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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 26 janv. 2024, n° 23/38443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/38443 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LWI
N° MINUTE 9
JUGEMENT
rendu le 26 janvier 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Avec l’assistance de Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat, #D0015
DÉFENDERESSE
Madame [E] [I] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 8] (ANGLETERRE)
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
[B] [N]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après audience en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement, susceptible d’appel,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’article 237 et l’article 238 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [P] [S] [Z] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] au Népal
Et
Madame [E] [I] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12], Nuwakot au Népal
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 9] au Népal.
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et le cas échéant ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10],
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 5 juillet 2018,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [Z].
Fait à [Localité 11] le 26 Janvier 2024
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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