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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 18 nov. 2024, n° 23/05015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier sis c/ Société SCHUMACHER ET ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Novembre 2024
N° RG 23/05015 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGQQ
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 9-11, rue Curie – 29 bis, rue Emile Duclau 92150 SURESNES pris en la personne de son syndic :
C/
[W] [J] [U], Société SCHUMACHER ET ASSOCIES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 9-11, rue Curie – 29 bis, rue Emile Duclau 92150 SURESNES pris en la personne de son syndic :
CABINET [B]
34, avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DÉFENDERESSES
Madame [W] [J] [U]
28 bis, rue Emile Duclaux
92150 SURESNES
défaillant
Société SCHUMACHER ET ASSOCIES
9 Rue Berteaux Dumas
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
défaillant
En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord du demandeur, l’affaire a été fixée le 11 juin 2024 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Caroline KALIS, Juge, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 9-11 rue Curie et 29 bis rue Emile Duclaux à SURESNES (92150) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de la défaillance de Mme [W] [J] [U] dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires de cette résidence, représenté par son syndic, le cabinet [B], a fait assigner celle-ci ainsi que la société SCHUMACHER ET ASSOCIES devant ce tribunal par exploits du 3 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées aux défenderesses les 20 et 21 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
CONDAMNER Madame [W] [J] [U] au paiement d’une somme de :
10.215,75 euros, (échéance du 2ème trimestre 2023 incluse) au titre des charges, 497,48 euros, (échéance du 2ème trimestre 2023 incluse) au titre des frais.
CONDAMNER Madame [W] [J] [U] au paiement d’une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Madame [W] [J] [U] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 9-11, rue Curie – 29 bis, rue Emile Duclaux – 92150 SURESNES une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Subsidiairement :
CONDAMNER la société SCHUMACHER ET ASSOCIES au paiement de la somme de 6.074,59 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la copropriété du fait de son manquement à ses obligations professionnelles,
En tout état de cause :
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée.
Mme [W] [J] [U] et la société SCHUMACHER ET ASSOCIES n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens du demandeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 décembre 2023.
Au regard de l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience, la date pour le dépôt de leur dossier de plaidoirie a été fixée au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de notes en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, par bulletin du 8 novembre 2024, le tribunal a invité le syndicat des copropriétaires à présenter ses observations sur la procédure de liquidation judiciaire de la société SCHUMACHER ET ASSOCIES mentionnée sur le procès-verbal de signification des conclusions d’actualisation du 20 décembre 2023.
Par message électronique du 13 novembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a transmis une note en délibéré au tribunal.
Cette note en délibéré, qui a été autorisée, est recevable et il en sera ainsi tenu compte dans le présent jugement.
II- Sur l’interruption de l’instance
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
L’article 442 du code de procédure civile précise que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Aux termes de l’article L641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L622-7, par les articles L622-21 et L622-22, par la première phrase de l’article L622-28 et par l’article L622-30. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L622-24 à L622-27 et L622-31 à L622-33.
L’article L622-22 du même code dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire nommé dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est notamment interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article 372 dudit code dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
En l’espèce, le tribunal a invité le demandeur par bulletin du 8 novembre 2024, aux visas de l’article 16 du code de procédure civile et des dispositions d’ordre public des articles L641-3, L622-21 et L622-22 du code de commerce, à faire valoir ses observations jusqu’au 12 novembre inclus sur la liquidation judiciaire dont fait l’objet la société SCHUMACHER ET ASSOCIES aux termes du procès-verbal de signification des conclusions d’actualisation du 20 décembre 2023, dès lors que ce dernier mentionne comme représentant la SAS ALLIANCE, Maître [N] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCHUMACHER ET ASSOCIES.
Par note en délibéré du 13 novembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a répondu au tribunal que la société SCHUMACHER ET ASSOCIES a effectivement été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 9 juin 2021, en précisant laisser le soin au tribunal de se prononcer sur la recevabilité des demandes subsidiaires formées à l’encontre de cette dernière.
Or, cette liquidation judiciaire entraîne le dessaisissement de la société SCHUMACHER ET ASSOCIES par application de l’article L622-22 précité et l’interruption de l’instance, jusqu’à l’éventuelle mise en cause de son mandataire judiciaire d’une part et la production de la déclaration de créances d’autre part.
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de constater l’interruption de l’instance depuis le 21 décembre 2023 et de dire que l’ordonnance de clôture intervenue le 22 décembre 2023 est réputée non avenue.
Il convient également de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 à 9h30 pour communication du jugement afférent à la procédure de liquidation judiciaire de la société SCHUMACHER ET ASSOCIES, régularisation de la procédure aux fins de reprise de l’instance et adaptation des écritures du demandeur et, à défaut, radiation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la note en délibéré notifiée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 9-11 rue Curie et 29 bis rue Emile Duclaux à SURESNES (92150) par voie électronique le 13 novembre 2024,
CONSTATE l’interruption de l’instance depuis le 21 décembre 2023, date de notification du procès-verbal de signification des conclusions d’actualisation du 20 décembre 2023 à la SAS ALLIANCE, Maître [N] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCHUMACHER ET ASSOCIES,
RÉPUTÉ NON AVENUE l’ordonnance de clôture en date du 22 décembre 2023,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 à 9h30 pour communication du jugement afférent à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société SCHUMACHER ET ASSOCIES, régularisation de la procédure aux fins de reprise de l’instance et adaptation des écritures du demandeur et, à défaut, radiation,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Caroline KALIS, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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