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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 oct. 2025, n° 25/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. FPV INDUSTRIES, Société AXA FRANCE, MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. HOORELBEKE DIDIER TRAVAUX PUBLICS, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02609 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTJB
MINUTE n° : 2025/656
DATE : 22 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyril de CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. FPV INDUSTRIES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Aurélie RUCHAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE (avocat plaidant)
S.A.R.L. HOORELBEKE DIDIER TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Ahmed-chérif HAMDI
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Ahmed-chérif HAMDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 18 mars 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/02609) à l’encontre de la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal, par laquelle Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [G] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales , au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, de condamner la défenderesse au paiement d’une somme provisionnelle de 200 310 euros au titre du financement du coût des travaux estimés par l’expert afin de remédier aux désordres constatés dans son rapport du 28 décembre 2024, outre d’une provision ad litem de 22 564,54 euros au titre des frais d’expertise exposés ;
Vu les assignations délivrées les 26, 27 et 30 mai 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/04268) à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société BATI PACA, de la SASU FPV INDUSTRIES, de la SELARL HOORELBEKE DIDIER TRAVAUX PUBLICS (HDTP) et de son assureur la SA AXA FRANCE, par lesquelles la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal, a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales, au visa des articles 1792 et 1792-4 du code civil, de débouter les consorts [R] – [G] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, et subsidiairement de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable aux défenderesses, outre de voir condamner :
la compagnie MAAF à payer la somme provisionnelle de 100 500 euros hors-taxes au titre du désordre numéro 2,la société HDTP et son assureur à payer la somme provisionnelle de 32 784 euros TTC au titre du désordre numéro 3,la société HDTP et son assureur à payer la somme provisionnelle de 30 360 euros TTC au titre du désordre numéro 4,la société FPV INDUSTRIE à payer la somme provisionnelle de 9205 euros TTC au titre du désordre numéro 7 ;
Vu la jonction des deux instances RG 25/02609 et 25/04268 sous le premier numéro lors de l’audience du 18 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 10 septembre 2025, par lesquelles Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [G] sollicitent, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, de :
CONDAMNER la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, prise tant en qualité d’assureur décennal qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au paiement à leur profit d’une somme provisionnelle de 200 310 euros au titre du financement du coût des travaux estimés par l’expert afin de remédier aux désordres constatés dans son rapport du 28 décembre 2024, son obligation n’étant pas sérieusement contestable,
CONDAMNER la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS à leur payer une provision ad litem de 22 564,54 euros au titre des frais d’expertise exposés par ces derniers,
CONDAMNER la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 10 septembre 2025, par lesquelles la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal, sollicite, au visa des articles 1792, 1792-4, 1231 du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal, DEBOUTER les consorts [R] – [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ,
CONDAMNER les consorts [R] – [G] à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, DEBOUTER les sous-traitants et leurs assureurs de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
DECLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable aux requis,
CONDAMNER la compagnie MAAF en sa qualité d’assureur de la société BATI PACA à payer la somme provisionnelle de 100 500 euros hors-taxes au titre du désordre numéro 2,
CONDAMNER la société HDTP et son assureur à payer la somme provisionnelle de 32 784 euros TTC au titre du désordre numéro 3,
CONDAMNER la société HDTP et son assureur à payer la somme provisionnelle de 30 360 euros TTC au titre du désordre numéro 4,
CONDAMNER la société FPV INDUSTRIE à payer la somme provisionnelle de 9205 euros TTC au titre du désordre numéro 7,
CONDAMNER les requis à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 10 septembre 2025, par lesquelles la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société BATI PACA, sollicite, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 du code civil, de :
DEBOUTER la société XL INSURANCE COMPANY SE de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
A tout le moins, DIRE n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société XL INSURANCE COMPANY SE à mieux se pourvoir,
DEBOUTER Monsieur [R] et Madame [G] de leur demande de provision ad litem,
REJETER toutes demandes contraires aux présentes écritures,
CONDAMNER la société XL INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025 et par lesquelles la SASU FPV INDUSTRIES sollicite, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Débouter la société XL INSURANCE COMPANY SE, et toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions présentées à son encontre,
Condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, soutenues à l’audience du 10 septembre 2025 et par lesquelles la SELARL HOORELBEKE DIDIER TRAVAUX PUBLICS (HDTP) et la SA AXA FRANCE, en qualité d’assureur de la société HDTP, sollicitent de :
JUGER que l’appel en garantie dirigé à leur encontre par la société XL INSURANCE COMPANY se heurte à des contestations sérieuses,
Subsidiairement, juger que la compagnie AXA FRANCE est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle,
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il est relevé que, par l’effet de la jonction, la présente ordonnance est contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties aux deux instances jointes.
Aussi, la demande de la société XL INSURANCE COMPANY SE de rendre l’ordonnance commune et opposable aux défenderesses appelées en intervention forcée est sans objet.
Sur les demandes principales des consorts [R] – [G]
Les requérants fondent leurs prétentions sur l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile qui prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils exposent :
avoir conclu le 25 mars 2016 auprès de la société GEOXIA MEDITERRANEE un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sur un terrain [Adresse 6], sur la commune de [Localité 4], avec réception des travaux le 28 février 2018 ;que, suite à des désordres affectant le fonctionnement de l’assainissement, le vide sanitaire faisant l’objet d’une montée d’eaux et les sanitaires subissant des infiltrations, une déclaration de sinistre a été effectuée par les requérants les 10 et 25 novembre 2019 à la compagnie AXA COROPORATE SOLUTIONS, assureur dommage-ouvrage étant également par ailleurs l’assureur décennal du constructeur, une autre déclaration de sinistre étant adressée le 6 juillet 2020 au sujet du non-respect de la construction aux règles parasismiques, du non-respect de la norme RT 2012 et de fissures traversantes au droit de la fenêtre de la chambre côté Sud-Ouest ;que, par ordonnance du 21 avril 2021, le juge des référés a fait droit à la demande de désignation d’expert présentée par les requérants, Monsieur [U] [H] l’expert désigné en dernier lieu ayant déposé son rapport le 28 décembre 2024 ;que ledit rapport établit le caractère décennal des désordres 1, 2, 3, 4, 6 et 7 si bien qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la garantie de la défenderesse tenue d’indemniser les désordres décennaux ;que la société XL INSURANCE COMPANY SE ne formule aucune contestation sur la provision ad litem destinée à couvrir les frais d’expertise judiciaire.
La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE rétorque que l’ensemble des désordres, à l’exception du désordre numéro 7 (fissures traversantes), n’ont pas été constatés par l’expert judiciaire et ne caractérisent pas une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité. Elle en conclut que les garanties de l’assureur dommage-ouvrage ne peuvent être mobilisables et qu’à tout le moins il existe une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.
Sur la provision ad litem, elle fait valoir que les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens de l’instance de sorte qu’il ne peut être alloué de double indemnisation de ce chef aux requérants.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les requérants prétendent que le caractère décennal des désordres est avéré, ce qui entraîne notamment l’application :
de l’article 1792 du code civil selon lequel « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère » ;de l’article L.242-1 du code des assurances au titre de la garantie dommages-ouvrage obligatoire, l’assureur étant tenu de garantir la totalité des travaux de réparations des désordres de nature décennale.
Le rapport d’expertise judiciaire rendu le 28 décembre 2024 au contradictoire des requérants et de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE établit suffisamment l’existence des désordres 1, 2, 3, 4, 6 et 7 invoqués si bien qu’il ne peut être sérieusement conclu que l’expert ne les aurait pas constatés.
S’agissant en particulier des normes parasismiques des murs du vide sanitaire (désordre 2), il est relevé par l’expert l’absence de réalisation du mur en aggloméré de béton plein convenu par avenant et l’expert pointe un défaut de conception technique du constructeur ou encore une mauvaise commande des travaux du constructeur à son sous-traitant. L’absence de conséquences concrètes de ce non-respect des normes parasismiques n’est pas un élément permettant de remettre en cause l’existence de ce désordre.
Les autres désordres ont fait l’objet de constatations par l’expert judiciaire et ont pu être discutés par les parties durant les opérations d’expertise, tant dans leur principe, leur ampleur que dans leurs modalités réparatoires.
Il n’est pas contesté que les désordres sont imputables au constructeur (GEOXIA), tenu notamment à la responsabilité décennale envers les requérants maîtres de l’ouvrage. La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ne rapporte aucun élément permettant de dire que les désordres ne lui seraient pas imputables, ni qu’ils seraient dus à une cause étrangère, le recours dont elle dispose à l’égard des sous-traitants et de leurs assureurs ne pouvant être opposé aux maîtres de l’ouvrage.
Sur l’ampleur et les modalités de réparation, il est conclu par l’expert :
que le désordre 1 (infiltration ou condensation sur le plafond des toilettes) compromet le clos et le couvert de l’ouvrage et rend impropre à destination l’habitation, sa réparation étant fixée à la somme de 1450 euros hors-taxes (soit 1740 euros TTC) ;que le désordre 2 (non-conformité d’ossature et parasismique des murs du vide sanitaire) affecte la solidité de l’ouvrage sans le rendre immédiatement impropre à destination, avec un coût de 100 500 euros hors-taxes (soit 120 600 euros TTC) ;que le désordre 3 (inondation du vide sanitaire – défaut de drainage) compromet, pour ce qui concerne le défaut de drain, l’ossature du soubassement maçonné de l’habitation sans le rendre immédiatement impropre à destination et il n’affecte pas le clos et le couvert du vide sanitaire mais compromet le clos et le couvert d’une cave rangement, une destination de fait de l’ouvrage, le coût des réparations étant estimé par l’expert à 32 784 euros TTC ;que le désordre 4 (dysfonctionnement de l’assainissement) compromet l’élément constitutif de viabilité de l’ouvrage et rend impropre à destination l’habitation, le coût des réparations étant estimé à 30 360 euros TTC ;que le désordre 6 (fissures traversantes en allège de la fenêtre Sud-Ouest) affecte l’ossature, élément constitutif de l’ouvrage d’habitation, affecte le clos et le couvert de l’habitation, mais ne rend pas impropre à destination l’habitation, le coût des réparations étant estimé à 3150 euros hors-taxes (soit 3780 euros TTC) ;que le désordre 7 (dysfonctionnement des vantaux des menuiseries extérieures) compromet l’équipement indissociable du clos et couvert de l’habitation et rend impropre à destination l’habitation, les réparations étant estimées à 9205 euros hors-taxes (soit 11046 euros TTC).
Il n’est pas établi, de manière non sérieusement contestable, que le désordre 6 est de nature décennale, alors que cet élément est contesté par la défenderesse.
A l’inverse, la défenderesse remet en cause la nature décennale des autres désordres alors que les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas sérieusement contredites au plan technique.
Dès lors, les requérants font la preuve d’une obligation non sérieusement contestable d’indemniser les désordres décennaux 1, 2, 3, 4 et 7 dans les proportions fixées ci-dessus.
Le fait que le coût des réparations excède le coût de la construction initiale n’est pas un élément permettant de contester l’obligation de réparation imputable à la défenderesse en sa double qualité d’assureur dommage-ouvrage et de responsabilité décennale du constructeur.
La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme TTC de 196 530 euros aux consorts [R] – [G], somme indexée à l’indice BT 01 entre le 28 décembre 2024 et la date de la présente ordonnance, puis assortie des intérêts au taux légal.
S’agissant en revanche de la provision ad litem, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE observe justement que les frais d’expertise, ayant déjà été avancés par les requérants et faisant l’objet de la demande, sont en réalité des dépens de l’instance de référé au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils ne peuvent en conséquence donner lieu à provision ad litem.
Les consorts [R] – [G] seront déboutés de ce chef et en général du surplus de leurs demandes principales ne reposant pas sur une obligation non sérieusement contestable.
Sur les demandes subsidiaires
La société XL INSURANCE COMPANY SE rappelle que les sous-traitants doivent réaliser un ouvrage conforme, qu’elle peut ainsi agir contre les sous-traitants responsables des désordres ainsi que leur assureur par le biais de l’action directe prévue à l’article L.124-3 du code des assurances.
Elle souligne qu’elle agit contre l’assureur du sous-traitant BATI PACA, la compagnie MAAF ASSURANCES, en sa double qualité d’assureur dommage-ouvrage et de responsabilité décennale en sorte qu’elle n’a pas à agir sur le seul fondement délictuel.
Elle ajoute que les désordres 3 et 4 sont imputables à la société HDTP, qui a fourni et posé l’assainissement ainsi que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire et du contrat de sous-traitance signé entre les parties.
La SA MAAF ASSURANCES indique qu’il convient pour l’assureur dommage-ouvrage de prouver une faute délictuelle du sous-traitant, son assuré, en lien avec les désordres et que cette démonstration excède les pouvoirs du juge des référés. Elle invoque les termes et limites du contrat d’assurance souscrit par la société BATI PACA auprès de la MAAF, qui comportent notamment une exclusion de garantie pour les travaux de réparation destinés à mettre l’ouvrage en conformité avec les règles obligatoires de la construction parasismique. De manière surabondante, il n’est pas démontré que le désordre 2 soit imputable au sous-traitant.
La SASU FPV INDUSTRIES estime que la recherche des responsabilités contractuelle ou délictuelle des intervenants à la construction dans le cadre des recours de l’assureur dommages-ouvrage échappe à la compétence du juge des référés en présence de contestations sérieuses.
Les sociétés HDTP et AXA FRANCE opposent l’existence de causes étrangères ou d’une faute de l’entreprise principale (inondabilité de la zone et son incidence quant au préjudice invoqué, existence d’un dommage futur sur le risque parasismique, éléments d’imputabilité sur les désordres affectant l’installation d’assainissement).
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il a été relevé le caractère sans conteste décennal des désordres en litige, à l’exception du désordre 6.
Néanmoins, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, dans le cadre de ses actions récursoires, est tenue de démontrer une obligation non sérieusement contestable de réparer les désordres décennaux par les sous-traitants concernés.
Il n’est pas démontré qu’un des désordres soit exclusivement imputable aux seuls sous-traitants, le constructeur GEOXIA étant intervenue au titre de la conception des ouvrages.
Afin de rechercher les responsabilités dans les désordres, il conviendrait ainsi d’interpréter les contrats de sous-traitance conclus et de déterminer les parts de responsabilités de chacun des intervenants, dont la société GEOXIA.
Ces demandes dépassent manifestement les pouvoirs du juge des référés, en lui imposant d’interpréter des contrats ainsi que les éléments fournis par les parties, et se heurtent à des contestations sérieuses sur le principe de responsabilité.
En présence de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes subsidiaires de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, qui en sera en conséquence déboutée.
Sur les demandes accessoires
La société XL INSURANCE COMPANY SE, partie perdante, sera condamnée aux dépens comprenant ceux des deux instances de référé RG 25/02609 et 25/04268 ainsi que les frais de l’expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 28 décembre 2024.
L’équité commande de ne pas laisser aux consorts [R] – [G] la charge de leurs frais irrépétibles si bien que la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE sera condamnée à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défenderesses seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 28 décembre 2024 par Monsieur [U] [H] ;
CONDAMNONS la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal, à payer à Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [G] la somme provisionnelle TTC de 196 530 euros (CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE CINQ CENT TRENTE EUROS) au titre du financement du coût des travaux estimés par l’expert judiciaire pour les désordres 1, 2, 3, 4 et 7, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 28 décembre 2024 et la date de la présente ordonnance, puis assortie des intérêts au taux légal.
DEBOUTONS Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [G] du surplus de leurs demandes principales.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes subsidiaires de la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal, et l’en DEBOUTONS.
CONDAMNONS la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal, aux dépens des deux instances comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
CONDAMNONS la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal, à payer à Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [G] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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