Infirmation partielle 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 janv. 2022, n° 20/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00559 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 24 mars 2020, N° 18/02198 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/LL
A X
C/
SELARL MP ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
N° RG 20/00559 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FPAG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 18/02198
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/003985 du 16/10/2020 accordée par le bureau
d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Marie-Christine TRONCIN, membre de la SELARL MC TRONCIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 61
INTIMÉE :
SELARL MP ASSOCIES, représentée par Maître Thibaud POINSARD, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur S C D, né le […] à […], demeurant […] à 21510 AIGNAY-LE-DUC, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de DIJON en date du 15 novembre 2011
[…]
[…]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62 COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 novembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié reçu les 21, 27 février et […], M. S C D et Mme A X ont acquis une maison d’habitation située à Aignay-le-Duc, […], cadastrée section […]', pour une contenance de 3 ares 55 centiares.
Par jugement du 15 novembre 2011, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de M. S C D et a désigné Me P Maitre en qualité de liquidateur.
Par exploit du 29 mai 2015, la SELARL MP Associés, représentée par Me Maitre, es qualités de liquidateur de M. C D, a fait assigner Mme A X devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins d’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et M. C D et de licitation de l’immeuble indivis.
Par jugement du 7 juillet 2016, le Tribunal a fait droit aux demandes du mandataire liquidateur et a ordonné :
- l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision,
- préalablement au partage, la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Dijon des biens sus-désignés sur la mise à prix de 50 000 euros,
A l’audience de vente, qui a eu lieu le 18 octobre 2017, le tribunal a constaté la carence d’enchères.
Se fondant sur les dispositions des articles 641-9 du code de commerce, 815, 1361, 1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile, la SELARL MP Associés, représentée par Me Poinsard, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. S C D, a fait assigner Mme X devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte du 27 juillet 2018, afin de voir ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble indivis.
Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, la SELARL MP Associés, es-qualités, a demandé à la juridiction de :
- ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Dijon de l’immeuble dont s’agit par le ministère de la SCP Lancelin & Lambert, avocat poursuivant, lequel établira le cahier des conditions de la vente sur la mise à prix de 20 000 euros de l’immeuble dont la désignation est la suivante :
'Commune d’Aignay-le-Duc (Côte d’Or),
Une maison d’habitation située […], cadastrée section […]', pour 03a 55ca.
Effet relatif :
Le bien ci-dessus désigné et faisant l’objet de l’acte des 21 et 27 février et […] appartenait à Mme E AE AF F veuve Y, M. Z-G V Y, M. Z-H W Y, Melle I AA Y, la succession de M. K AB Y laissant pour ayants-droit outre Mme E F, Messieurs Z-G et Z-H Y et Melle I Y, Melle A X et Melle J X, le titre des disposants ayant été publié au 2ème bureau des hypothèques de Dijon, savoir :
• le 3 décembre 1976, volume 553 n°34 : attribution un tiers indivis à Mme E F, un tiers indivis à M. K Y et un neuvième indivis à chacun de Melle et Messieurs I Y, Z-G Y et Z-H Y,
• attestation immobilière après le décès de M. K Y dressée par Me L M le […] ',
- fixer les conditions essentielles de la vente et les modalités de publicité en application des articles 1271 et 1281 du code de procédure civile, savoir notamment :
affichage d’un avis dans les locaux du Tribunal, en mairie et à l’entrée de l’immeuble,• une annonce légale dans le journal Le Bien Public,• deux avis sommaires dans le journal Le Bien Public,•
- désigner la SELARL Soulard-de Fournoux à l’effet de procéder à l’état descriptif de l’immeuble,
- dire et juger que la visite de l’immeuble sera organisée par la SELARL MP Associés es-qualités de liquidateur de M. S C D en lien avec la SELARL Soulard-de Fournoux, Huissiers de justice, […], qui sera désignée aux fins de visite de l’immeuble,
- désigner la SCP Boris Mugneret, N O, […], […], Z-AC AD, notaires associés, […] à Dijon aux lieu et place de Me P Q à l’effet qu’elle procède aux opérations de compte liquidation et partage ordonnées par le jugement rendu le 7 juillet 2016,
- débouter Mme A X de sa demande tendant à voir juger que la moitié du prix d’adjudication devra lui revenir,
- ordonner l’emploi des dépens à intervenir en frais privilégiés de partage en jugeant que la SCP Lancelin & Lambert, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme X a demandé au tribunal de :
- constater qu’elle s’en rapporte à justice quant aux demandes formulées par la SELARL MP Associés,
- constater qu’elle est propriétaire indivise pour moitié de la maison d’habitation située […], cadastrée section […]' sur la commune d’Aignay-le-Duc (Côte d’Or), pour une contenance de 3 ares 55 centiares,
- dire et juger que dans l’hypothèse de la vente de l’immeuble situé à Aignay-le-Duc, cadastré section AB N°63, à la Barre du tribunal de grande instance de Dijon, elle a des droits sur la moitié du prix de l’adjudication dans le cadre des opérations de partage qui interviendront ultérieurement,
- statuer ce que de droit sur les dépens, comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Par jugement rendu le 24 mars 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a :
Vu l’article L 641-9 du code de commerce, les articles 815 et suivants du code civil, 841, 688 du code civil et 1377 et 1273 et suivants du code de procédure civile,
- ordonné la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de Dijon de l’immeuble dont s’agit par le ministère de la SCP Lancelin & Lambert, avocat poursuivant, lequel établira le cahier des conditions de la vente sur la mise à prix de vingt mille euros (20 000 euros) de l’immeuble dont la désignation est la suivante :
Commune d’Aignay-le Duc (Côte d’Or)
Une maison d’habitation située […], cadastrée section […]', pour 03 a 55 ca,
- fixé les conditions essentielles de la vente et les modalités de publicité en application des articles 1271 et 1281 du code de procédure civile, à savoir notamment :
affichage d’un avis dans les locaux du Tribunal, en mairie et à l’entrée de l’immeuble,• une annonce légale dans le journal Le Bien Public,• deux avis sommaires dans le journal Le Bien Public,•
- désigné la SELARL Soulard – de Fournoux à l’effet de procéder à l’état descriptif de l’immeuble,
- dit que la visite de l’immeuble sera organisée par la SELARL MP Associés es-qualités de liquidateur de M. S C D en lien avec la SELARL Soulard – de Fournoux, Huissiers de justice, […] à […], qui sera désignée aux fins de visite de l’immeuble,
- désigné la SCP Boris Mugneret, N O, […], […], Z-AC AD, notaires associés, […] à Dijon aux lieu et place de Me P Q à l’effet qu’elle procède aux opérations de compte liquidation et partage ordonnées par le jugement rendu le 7 juillet 2016,
- déclaré irrecevable Mme A R en sa demande tendant à voir juger que la moitié du prix d’adjudication devra lui revenir,
- ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés par la
SCP Lancelin & Lambert conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme X a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2020, portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
Par conclusions n°2 notifiées le 10 août 2021, l’appelante demande à la Cour de :
Vu l’article 215 alinéa 3 du code civil,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 3 avril 2019 (n°18-15177),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, assemblée plénière du 11 mars 2005 (bull. civ. 2005 assemblée plénière n°4),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 juin 2016 (n°15-16469),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 9 juillet 2014 (n°13-15709),
Vu l’ordonnance de clôture du tribunal de grande instance de Dijon, 1ère Chambre Civile, du 25 mars 2019,
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Dijon du 24 mars 2020 dans son intégralité,
Statuant à nouveau,
- débouter la SELARL MP Associés de sa demande de licitation des biens et droits immobiliers appartenant à M. S C D et Mme A X pour la mise à prix de 20 000 euros, sans faculté de baisse de mise à prix,
Subsidiairement, si la Cour confirmait le jugement du Tribunal judiciaire de Dijon du 24 mars 2020 en ce qu’il a ordonné la licitation du bien immobilier,
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande relative à ce que la moitié du prix de l’adjudication dudit bien lui revienne,
- statuer ce que de droit sur les dépens, comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions n°2 notifiées le 3 septembre 2021, la SELARL MP Associés, représentée par Me Thibaut Poinsard, demande à la Cour de :
- juger irrecevable comme nouvelle la demande de Mme X sur le fondement de l’article 215 alinéa 3 du code civil,
- juger irrecevable comme assortie de l’autorité de la chose jugée la contestation du partage par Mme A X,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes de Mme X,
- confirmer intégralement la décision dont appel,
Y ajoutant,
- condamner Mme A X à lui verser, es-qualités de liquidateur judiciaire de M. C D, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2021.
SUR QUOI
Au soutien de son appel, Mme X conclut au rejet de la demande de licitation formée par la SELARL MP Associés ès qualités aux motifs que l’immeuble dont la vente aux enchères publiques est sollicitée constitue le domicile familial et que le liquidateur, qui devait respecter les exigences de l’article 215 alinéa 3 du code civil, a fait un mauvais choix en agissant sur le fondement de l’article 815 du code civil.
Elle considère que ce moyen nouveau est recevable en raison de l’évolution du litige tenant à l’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2019 rendu postérieurement à la clôture de la procédure devant le tribunal de grande instance en précisant que ce moyen ne modifie pas la prétention d’origine puisqu’elle s’en était rapportée à justice en première instance.
Le liquidateur considère, qu’en excipant des dispositions de l’article 215 alinéa 3 du code civil pour s’opposer au partage de l’immeuble indivis, Mme X forme une demande nouvelle, n’ayant jamais contesté le principe de la licitation de l’immeuble sur une mise à prix modifiée en première instance.
Il affirme que, si elle s’en est rapportée à justice, cela ne valait pas contestation car le partage est définitif, de sorte que son rapport à justice était une façon d’exprimer judiciairement qu’elle n’avait pas d’opposition à faire valoir.
Il ajoute que ce rapport à justice valait d’autant moins contestation que la défenderesse demandait au tribunal de juger qu’elle aurait droit à la moitié des sommes issues de la licitation.
Il en déduit que sa réclamation sur le fondement de l’article 215 alinéa 3 du code civil est irrecevable.
Mais, comme l’admet l’intimée, en s’en rapportant à justice devant le premier juge, Mme X n’a pas acquiescé à la demande de licitation formée par le liquidateur, ayant par son rapport à justice soulevé une contestation de la recevabilité et du bien fondé de la demande.
En outre, l’article 564 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour faire écarter les prétentions adverses, ce qui est le cas de la demande formée à hauteur d’appel par Mme X sur le fondement de l’article 215 alinéa 3 du code civil.
D’autre part, la demande de Mme X aux fins de rejet de la demande de licitation de l’immeuble indivis ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée du jugement rendu le 7 juillet 2016 car elle ne remet pas en cause la décision d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, mais seulement la licitation préalable à ce partage telle qu’ordonnée par le jugement déféré.
Les fins de non recevoir opposées à cette demande par l’intimée seront ainsi rejetées.
Au fond, comme l’objecte à bon droit le liquidateur, les dispositions de l’article 215 alinéa 3 du code civil qui prévoit que les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lequel est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni, ne s’appliquent qu’aux époux, à l’exclusion des concubins, et elles ne peuvent donc être invoquées utilement par l’appelante qui ne conteste pas ne pas être mariée avec M. C D, alors qu’au surplus rien ne justifie que l’immeuble situé […] à Aignay le Duc, dans lequel réside l’appelante, constitue bien le logement de la famille, aucune des pièces produites par Mme X ne permettant de vérifier que M. C D demeure à cette adresse.
C’est à bon droit que le tribunal, en se fondant sur les dispositions de l’article L 641-9 du code commerce selon lequel le liquidateur exerce tous les droits et actions du débiteur dessaisi pendant toute la durée de la liquidation, a retenu que la SELARL MP Associés es-qualités était en droit d’agir en lieu et place de M. S C D.
Conformément aux dispositions des articles 1686 du code civil et 1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile, le premier juge a pu ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal de l’immeuble indivis, après avoir constaté que la vente par adjudication de l’immeuble avait déjà été ordonnée par jugement du 7 juillet 2016 sur une mise à prix de 50 000 euros, avec faculté de baisse d’un tiers séance tenante sans nouvelle publicité en cas de carence d’enchères, et que, lors de l’audience d’adjudication, la carence d’enchères avait été constatée sur la nouvelle mise à prix de 33 333 euros, et le jugement mérite confirmation sur ce point.
A titre subsidiaire, Mme X reproche au tribunal de l’avoir déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir juger que la moitié du prix d’adjudication, dans l’hypothèse d’une vente de l’immeuble indivis, lui reviendra.
Elle prétend que sa demande n’est pas prématurée dès lors qu’elle est propriétaire indivise pour moitié de la maison d’habitation, de sorte que la moitié du prix de la vente doit nécessairement lui revenir.
L’intimée objecte que cette demande tend à préjuger du partage qui devra intervenir devant le notaire, ni les parties ni la juridiction ne disposant des éléments permettant de s’assurer que, lors des opérations de partage, la moitié du produit de la vente reviendra à Mme X.
Aucun des éléments du dossier ne permettant de déterminer la valeur des droits de Mme X dans l’indivision à partager, sa demande d’attribution de la moitié du prix de vente de l’immeuble indivis n’est pas fondée et sera dès lors rejetée, infirmant le jugement ayant déclaré cette demande irrecevable.
Mme X qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de la procédure.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l’intimée en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à payer à la SELARL MP Associés es-qualités la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Mme A X recevable en son appel principal,
Déclare Mme A X recevable en sa demande de rejet de la demande de licitation des biens et droits immobiliers lui appartenant en indivision avec M. C D sur la mise à prix de 20 000 euros, formée par la SELARL MP Associés es-qualités de mandataire liquidateur de M. C D,
Confirme le jugement rendu le 24 mars 2020 par le Tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré Mme X irrecevable en sa demande tendant à voir juger que la moitié du prix d’adjudication devra lui revenir,
L’infirme sur ce point et statuant à nouveau,
Déboute Mme X de sa demande subsidiaire aux fins de voir juger que la moitié du prix d’adjudication de l’immeuble lui reviendra,
Y ajoutant,
Condamne Mme X à payer à la SELARL MP Associés, es-qualités de mandataire liquidateur de M. C D, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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