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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 28 avr. 2026, n° 25/03307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2026
GROSSE :
Le 28 avril 2026
à Me HUA Jean-Bruno
avocat au Barreau de Marseille
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03307 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RGA
PARTIES :
DEMANDERESSE
EOS FRANCEimmatriculée au RCS de Roubaix sous le numéro 488 825 217 dont le siège social est sis 74 Rue de la Fédération – 75015 PARIS, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
représentée par Me Jean Bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E] [W]
né le 24 Octobre 1982 à AUBAGNE (13), demeurant 2 Chemin de l’Américaine – 13015 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant l’offre de prêt acceptée le 19 décembre 2022, la société BNP PARIBAS Personal Finance aux droits de laquelle vient la société EOS France (la banque) a consenti à M. [E] [W] un prêt affecté à l’achat d’une pompe à chaleur d’un montant de 25.000 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles au taux nominal de 4,82 %.
Les fonds ont été débloqués le 29 décembre 2022.
Invoquant des échéances demeurées impayées, la banque a adressé à l’emprunteur un courrier daté du 11 juin 2024 le mettant en demeure de payer la somme de 1.155,32 euros dans un délai de 10 jours puis, un courrier daté du 4 juillet 2024, l’informant de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la banque a fait assigner l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins de :
La déclarer recevable, Prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner le défendeur à payer la somme de 23.910,21 euros au titre du solde du contrat de prêt, Le condamner à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
La juge a soulevé d’office :
Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ou la nullité du contrat de prêt, Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté. Le conseil de la demanderesse a remis à l’audience la copie du courrier prévu par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation « Les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ;Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté du 20 novembre 2023, de sorte que l’action de la banque, initiée par acte en date du 3 juin 2025.
Sur la résiliation judiciaire
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant l’emprunteur en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme.
Les pièces produites par la demanderesse établissent que l’emprunteur a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter de novembre 2023, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Aux termes de l’article 1229 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
Ainsi, lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le crédit à la consommation conclu a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque l’emprunteur a bénéficié des sommes prêtées après le déblocage des fonds et le prêteur a perçu les échéances mensuelles de remboursement du prêt pendant plusieurs mois.
Par conséquent, les effets de la résolution prononcée s’opéreront sans effet rétroactif et il sera prononcé la résiliation du contrat à effet à la date du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créanceEn vertu de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, dans sa rédaction applicable au présent litige, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation (FICP), les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Il résulte de ce qui précède, qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en consultant le FICP.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 19 décembre 2022 et la banque produit la preuve de la consultation du FICP survenue le 29 décembre 2022, soit postérieurement à la conclusion du contrat.
Dès lors, la banque est déchue du droit aux intérêts contractuels.
En vertu de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit la somme de 25.000 euros, la totalité des versements effectués par le défendeur, soit la somme de 1.089,79 euros.
Le défendeur sera donc condamné à payer la somme de 23.910,21 euros.
Sur les intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Q] [H]).
En l’espèce, le crédit a été consenti à un taux contractuel de 4,82%.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ceux du taux conventionnel mais seraient supérieurs si le taux d’intérêt légal était majoré.
Par conséquent, les sommes seront dues avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoiresLe défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société EOS, venant aux droits de la société BNP PARIBAS Personal Finance, recevable ;
Prononce la résiliation du contrat de prêt conclu le 19 décembre 2022 entre la société EOS France, venant aux droits de la société BNP PARIBAS Personal Finance, et M. [F] [E] [W], à la date du présent jugement ;
Condamne M. [F] [E] [W] à payer à la société EOS, venant aux droits de la société BNP PARIBAS Personal Finance, la somme de 23.910,21 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
Condamne M. [F] [E] [W] à payer à la société EOS, venant aux droits de la société BNP PARIBAS Personal Finance, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [F] [E] [W] aux dépens ;
Déboute la société EOS, venant aux droits de la société BNP PARIBAS Personal Finance, du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi et prononcé le jour, mois et au ci-dessus.
La greffière La juge
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