Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 nov. 2025, n° 25/02758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [I] [D] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02758 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KST
N° MINUTE :
12 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 1] – LUXEMBOURG (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [D] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02758 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KST
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat acceptée le 8 juillet 2022, la société CETELEM a consenti à M. [I] [D] [W] un prêt personnel n°41967686159003 d’un montant de 20000 euros, au taux nominal de 4,82 %, remboursable en 84 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CETELEM a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2024, mis en demeure M. [I] [D] [W] de s’acquitter de la somme de 1180,13 euros dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2024, la société CETELEM a informé M. [I] [D] [W] du prononcé de la déchéance du terme.
Le 3 juin 2024, la créance a été cédée à la société LC ASSET 2.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la société LC ASSET 2 a fait assigner M. [I] [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le condamner à payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:
— 16690,95 euros au taux conventionnel de 4,82% à compter du 10 novembre 2023 jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt n°41967686159003,
— 1335,28 euros au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Appelée à l’audience du 9 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renoi.
A l’audience du 22 septembre 2025, la société LC ASSET 2, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat. La société LC ASSET 2 a fait part de l’absence de fiche de dialogue.
Assigné à étude, M. [I] [D] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation en vigueur au 8 juillet 2022 sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en décembre 2023. La demande effectuée le 21 mars 2025 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme. Est restée sans effet la mise en demeure du 12 avril 2024. En l’absence de régularisation dans le délai de 10 jours ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CETELEM a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 7 mai 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts (articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation).
En l’espèce, deux fiches de salaire d’avril et mai 2022 sont versées aux débats mais aucun élément n’apparaît sur les charges de l’emprunteur. Il apparaît ainsi qu’il n’est pas justifié d’une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LC ASSET 2 à hauteur de la somme de 15159,72 euros au titre du capital restant dû (20000 – 4840,28 de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
Enfin, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,82%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, M. [I] [D] [W] est redevable de la somme de 15160,72 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En outre, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°41967686159003 d’un montant de 20000 euros accordé par la société CETELEM aux droits de laquelle vient la société LC ASSET 2 à M. [I] [D] [W] le 8 juillet 2022 sont réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société LC ASSET 2 au titre du prêt personnel n°41967686159003,
CONDAMNE M. [I] [D] [W] à verser à la société LC ASSET 2 la somme de 15160,72 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, au titre du prêt personnel n°41967686159003,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la société LC ASSET 2 de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [I] [D] [W] à verser à la société LC ASSET 2 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [D] [W] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Gérant
- Transport ·
- Sociétés ·
- Gasoil ·
- Facture ·
- Autoroute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carburant ·
- Luxembourg ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contrat de travail ·
- Logement de fonction ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Autriche ·
- Appel
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Fracture
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Pénalité ·
- Astreinte ·
- Loyer modéré ·
- Retard ·
- Ensemble immobilier ·
- Exécution ·
- Acte de vente
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Minute ·
- Référé ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Résiliation
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Dernier ressort ·
- Huissier ·
- Saisie
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Habitat ·
- Requête en interprétation ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.