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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 25 nov. 2024, n° 24/09168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 25/11/2024
à : – Me K. YAHMI
— M. [J] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/11/2024
à : – Me K. YAHMI
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/09168 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5624
N° de MINUTE :
5/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Maître Kamel YAHMI, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0663
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 25 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/09168 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5624
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 août 2020 à effet au 1er août 2020, Monsieur [L] [R] a donné à bail à Monsieur [J] [E] un logement de 32 m2 situé [Adresse 1], moyennant un loyer de 900 euros et une provision sur charges de 100 euros par mois, soit la somme de 1.000 euros au total payable à terme à échoir et pour une durée de douze mois renouvelable par tacite reconduction.
Un incendie est survenu dans les lieux le 20 mai 2024.
Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, il a été constaté que le logement était complètement détruit et impropre à sa destination.
Par lettre recommandée en date du 5 juillet 2024 reçu le 31 juillet suivant, Monsieur [L] [R] a donc notifié à Monsieur [J] [E] la résiliation de plein droit de son bail se fondant sur l’article 1722 du code civil.
Monsieur [J] [E] n’a pas restitué les clefs de l’appartement.
Monsieur [L] [R] a ensuite régulièrement fait assigner Monsieur [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, le 22 août 2024, aux fins d’obtenir du juge de :
— constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 3 août 2020 par suite de l’incendie ayant détruit le logement ;
— ordonner l’expulsion sans délais de Monsieur [J] [E] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— autoriser le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il lui plaira aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
— la condamner à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024.
À l’audience, Monsieur [L] [R], assisté de son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il fait valoir que Monsieur [J] [E] ne lui a pas restitué les clefs de l’appartement et qu’il n’a aucun moyen de le joindre, ne sachant pas où ce dernier réside. Il fait, également, part de son inquiétude quant à l’état des structures de l’appartement, fortement abîmées par l’incendie.
Monsieur [J] [E], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni personne pour lui. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
À l’issue des débats, Monsieur [L] [R] a été avisé de la
mise en délibéré de l’affaire au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et la demande d’expulsion
En application de l’article 1722 du code civil, « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. ».
En application de ce texte, le bailleur empêché par suite de l’incendie de mettre à disposition du locataire le logement est libéré de cette obligation. Les risques étant à la charge du débiteur empêché, il ne peut davantage réclamer la contrepartie prévue au contrat et en l’occurrence le loyer.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la destruction totale de la chose louée correspond à l’impossibilité absolue et définitive d’user de cette dernière conformément à sa destination ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède la valeur de cette chose.
En l’espèce, il apparaît des pièces fournies par Monsieur [L] [R], et notamment du rapport d’intervention des pompiers, qu’un incendie s’est déclaré dans l’appartement loué par M. [J] [E] le 20 mai 2024, les pompiers ayant été appelé à 17 h 57 et l’intervention ayant cessé à 11 h 08 le lendemain matin.
Il ressort, par ailleurs, du procès-verbal de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024 que le bien donné à bail n’était plus habitable par suite de l’incendie, celui-ci étant complètement détruit et impropre à sa destination. Le commissaire de justice faisant état d’un appartement qui a entièrement brûlé, à savoir les revêtements, les équipements, les effets et les objets mobiliers, ainsi que les fenêtres de protection qui présentent également des vitres cassées ; des marques de feu étant également visibles sur la façade.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater la résiliation du bail de plein droit à la date du 20 mai 2024.
Monsieur [L] [R] se prévaut, par ailleurs, de l’absence de libération des lieux par Monsieur [J] [E] en l’absence de restitution des clefs.
Il résulte du procès-verbal article 659 du code de procédure civile
dressé par le commissaire de justice que Monsieur [J] [E] a été contacté à plusieurs reprises et qu’il a refusé de venir récupérer la copie de l’acte à son étude ou de lui communiquer son adresse personnelle étant, suivant sa déclaration, hébergé chez des amis ou de la famille et changeant fréquemment d’adresse. En conséquence, il apparaît que celui-ci n’occupe plus le logement mais, n’ayant pas procédé à la restitution des clefs, il demeure locataire du logement et son expulsion sera ordonnée.
Sur la demande de transport et de séquestration du mobilier
Au visa de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. ».
En l’espèce, il apparaît sur le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 16 juillet 2024 que le logement présente, bien qu’abîmés par l’incendie, des effets et des objets mobiliers. L’expulsion de Monsieur [J] [E] étant ordonnée, la demande de transport et de séquestration du mobilier et du matériel garnissant les lieux dans un garde-meubles aux frais, risques et périls du défendeur sera également ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [E], partie perdante, supportera les dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile, il convient de mettre à la charge de Monsieur [J] [E], partie condamnée aux dépens, les frais exposés par Monsieur [L] [R] et non compris dans les dépens qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 1.500 euros.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires, ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail conclu entre Monsieur [L] [R] et Monsieur [J] [E] par l’effet de l’incendie le 20 mai 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [J] [E] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
ORDONNONS le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans un garde-meubles choisi par Monsieur [L] [R] aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [E] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [E] à payer à Monsieur [L] [R] une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
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