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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 22 nov. 2024, n° 23/36268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/36268
N° Portalis 352J-W-B7H-C2H6E
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu le 22 Novembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2022/032115 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Ayant pour conseil Me James CHOURAQUI, Avocat, #P0170
DÉFENDERESSE
Madame [H] [I] [D] épouse [X]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro C750562023503217 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Ayant pour conseil Me Clémence CHASSANG, Avocat, #D1910
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[S] [V]
LE GREFFIER
[C] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 janvier 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la présente procédure, avec application de la loi française
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [H] [I] [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (Ethiopie)
et de
Monsieur [K], [E] [X]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 7] (Ethiopie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 18 septembre 2018;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne séjournent pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et à défaut de meilleur accord :
hors vacances d’été et de Noël : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant :les semaines paires chez le père,les semaines impaires chez la mère,pendant les vacances d’été et de Noël : la moitié des vacances en alternance :les années paires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père,les années impaires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère,
à charge pour le parent qui va exercer sa période de résidence d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que par dérogation, les enfants résideront lors des vacances de Noël :
— le 25 décembre, chez le parent qui n’a pas la résidence des enfants lors de la première moitié des vacances de Noël le 24 décembre,
— le 01 janvier, chez le parent qui n’a pas la résidence des enfants lors de la deuxième moitié des vacances de Noël, le 31 décembre,
PRÉCISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 9 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche,
— l’échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident,
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sous forme de pension alimentaire au regard de la résidence alternée ;
DIT que chacun des parents assumera les frais quotidiens relatifs aux enfants réalisés durant sa période de garde (garde, nourriture, vêture, sorties …) ;
DIT que les parents assumeront chacun par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (scolarité, frais extra-scolaires, de santé non remboursés), sur présentation d’un justificatif et après concertation ; et en tant que besoin les y condamne ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [H] [I] [D] et Monsieur [K] [X] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 22 Novembre 2024
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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