Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 mai 2026, n° 26/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00976 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VESN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/00976 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VESN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU RHONE en date du 27 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [C] [Y], né le 12 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [Y] né le 12 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 07 mai 2026 par M. LE PREFET DU VAUCLUSE notifiée le 08 mai 2026 à 17 heures 45 ;
Vu la requête de M. [C] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 09 Mai 2026 à 11 heures 06 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 mai 2026 reçue et enregistrée le 11 mai 2026 à 08 heures 32 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [X] [O] [J], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Stéphane SOULAS, avocat de M. [C] [Y], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00976 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VESN Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis que le défaut de production de la prolongation de la garde à vue de M. [C] [Y] rend irrégulière la procédure.
— l’irrégularité de la garde à vue
En vertu de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa (…..) de son placement en garde à vue, de ses droits.
Un examen attentif de la procédure permet de constater qu’il est acté une demande de prolongation, faite à 17h06, ainsi qu’une notification à 02h25 des droits afférents à cette prolongation, où est mentionnée d’une part la délivrance d’une autorisation écrite de prolongation sans présentation préalable et d’autre part de l’annexion de celle-ci à la procédure.
Au regard de la force probante des procès-verbaux, dont la preuve contraire ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par l’article 431 du code de procédure pénale, la procédure sera considérée comme étant régulière et le moyen sera écarté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
Le conseil de M. [C] [Y] soutient que la requête est entachée d’un défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, en ce qu’il est en France depuis 2023, qu’il y a de la famille et dispose de garanties de représentation, et que l’absence de mention de l’identité de l’agent notificateur de l’arrêté de placement en rétention du 08 mai 2025 rend la procédure irrégulière.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a motivé sa décision de la manière suivante :
Monsieur [C] [Y] est entré irrégulièrement en France ,
qu’il ne justifie pas de ressources licites,
qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur,
que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Dès lors, la décision apparaît suffisamment motivée et avoir fait une appréciation correcte de la situation personnelle de Monsieur [C] [Y]
Sur l’absence de l’identité de l’agent notificateur
Un examen attentif de la procédure permet de constater que le document critiqué porte non seulement trace de la signature mais également du nom et du grade de l’agent notificateur., peu important que la qualité de la graphie n’en permette pas une lecture immédiatement limpide.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur le contrôle de proportionnalité (garanties de représentation)
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
De la procédure et des débats, il apparaît que Monsieur [C] [Y] n’a aucun titre d’identité en sa possession, ayant indiqué qu’il devait se faire envoyer son passeport depuis l’Algérie car il souhaitait faire une demande de retour volontaire au regad de l’état de santé de sa mère.
Il n’a par ailleurs mentionné aucune adresse sur le territoire national, indiquant pouvoir être hébergé à [Localité 2] par Mme [L] [E], demeurant [Adresse 1] dans le [Localité 3]. Toutefois, il ne précisait pas la nature de leur relation ni ne donnait d’élément permettant d’apprécier la réalité de cet hébergement envisagé.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a fait une exacte évaluation de la situation individuelle de l’intéressé ce qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le moyen doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie, où il dit vouloir retourner.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture en date du 07 mai 2026 auprès des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que l’intéressé indique avoir un passeport valide en Algérie et que la restauration des échanges diplomatiques permet de constater une évolution concrète des situations administratives.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [C] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 12 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00976 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VESN Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [C] [Y]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]-[Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Leasing ·
- Crédit-bail ·
- Loyers impayés ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Pénalité ·
- Taux d'intérêt ·
- Indemnité ·
- Résiliation du contrat ·
- Option d’achat
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Métropole ·
- Dette ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Algérie ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Réévaluation
- Association syndicale libre ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Provision ·
- Gestion ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Réserve ·
- Livraison ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Principal ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Acquéreur
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Partie ·
- Jonction
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Compte de dépôt ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Église ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Électronique ·
- Décès ·
- Demande ·
- Reprise d'instance ·
- Prétention ·
- Notification
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Cuba ·
- Italie ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Voie de fait ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.