Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 13 mai 2025, n° 24/00812
TJ Lyon 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à des pénalités de retard en vertu du contrat

    La cour a jugé que la SAS LES JARDINS D'ETIENNE est débitrice des pénalités de retard, car les causes de report invoquées ne justifient pas l'absence de paiement des pénalités.

  • Accepté
    Existence d'une créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que le montant des pénalités était dû et non contestable, justifiant ainsi l'allocation d'une provision.

  • Accepté
    Droit à des pénalités de retard mensuelles

    La cour a jugé que les pénalités de retard sont dues mensuellement jusqu'à la livraison effective, conformément aux termes du contrat.

  • Accepté
    Droit à des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a décidé d'allouer une somme équitable à titre de frais irrépétibles, en raison de la condamnation de la SAS LES JARDINS D'ETIENNE aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, réf. civils, 13 mai 2025, n° 24/00812
Numéro(s) : 24/00812
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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