Infirmation 7 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 juin 2018, n° 17/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/00762 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 2 mars 2017, N° 15/00015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Juin 2018
RG : N° RG 17/00762
ET/MN
Décision déférée à la Cour : Décision du Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction d’ANNECY en date du 02 Mars 2017, RG 15/00015
Appelant
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis […] et pour sa délégation sise à […], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège,
assisté de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. F X, né le […] à […][…]
sans avocat constitué
Mme G B épouse X, née le […] à […][…]
assistée de Me Alexandra GUYON, avocat au barreau d’ANNECY
Partie Jointe :
Monsieur le Procureur Général COUR D’APPEL, Place du Palais de Justice – […]
Dossier communiqué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue le 13 mars 2018 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Ludivine Becquet, assistante de justice,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Philippe LE NAIL, Vice-Président Placé,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Madame G B a été victime le 5 janvier 2006, alors qu’elle travaillait dans la boulangerie ' Saint-Honoré ' située sur la commune d’Annecy le Vieux, d’un vol à main armée. L’auteur de l’agression, cagoulé, qui l’avait menacée de mort, avec une arme automatique, n’a pas pu être identifié et madame G B a saisi, le 18 janvier 2010, la commission d’indemnisation des victimes d’Annecy afin d’obtenir réparation.
Après une expertise médicale confiée au Docteur Y et une contre-expertise médicale au Docteur Z, la Cour d’appel de ce siège, le 3 mars 2015, au motif d’un manquement au contradictoire, a ordonné une nouvelle mesure d’instruction, confiée cette fois au docteur A qui déposait son rapport le 30 novembre 2015.
Par une décision du 2 mars 2017, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’Annecy a :
— déclaré recevable la requête en indemnisation de Mme G B sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale,
— fixé les indemnités de Mme G B aux sommes suivantes :
*106 800,97 € au titre de son préjudice corporel, sous réserve de la déduction de la provision de 2000 € et le déficit fonctionnel permanent de 5340€ soldé par la rente accident du travail servie par la CPAM, soit la somme de 99.460,97 €
* 8 808.19 € au titre de son préjudice matériel,
* 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le Fonds de Garantie des actes de Terrorisme et d’autres Infractions sera tenu au versement des sommes allouées,
— débouté monsieur F X de ses demandes.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions a fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 29 mars 2017.
Ses moyens et prétentions sont exposés dans des conclusions en date du 11 septembre 2017 dans lesquelles il demande à la cour de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
— infirmer la décision rendue le 2 mars 2017 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions partiellement en ce qu’elle a :
— fixé les indemnités à 106.800,97 euros au titre de son préjudice corporel, à laquelle il convient de déduire la provision de 2000 € et le DFP de 5340 € soldé par la rente AT servie par la CPAM, soit la somme de 99.460,97 €, 8808.19 € au titre de son préjudice matériel et 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la réformer sur ces points, la CIVI ne pouvant pas intégrer la rente AT au préjudice de la victime avant de la déduire,
— celle-ci devant, conformément à l’article 706-9 du Code de procédure pénale et la Jurisprudence, la déduire des postes de préjudices ; Perte de Gains professionnels, Incidence Professionnelle puis Déficit Fonctionnel Permanent pour le reliquat,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la liquidation des préjudices de Madame B doit être faite comme suit :
* Pertes de gains professionnels actuels 1.990,90 €
* Déficit fonctionnel permanent de 3% 5340,00 €
* Rente accident de travail à déduire – 87 264,02 €
Solde 0 euro
* Frais divers /assistance à expertise 400,00 €
* Dépenses de santé futures 462,00 €
* Gêne temporaire partielle à 25 % 2 294,25 €
* Gêne temporaire partielle à 10 % 3 049,80 €
* Souffrances endurées de 3 /7 6 000,00 €
[…] ,05 euros
— en conséquence, juger que l’indemnité lui revenant s’élève à la somme de 12 206,05 € dont il convient de déduire les provisions réglées d’un montant de 2 000,00 € soit un solde de 10 206 ,05 €,
— débouter madame B de ses demandes formulées au titre des préjudices d’agrément, sexuel, esthétique et de l’incidence professionnelle, au titre des difficultés financières de son foyer,
— débouter Madame B de toutes ses autres demandes,
— débouter Monsieur X de sa demande au titre du préjudice d’affection,
En tout état de cause,
— débouter Madame B et Monsieur X de leur demande de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens de la procédure à la charge de l’Etat.
Il souligne que madame B n’a pas reçu de coups, et qu’après hospitalisation, elle a été arrêtée plusieurs mois. Il présente ses observations sur les différents chefs de préjudice, à cet égard, il est renvoyé à ses conclusions.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 20 février 2018, Madame G B demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle émet toutes réserves quant à une action ultérieure au titre des dépenses médicales qu’elle pourrait être amenée à effectuer au-delà de ce qui est pris en charge par la CPAM au titre de ses dépenses de santé futures et notamment séances de psychothérapie EMDR,
— dire que la rente AT s’impute en priorité sur les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, de sorte que seul le reliquat éventuel de la rente s’impute sur le déficit fonctionnel temporaire ou permanent,
— lui allouer les sommes suivantes à titre indemnitaire :
* préjudices patrimoniaux :
Les préjudices patrimoniaux temporaires
— les frais restés à charge : 863,87 €,
— les pertes de revenus actuels :
5 056,17 € + 15 502 € = 20 558,17 €,
Les préjudices patrimoniaux permanents
— l’incidence professionnelle : 10 000 €,
— le préjudice matériel : 8 808,19 €,
* préjudices extra- patrimoniaux :
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 1 750 € + 11 000 € = 12 750 €
— souffrances endurées : 7 000 €
Les préjudices extra patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 18 000 €
— préjudice esthétique permanent : 4 000 €
— préjudice sexuel : 5 000 €
— préjudice d’agrément : 5 000 €
— condamner le Fonds de garantie à payer la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Guyon.
Il est renvoyé au détail de ses conclusions pour l’exposé de ses différentes prétentions.
Monsieur F X régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude le 24 mai 2017 n’a pas constitué avocat.
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué, par mention au dossier a déclaré le 27 février 2018, s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2018.
Motivation de la décision :
Selon l’article 706-3 du code de procédure pénale :
' Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime '.
En l’espèce, il a été rappelé ci dessus les circonstances qui sont à l’origine du préjudice de madame B, victime d’un vol à main armée lorsqu’elle était à son travail. Il n’est pas contesté qu’elle est fondée et recevable à demander réparation devant la CIVI alors que l’auteur de l’infraction n’a pas été identifié de sorte que la solidarité nationale doit être mise en oeuvre.
Les conclusions du docteur A, complètes et non sérieusement discutées serviront de base à l’indemnisation de madame B. Il indique que l’intéressée est née le 24 mars 1985 à Lens, mère au foyer, en congé parental à l’époque de l’examen, mère de trois enfants D, 6 ans, Melina 5 ans et Meila 4 ans. Elle vit avec monsieur F X.
Lors de l’agression, madame B a subi un stress aigu et présenté par la suite des décompensations anxieuses. Elle a arrêté son travail pendant 7 mois, a repris un emploi et rechuté en 2009. Elle conserve des séquelles du traumatisme, phobie des déplacements seule et utilisation de rituels contraignants avant d’ouvrir la porte à un tiers. Il existait un état antérieur mais avant l’agression, le sujet était équilibré malgré la fragilité de sa personnalité.
Le docteur A retient :
— date de consolidation 7 février 2007 puis après rechute en 2009, 31 décembre 2012,
— déficit fonctionnel temporaire 25 %
— souffrances endurées 3/7
— déficit fonctionnel permanent 3%
— pas de frais futurs sauf prise en charge EMDR de 462 € TTC
— pas d’incidence professionnelle, pas de préjudice esthétique, pas de préjudice sexuel évoqué, pas de préjudice d’établissement.
Sur cette base et en considération de la nomenclature Dintilhac, pour imputer poste par poste les prises en charge des tiers payeurs, il sera procédé comme suit à l’indemnisation de madame B :
I ' préjudice patrimoniaux
A ' Préjudices temporaires
1 / Dépenses de santé actuelles et 2 / Frais divers
Madame B s’est faite assister par le docteur I J lors de l’expertise, il est justifié du coût de cette présence (pièce 29) 500.00 €
Elle réclame également des débours restés à sa charge, mais la CIVI a déjà souligné dans sa décision qu’elle n’était plus en mesure de vérifier auprès de la CPAM de Haute Savoie les remboursements opérés, de plus, les justificatifs produits sont insuffisants à établir le lien avec l’infraction subie le 5 janvier 2006, car exposés plusieurs années après, sans qu’aucune mention du document ne permettre
de les y rattacher. Le rejet sera confirmé.
3 / Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
L’arrêt de travail du 6 janvier 2006 au 17 août 2006 sur la base d’un revenu annuel de 11 620 € correspond après calcul au prorata temporis à un montant de 7 230.22 €.
En 2007, madame B soutient une perte de revenus mais après application de la réduction forfaitaire de 10 % appliquée par l’administration fiscale aux salariés. Son revenu annuel (pièce 56) était de 11 743 € avant abattement. Il n’y a pas de perte de salaire.
Pour les autres périodes, la perte de revenu invoquée ne peut être calculée in abstracto sans vérifier son lien avec l’agression. Or, les arrêts de travail, comme l’observe le fonds de garantie ne sont pas continus, ils peuvent seuls, en l’état du dossier, être retenus comme indemnisables. Leur dates correspondent à 175 jours d’indisponibilité et donc comme le calcule le fonds de garantie une perte de salaire de : 5 648.59 €
Les prestations versées à ce titre à madame B sont d’un montant supérieur, puisque comme l’a déjà jugé la CIVI de 7 615 € et de 3657.63€, donc au total, 11 272.63 €. La perte de salaire nette est donc de 7 230.22 € + 5 648.59 € – 11 272.63 € = 1 606.18 €
L’article L421-1 du code des assurances impose au fonds de garantie de prendre en charge la réparation du dommage au profit des victimes, mais de manière subsidiaire, lorsqu’aucune prise en charge autre ne peut être obtenue, de sorte que les versements qui ont pu être faits par les tiers payeurs doivent être déduits des indemnités versées à la victime.
Par courrier en date du 24 octobre 2016, la caisse d’assurance maladie de Haute Savoie indique avoir versé une rente accident du travail à l’intéressée, depuis le 1er janvier 2013. Sa créance se compose d’un capital versé à madame B, à hauteur de 15 326.11 €, d’arrérages échus pour 11 286.17 € et d’un capital représentatif de 26 612.28 € soit au total une créance de 87 624.07 €, qui doit être déduite du préjudice pour ne pas réaliser un cumul d’indemnité et réparer au delà du préjudice subi. Malgré l’opposition de madame B, c’est bien le capital représentatif qui doit être pris en compte, et non uniquement la somme de 26 612.28 € qui au demeurant augmente chaque mois le cumul avec le versement de la rente. La prise en compte du capital représentatif est justifiée.
Après imputation des indemnités journalières et de la rente accident du travail, il ne revient rien à madame B.
B ' Préjudices permanents
1 / Dépenses de santé futures :
Madame B a été suivie pour une prise en charge EMDR à Chambéry, que l’expert judiciaire, monsieur A admet comme justifiée. Le Fonds de Garantie ne remet pas en cause la dépense. Il sera admis 462.00 €
2/ Incidence professionnelle :
Le docteur A ne retient pas cet élément et le dossier ne démontre pas que madame B en subisse les conséquences. Même si elle conserve un déficit fonctionnel, elle peut trouver un emploi
régulier, lui permettant d’évoluer. Il n’existe aucune inaptitude absolue à travailler, et les restrictions qu’elle pose elle même pour tenir compte de son traumatisme aigu et pour se rassurer, ne l’empêcheront pas de trouver un travail équivalent sur le plan financier mais dans un autre secteur d’activité.
II ' préjudices extra-patrimoniaux
A ' Préjudices temporaires
1 / Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
La décision prise en première instance est adaptée sur la base d’un déficit fonctionnel à 25% puis à 10 % pour un montant total, admis par le fonds de garantie 5 344.05 €
[…]
Elles sont évaluées à 3/7. Le montant réclamé par la victime sera admis 7 000.00 €
B' Préjudices permanents (après consolidation)
1 / Déficit fonctionnel permanent
Madame B avait 27 ans lors de la consolidation de son état. L’expert judiciaire, le docteur A retient que la victime conserve des séquelles du traumatisme, phobie des déplacements seule et utilisation de rituels contraignants avant d’ouvrir la porte à un tiers par exemple. Il chiffre à 3% le déficit fonctionnel. 6 000.00 €
Il n’y a pas lieu de remettre en cause le taux de déficit fonctionnel retenu par la dernière mesure d’instruction, qui tient compte de manière adaptée des séquelles décrites par madame B dans son quotidien.
Il ne revient rien à la victime dans la mesure où la somme de plus de 86 000 € restant encore à imputer, absorbe les sommes qui pourraient être accordées au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent.
2 / Préjudice esthétique permanent
Madame B invoque une prise de poids et un changement d’humeur à la suite de l’agression. La prise de poids est insuffisante à caractériser un préjudice esthétique, encore moins permanent, un régime encadré médicalement pouvant y remédier, alors au demeurant que le lien de causalité avec l’accident reste incertain. Il ne sera pas fait droit de ce chef.
3/ préjudice d’agrément :
Les éléments invoqués à ce titre sur ses difficultés psychologiques ont déjà été prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent quant à la modification de son comportement, son caractère, ses craintes.
[…]
Ce poste de préjudice n’a pas été évoqué avec le docteur A qui ne l’a donc pas retenu. Il ne sera pas fait droit.
5/ détérioration de la situation financière de la famille :
Il ne peut être retenu que le surendettement est lié à l’infraction, le lien entre ces deux faits n’est pas démontré, alors que la perte de salaire du fait des aides financières par ailleurs obtenues au titre de l’accident du travail, n’est pas caractérisée.
Il revient donc globalement à madame B un montant de 13 306.05 € sur lequel elle a déjà perçu une provision de 2 000 € à valoir sur son préjudice, soit un solde à lui payer de 11 306.05 €.
Il est inéquitable de laisser à la charge de madame B les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 3 000 € lui sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X n’a pas constitué avocat pour venir contester en appel le rejet de ses prétentions. Le jugement de la CIVI sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et par défaut,
REFORME partiellement la décision de la CIVI en date du 2 mars 2017,
Statuant à nouveau,
FIXE à la somme de 13 306.05 € le préjudice de madame B sur lequel après déduction de la provision lui reste due la somme de 11 306.05 € à verser par le Fonds de Garantie des victimes,
E à madame B une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME en ses dispositions non contraires au présent arrêt la décision de première instance,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé publiquement le 07 juin 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taux d'intérêt ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Valeur ·
- Stipulation ·
- Contrat de prêt ·
- Application ·
- Onéreux ·
- Marge commerciale ·
- Prêt immobilier
- Architecte ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Clause ·
- Assureur ·
- Carreau ·
- Mission ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Ouvrage
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abus de majorité ·
- Copropriété ·
- Tantième ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forclusion ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Vendeur ·
- Action ·
- Vice caché ·
- Délai de prescription ·
- Prix ·
- Prescription ·
- Garantie
- Salarié ·
- Frais professionnels ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Chimie ·
- Commission ·
- Véhicule ·
- Montant ·
- Client ·
- Avenant
- Successions ·
- Généalogiste ·
- Révélation ·
- Consommation ·
- Actif ·
- Décès ·
- Honoraires ·
- Nullité du contrat ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Patrimoine ·
- Sursis à statuer ·
- Immobilier ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Juge ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- État
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Confusion ·
- Carte de paiement ·
- Patrimoine ·
- Relation financière ·
- Dépense ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Frais professionnels
- Astreinte ·
- Polynésie française ·
- Liquidation ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Signification ·
- Extensions ·
- Épouse ·
- Apparence ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Propriété ·
- Notaire ·
- Basse-normandie ·
- Donations ·
- Indivision ·
- Conjoint survivant ·
- Épouse ·
- Émoluments
- Fonds de garantie ·
- Professeur ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Action récursoire ·
- Violence ·
- Expert ·
- Infraction ·
- Fait
- Syndicat ·
- Magistrature ·
- Champagne ·
- Intervention volontaire ·
- Travail forcé ·
- L'etat ·
- Avocat ·
- Service public ·
- Intérêt ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.