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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., n° 11/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 11/00048 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESORERIE, SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT : N° 12/8
Enrôlement n° : 11/00048
AFFAIRE : ICF SUD EST MEDITERRANEE
C/ Mme A B, CA C FINANCE, X, Y, […], MONABANQ, SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, TRESORERIE DE MARSEILLE 10 ET 11 ARDT, […]
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Décembre 2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Z D,
Greffier lors des débats : SOLLIER Nadine
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Janvier 2012
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 05 Janvier 2012
Par Monsieur Z, Juge de l’Exécution
Assisté de Madame LE-RIBOTER,
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
ICF SUD EST MEDITERRANEE : 719081/20, dont le siège social est […]
non comparante, représentée par Me Meryll RIDINGS substituant Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame A B
née le […] à […]
[…]
comparant en personne
PARTIES INTERVENANTES
CA C FINANCE : 19708743200 espace, dont le siège social est […]
non comparante – lettre
X : 738085454311, dont le siège social est […]
non comparante – lettre
Y : 0299445267 – 0290234483, dont le siège social est […] […]
non comparante – lettre
[…] : 57211090235, dont le siège social est […]
non comparante
MONABANQ :16403144033, dont le siège social est […]
non comparante – lettre
SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE : 0413053F, dont le siège social est sis […] […]
non comparante
TRESORERIE DE MARSEILLE 10 ET 11 ARDT : TH 2009 et 2010, dont le siège social est […]
[…]
non comparante
[…] : 011082342852, dont le […] […]
défaillant
Par déclaration enregistrée au secrétariat-greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de MARSEILLE le 28 décembre 2010, la société ICF SUD EST MÉDITERRANÉE conteste le plan des mesures recommandées du 24 novembre 2010, afférentes au redressement de la situation financière de Mme A B qui lui a été notifié le 25 novembre 2010, sans pour autant qu’un accusé de réception puisse attester de la date exacte de notification du plan de mesures recommandées.
La société ICF SUD ESTMÉDITERRANÉE conteste le montant de sa créance retenue par la Commission pour la somme de 791,04 €, et déclare une créance d’un montant moindre de 395,60 €. Mme A B qui comparaît prend acte de cette déclaration et reconnaît rester à devoir une telle somme à la société ICF SUD EST MÉDITERRANÉE.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 28 mai 2010.
Ont envoyés des courriers les créanciers suivants :
X, MONABANQ , Y et CA C FINANCE FINAREF.
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXÉCUTION :
Il ressort des dispositions combinées des articles L.332-2 alinéa 4, L.331-2 alinéa 1er et L.330-1 alinéa 1er du Code de la consommation qu’à l’occasion d’une contestation des mesures recommandées, la vérification des créances peut être demandée par toute partie contestant le plan des mesures recommandées, comme peut être effectuée d’office par le juge : les moyens tendant à contester les principe et montant d’une créance inscrite au passif de Mme A B sont donc recevables, malgré l’absence de tout recours de vérification de créances sur le fondement de l’article L.331-4 du Code de la consommation.
Le plan de redressement de Mme A B fixe la créance de la société ICF SUD EST MÉDITERRANÉE à un montant de 791,04 €.
Le plan des mesures recommandées sera donc infirmé :
— en ce qui concerne le montant de la créance de la société ICF SUD EST MÉDITERRANÉE qui sera fixée à un montant de 395,60 €.
Le plan de redressement sera par contre confirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe et rendu en premier ressort :
— DÉCLARE recevable et fondée la contestation de la société ICF SUD EST MÉDITERRANÉE.
EN CONSÉQUENCE,
— INFIRME le plan des mesures recommandées en ce qu’il a fixé la créance de la société ICF SUD EST MÉDITERRANÉE à un montant de 791,04 € :
ET STATUANT DE NOUVEAU SUR LE CHEF INFIRMÉ :
— DIT que le montant de la créance de la société ICF SUD EST MÉDITERRANÉE sera fixée à un montant de 395,60 €
— CONFIRME le surplus du plan des mesures recommandées du 24 novembre 2010 relative au redressement de la situation de Mme A B.
— CONFERE force exécutoire au le plan des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône en date du 24 novembre 2010 relative au redressement de la situation de Mme A B.
— RAPPELLE à la débitrice qu’en cas d’inexécution d’une des recommandations, les créanciers demeurés impayés seront de nouveau en droit de procéder à toute mesure d’exécution forcée, du fait de la caducité qui frapperait de ce seul fait le plan d’apurement d’une partie de leurs dettes.
— ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
— LAISSE les dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE
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