Confirmation 23 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 23 juil. 2021, n° 20/02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02715 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 31 janvier 2020, N° 18/01754 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUILLET 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/02715 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUJF
B X
C/
MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: - Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX
—
—
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de NICE en date du 31 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01754.
APPELANT
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SASU RAZEL-BEC , prise en son établissement sis Lieu-dit Le Piboula à […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant 3, rue René RAZEL Christ-de-Saclay – 91400 ORSAY
représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CPAM, DES ALPES MARTIMES demeurant […]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon décision en date du 28 novembre 2017, la CPAM des Alpes-Maritimes a accepté la prise en charge de la maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L5-S I (tableau 97)» dont a été déclaré atteint M. B X, salarié de la société RAZEL-BEC.
Par recours adressé le 14 septembre 2018, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes afin de voir reconnaître l’imputabilité de cette maladie à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice a :
— déclaré le présent recours recevable,
— déclaré la demande prescrite,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamné M. B X aux dépens de l’instance.
Par acte du 20 février 2020, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 février 2020.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
' déclaré sa demande prescrite,
' et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— dire que la discopathie très évoluée en L5-S1 et l’arthrose interarticulaire postérieure basse déclarée le 10 août 2017 est une aggravation de sa maladie professionnelle initiale déclarée le 25 juin 2009,
en conséquence,
— dire recevable son action en reconnaissance de la faute inexcusable relative à la discopathie très évoluée en L5-S1 et l’arthrose inter-articulaire postérieure basse ' aggravation de la pathologie initiale ,
— constater le manquement de la SASU RAZEL-BEC à son obligation de sécurité de résultat,
— reconnaître la faute inexcusable de la SASU RAZEL-BEC,
- dire que la discopathie très évoluée en L5-S1 et l’arthrose interarticulaire postérieure basse dont il souffre est imputable à la faute inexcusable de la SASU RAZEL-BEC,
en conséquence,
— ordonner une expertise pour évaluer ses préjudices,
— débouter la SASU RAZEL-BEC de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la SASU RAZEL-BEC à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux et compagnies d’assurance,
— condamner la SASU RAZEL-BEC aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance.
Il soutient une absence de prescription de son action en ce que le certificat médical établi par le docteur Y le 19 février 2020, traduit une nouvelle pathologie aggravant son état de santé.
Par ailleurs, il fait valoir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En effet, il précise que l’employeur, malgré les réserves quant à son aptitude à porter des charges lourdes supérieures à 25 kg et à son affectation sur les engins à fortes trépidations. Il ne sera finalement apte que pour les engins de catégorie 1,4 et 9. Or, la SASU RAZEL-BEC n’a pas tenu compte des préconisations de la médecine du travail.
La SASU RAZEL-BEC, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de la cour de :
à titre principal
— se déclarer incompétente pour connaître de la demande d’indemnisation de M. X au titre d’un préjudice de perte d’emploi, au profit du conseil de prud’hommes de Grasse, déjà saisi par l’appelant,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et notamment en ce qu’il a jugé irrecevable l’action de M. X en recherche de reconnaissance de faute inexcusable,
— juger qu’il n’est pas établi que la déclaration de maladie professionnelle du 10 août 2017, qui n’a donné lieu à une prise en charge qu’au titre de la lombalgie en L5/S1, constitue une aggravation de la maladie professionnelle ' lombalgie en L5/S1 ' déjà déclarée le 25 juin 2009 ,
— juger irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société RAZEL-BEC engagée par M. X à raison de sa maladie professionnelle déclarée le 10 août 2017, déjà déclarée le 25 juin 2009, à défaut pour M. X de justifier de la recevabilité de son action postérieurement au 25 juin 2011,
à titre subsidiaire,
- juger irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société RAZEL-BEC engagée par M. X à raison des lésions déclarées le 10 août 2017, tout au plus constitutives d’une rechute de la maladie initialement déclarée le 25 juin 2009, à défaut pour M. X de justifier de la recevabilité de son action postérieurement au 25 juin 2011,
très subsidiairement,
— juger que M. X, à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de la société RAZEL-BEC ayant été à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2009, comme des nouvelles lésions déclarées le 10 août 2017,
en conséquence,
— débouter M. X de son action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société RAZEL-BEC,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur X à l’encontre de la société RAZEL-BEC ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la mission d’expertise médicale sollicitée par M. X devra se limiter à l’évaluation des postes de préjudice suivants :
— souffrances physiques et morales endurées, non prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent,
— préjudice esthétique,
— préjudice d’agrément,
— perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— déficit fonctionnel temporaire,
— assistance par une tierce personne avant consolidation,
— rejeter l’évaluation de tout autre chef de préjudice,
— juger que, dans le cadre de sa mission, il appartiendra à l’expert judiciaire désigné de distinguer les préjudices strictement imputables à la maladie déclarée par M. X le 10 août 2017, de ceux imputables à ses antécédents médicaux qui devront être précisés,
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
In limine litis, la société relève, aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, l’incompétence des juridictions de sécurité sociale pour connaître d’un préjudice de perte d’emploi consécutif au licenciement pour inaptitude du salarié et la saisine par le salarié du conseil de prud’hommes d’une action en contestation de ce chef.
En outre, la société se prévaut, aux termes des articles L.431-2, L. 461-1 et de la jurisprudence constante, de la prescription de l’action de M. X au titre de la hernie discale L5/S1 ayant fait l’objet d’une première constatation médicale le 25 juin 2009, déclarée à la CPAM avec une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau n°97, attestant de la connaissance par le salarié d’un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Ainsi, la société estime que la prescription est acquise depuis le 25 juin 2011.
A titre subsidiaire, la société sollicite, aux termes des articles L.443-1, alinéa 1 et 2 et, L.443-2 du chapitre III du Livre IV du code de la sécurité sociale, la requalification de la maladie professionnelle déclarée le 10 aout 2017 en rechute et relève donc la prescription de l’action du salarié depuis le 25 juin 2011 du fait de l’absence de déclaration de rechute suite à une aggravation de son état de santé en raison de l’apparition d’une sciatique par hernie discale en L5/S1, de l’absence d’une prise en charge initiale d’une telle hernie.
De plus, la société fait valoir l’absence de faute inexcusable de l’employeur en ce qu’il n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat. A ce titre, il se prévaut de l’absence de qualité juridique d’employeur à l’égard de M. X en ce que le contrat de travail de ce dernier n’a débuté qu’à compter du 1er octobre 2011 et que la hernie discale par L5/S1 a été déclarée pour la première fois le 25 juin 2009. Il réfute l’absence de prise en compte des préconisations du médecin de travail en ce que le salarié lui-même avait refusé de changer de poste et que le médecin n’avait établi aucun avis d’inaptitude avant le 7 novembre 2017.
Enfin, il s’oppose à la mise en place d’une expertise médicale, sauf à ce que sa mission soit limitée à l’évaluation des postes de préjudice visés au dispositif des conclusions.
La CPAM, partie intervenante, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de la cour de :
— donner acte à la CPAM des Alpes-Maritimes qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour d’appel sur la recevabilité de l’appel, sur la prescription, et sur l’existence de la faute inexcusable invoquée par l’appelant à la charge de son employeur, le cas échéant, sur les conséquences de droit qu’il conviendrait de lui attacher sur le terrain de la majoration de rente et sur le montant des préjudices ;
— Dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement et jugerait l’action recevable et l’employeur coupable d’une faute inexcusable, condamner la société SASU RAZEL BEC à rembourser à la CPAM des Alpes-Maritimes les sommes dont cette dernière a, aura fait ou fera l’avance pour son assurée sociale, conformément aux dispositions des articles L.452-3 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
— Le cas échéant, dire son arrêt commun et opposable à l’assureur de responsabilité de l’employeur qui interviendrait à l’instance ;
— Condamner la partie succombante à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale :
'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L.443-1 et à l’article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.'
En outre, selon l’article L.461-1 al. 1er du Code de la sécurité sociale :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.'
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le délai biennal de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’une maladie professionnelle
commence à courir à la date la plus favorable à la victime parmi les suivantes:
— la date de la première constatation médicale de la maladie,
— la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle,
— la date de la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
— la date de cessation du paiement des indemnités journalières.
En l’espèce, par courrier du 28 novembre 2017, la CPAM des Alpes Maritimes a notifié à M. X sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la sciatique par hernie discale L5-S1 déclarée le 12 juin 2017.
Il n’est produit par M. X aucune déclaration de maladie professionnelle en date du 10 août 2017, relative à une 'discopathie trés évoluée en L5-S1 et l’arthrose inter-articulaire postérieure basse', à l’origine de laquelle il entend faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En outre, il ressort de l’exposé du litige du jugement déféré que le tribunal a bien été saisi d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société RAZEL-BEC à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 12 juin 2017 et prise en charge par la caisse par décision du 28 novembre 2017.
Il convient donc de vérifier la forclusion de l’action de la victime au regard de la hernie discale L5-S1 déclarée le 12 juin 2017 et prise en charge par la caisse le 28 novembre 2017.
Or, il ressort du certificat médical initial du 12 juin 2017, versé aux débats par la société RAZEL-BEC, que la première constatation médicale de la hernie discale L4-L5 et L5-S1 droites et
gauches, déclarée en maladie professionnelle, date du 25 juin 2009, soit plus de deux ans avant la demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur formée par M. X le 14 septembre 2018.
En outre, il ressort de son dossier médical établi par la médecine du travail et produit par M. X, dans la partie pathologie relative à la lombalgie basse, que :
— dès le 1er août 2003 une IRM a permis de découvrir une protusion discale sans hernie vraie en L5/S1,
— une radio du 7 septembre 2012 a permis de constater une discopathie très évoluée L5S1 et une arthrose interarticulaire postérieure basse,
— une IRM du 11 décembre 2015 a permis de constater un débord discal avec rétrécissement canalaire en L3L4 et L4L5 et une hernie discale médiane et para médiane modérément sténosante sans conflit radiculaire,
— en avril 2016, il est noté une discopathie évoluée en L5S1 ayant évolué vers la protusion discale, une arthrose facetaire en L4L5 et L5S1 et une discopathie dégénérative en D11-D12.
Dans la partie maladie professionnelle, il est indiqué que cette lombalgie basse par hernie discale a été médicalement constatée pour la première fois et déclarée à la CPAM le 25 juin 2009.
Il s’en suit que la connaissance par M. X du lien possible entre la hernie discale en L5-S1, prise en charge au titre de la législation professionnelle, et son activité professionnelle, date du 25 juin 2009, soit plus de deux ans avant son action en reconnaissance de la faute inexcusable.
De surcroît, si M. X ne produit aucune déclaration de maladie professionnelle de sa part auprès de la CPAM en date du 25 juin 2009, il indique dans ses conclusions page 6 qu’ 'il n’est pas nié que M. X a déclaré à la CPAM en date du 25 juin 2009 une lombalgie basse par hernie discale' et se prévaut d’une aggravation de cette lésion initiale pour faire courir un nouveau délai de prescription.
Il s’en suit que la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la hernie discale en L5-S1 formée auprès de la CPAM le 25 juin 2009 a fait courir un délai de forclusion de l’action en faute inexcusable jusqu’au 25 juin 2011, qui était donc expiré au jour de l’action de M. X
le 14 septembre 2018.
Le docteur Y certifie en date du 19 février 2020 qu’ 'en juin 2009 une hernie discale L5/S1 était découverte. En 2017, une aggravation de l’état de santé était constaté avec une sciatique de type L4/L5. Le 12 juin 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle était demandée pour les deux hernies discales : celle de 2009 et celle de 2017.'
Mais dès lors qu’il n’est pas démontré que la sciatique par hernie discale en L4-L5 constitue une nouvelle pathologie dont le manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité est suceptible d’être à l’origine, plutôt qu’une aggravation de la pathologie initiale de sciatique par hernie discale en L5-S1, dont le délai pour agir en faute inexcusable contre l’employeur est expiré, la sciatique par hernie discale en L4-L5, déclarée en 2017, ne saurait faire courir un nouveau délai de prescription.
Or, la notification de prise en charge de la sciatique par hernie discale en L5-S1 de la CPAM en date du 28 novembre 2017, sans qu’il soit fait mention de la hernie discale en L4-L5, tend à démontrer que les deux hernies discales déclarées le 12 juin 2017, constituent une seule et même pathologie ayant évolué dans le temps.
Dans ses deux attestations, M. A ayant travaillé pour la société RAZEL-BEC de 1984 à mars 2014, indique que 'pendant la période de 1999 à fin 2013, avoir vu Monsieur X B travailler avec une pelleteuse à chenilles, chargeur à pneus et compacteurs double billes pendant (ses) divers dépannages sur les chantiers', de sorte que M. X aurait continué à travailler sur des engins à forte trépidations et à faire de la manutention de charges lourdes malgré les contre-indications de la médecine du travail depuis le 8 septembre 2003 selon le dossier médical produit.
Mais si ce constat permet de vérifier qu’un manquement de l’employeur est susceptible d’être à l’origine de la sciatique déclarée en 2009, et qu’il en a aggravé les conséquences par la suite, il ne permet pas pour autant de vérifier que la hernie discale en L4-L5, déclarée en 2017, est une nouvelle pathologie susceptible d’être due à une nouvelle exposition au risque professionnel.
Ainsi, il n’est pas démontré qu’un nouveau délai de forclusion de l’action en faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle de M. X prise en charge au titre du tableau 97, court à compter du 12 juin 2017.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu l’irrecevabilité de l’action en faute inexcusable de M. X et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. X, succombant, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,
Condamne M. X à payer la somme de 1.000 euros à la SAS RAZEL-BEC et celle de 1.000 euros à la CPAM des Alpes-Maritimes, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux éventuels dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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