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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 22 déc. 2017, n° 16/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01338 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 16/01338 N° PARQUET : 15/896 N° MINUTE : Assignation du : 25 Septembre 2015 extranéité C.C |
JUGEMENT rendu le 22 Décembre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame X Y
[…]
[…]
représentée par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1841
DÉFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Z A Viviane, vice-procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL , Vice-Président
assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame CHEGARAY et Monsieur SENEL , magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Carole CHEGARAY, vice-président et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 11 mars 2009, le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France a refusé à Madame X Y, née le […] à […], la délivrance d’un certificat de nationalité française sollicité à raison de sa filiation avec un ascendant, B C, admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun par décret de naturalisation en date du 8 mai 1924.
Sur recours gracieux, le ministère de la justice a confirmé ce refus le 17 juillet 2012.
Par acte du 25 septembre 2015, Madame X Y a fait assigner devant ce Tribunal Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir :
— dire et juger que Madame X Y est de nationalité française,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Une copie de l’assignation a été déposée au ministère de la justice le 24 mai 2016, lequel en a délivré récépissé le 30 mai 2016.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2016, le ministère public a demandé à la juridiction saisie de :
Vu l’article 29-3 du Code civil,
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
— juger que la demanderesse n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2017.
MOTIFS
En application de l’article 30 du Code civil, il appartient à la demanderesse qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française de rapporter la preuve de sa nationalité française en établissant que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies. A cet égard, les certificats de nationalité française délivrés à son père et ses frères sur le même fondement ne la dispensent pas de la charge probatoire qui pèse sur elle, la présomption de nationalité française attachée au certificat de nationalité française ne bénéficiant qu’à son titulaire.
Madame X Y se dit française comme étant née en Algérie en 1981 de Mohammed Y auparavant BENYOUCEF, fils légitime né le […] de D C, elle-même fille légitime née le […] de B C né le […], ayant été admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun par décret de naturalisation en date du 8 mai 1924 (dossier n°4498-24).
En application de l’article 18 du Code de la nationalité française, “est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français”.
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962 devenu l’article 32-1 du Code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration recognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
Madame X Y doit en conséquence démontrer l’appartenance de B C au statut civil de droit commun ainsi que l’établissement de sa filiation à l’égard de celui-ci.
Le ministère public expose pour sa part que l’appartenance au statut civil de droit commun ne pouvait résulter, s’agissant des français musulmans d’Algérie, que d’un décret d’admission à la qualité de citoyen français ou d’un jugement rendu en application de la loi du 4 février 1919. Il relève que la demanderesse allègue mais n’établit pas que le grand-père maternel de son père, B E, a été naturalisé par décret du 8 mai 1924. Il remet également en cause l’opposabilité du jugement algérien du 18 avril 1969 qui a rectifié le patronyme du père de la demanderesse, initialement BENYOUCEF devenu Y.
Il s’avère que Madame X Y ne produit pas le décret de naturalisation en date du 8 mai 1924 (dossier n°4498-24) qu’elle invoque. Elle ne peut se contenter des mentions figurant dans les certificats de nationalité française des membres de sa famille, telles au titre des pièces visées “liste des personnes ayant acquis ou perdu la nationalité française Tome 7 page 39" ou “a été admis à la qualité de citoyen de citoyen français par décret du 8 mai 1924 numéro 4498-24" comme indiqué par le greffier. En l’absence de ce décret ou d’un extrait publié au Bulletin Officiel, il ne peut être retenu que B E, né le […], a accédé à la qualité de citoyen français et a été soumis au statut civil de droit commun.
En conséquence, faute de preuve du statut civil de droit commun de B E, le père de Madame X Y n’a pu conserver de plein droit la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie. Madame X Y ne justifie pas que son père, présumé de statut civil de droit local et ayant été manifestement saisi par la loi de nationalité algérienne, ait conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie en l’absence de souscription d’une déclaration recognitive.
Née à l’étranger de parents étrangers, son action déclaratoire sera rejetée et son extranéité constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
Dit que Madame X Y née le […] à […] n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
Condamne Madame X Y aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 Décembre 2017
Le greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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