résulte que l’action étant fondée il convient d’y faire droit et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [P] du logement situé [Adresse 7] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il convient de condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 700 € à compter du 27 janvier 2025 jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient également d’ordonner la libération des lieux sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il convient de dire que la présente juridiction pourra statuer sur la liquidation de l’astreinte à la requête de la partie la plus diligente.
Il convient de rappeler que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convie de condamner Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [H] [Z] une somme de 5583,08 euros à titre provisionnel comprenant le remplacement de la porte d’entrée à hauteur de la somme de 3583,08 euros et le coût de la remise en état de l’intérieur de la maison qui pourra être évalué à 4000 € dans l’attente de pouvoir chiffrer définitivement le coût des réparations à réception du bien immobilier.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1353 –2 du code civil, la créance de Monsieur [H] [Z] n’étant pas de nature contractuelle.
L 'équité commande de condamner le défendeur à payer au requérant une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais de constat du 7 janvier 2025 de 350 €, de la sommation d’avoir à quitter les lieux de 110,41 €, de l’assignation en justice et de tous les actes de procédure et d’exécution nécessaires à l’occasion de la présente instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de Monsieur [H] [Z] régulières, recevables et fondées.
Déclare Monsieur [R] [P] occupants sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 6].
Ordonne l’expulsion de Monsieur [R] [P] ainsi que celle de toute personne se trouvant dans les lieux précités avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier.
Ordonne la libération des lieux sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Dit que la présente juridiction pourra statuer sur la liquidation de l’astreinte à la requête de la partie la plus diligente.
Rappelle que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civile d’exécution.
Condamne Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme provisionnelle de 5583,08 euros dans l’attente de pouvoir chiffrer le coût définitif des réparations à réception du bien immobilier.
Le condamne au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 700 € par mois à compter du 27 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamne Monsieur [R] [P] à Monsieur [H] [Z] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Monsieur [R] [P] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de constat du 7 janvier 2025 de 350 €, de la sommation d’avoir à quitter les lieux de 110,41 €, de l’assignation en justice et de tous les actes de procédure et d’exécution nécessaires à l’occasion de la présente instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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