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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 1er juin 2026, n° 22/02542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA [ Localité 2 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
N° RG 22/02542 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JXON
JUGEMENT DU :
01 Juin 2026
S.A. ENEDIS
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA [Localité 2] dénommée [H] [Localité 2] BRETAGNE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 01 Juin 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 03 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 01er Juin 2026.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nolvenn BOURRELIER, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et Me Marine GUGUEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituées par Me Salomé-Jézabel GANANCIA-SALFATI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA [Localité 2] dénommée [H] [Localité 2] BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de frais de remise en état d’un ouvrage dans les suites de dommages causés par la manœuvre d’un tracteur, sinistre survenu le 31 mars 2017 à [Localité 5], par courrier du 16 juin 2017, la société ENEDIS a sollicité de l’EARL [C] le paiement de la somme de 3.528,87 euros.
Par courrier du 23 août 2017, [H] [Localité 2] Bretagne, assureur de l’EARL, a refusé de procéder à l’indemnisation du préjudice.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2022, la société ENEDIS a fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 2], ci-après [H] Loire Bretagne par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2022. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à la demande des parties, et ce, à plusieurs reprises, pour être retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
* * * * * * * *
A cette date, la société ENEDIS a comparu représentée par son conseil.
Soutenant oralement les termes de ses dernières conclusions (n°4) déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse, au visa des articles 649, 1199, 1240 du code civil, des articles L.111-61 et L. 323-4 du code de l’énergie, des articles 31, 35, 74, 75, 367 et 750-1 du code de procédure civile et des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la société ENEDIS sollicite :
In limine litis,
De se déclarer compétent pour connaître de la présente instance ;
De se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de RENNES pour statuer sur le caractère prétendument mal planté de l’ouvrage électrique ENEDIS ;
A titre liminaire,
De recevoir la société ENEDIS en ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée ;
A titre principal,
De condamner [H] [Localité 2] BRETAGNE à payer à la société ENEDIS la somme de 3.528,87 € en réparation des dommages causés sur le poteau électrique par l’EARL [C] le 31 mars 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
De condamner [H] [Localité 2] BRETAGNE à la société ENEDIS la somme de 1.500 € au titre de la résistance abusive ;
En tout état de cause,
De débouter [H] [Localité 2] BRETAGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
De condamner [H] [Localité 2] BRETAGNE à payer à la société ENEDIS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner [H] [Localité 2] BRETAGNE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, au fond, la société ENEDIS fait valoir que les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 sont réunies, qu’il n’y a lieu de distinguer entre personnes physiques et personnes morales, rappelant que l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Elle estime produire les pièces justifiant que le dommage a été causé par l’engin agricole, véhicule terrestre à moteur en déplacement, lequel a percuté un ouvrage de distribution électrique sous concession d’ENEDIS.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société ENEDIS fait valoir qu’elle a multiplié les tentatives de règlement amiable des différends, avant d’être contrainte d’assigner dans plusieurs dizaines de dossiers similaires dont, pour nombre d’entre eux, [H] [Localité 2] BRETAGNE va finalement effectuer de nombreux paiements spontanés dans des dossiers pour lesquels elle adoptait, initialement, une opposition de principe sur le bien-fondé des demandes.
En réponse à la demande de jonction, la société ENEDIS considère qu’il ne saurait être fait droit à celle-ci, l’affaire en cause devant être instruite selon la procédure orale quand d’autres sont instruites selon la procédure écrite.
Elle rappelle qu’une tentative préalable de procédure participative a été initiée par ses soins et que sa demande de condamnation est par suite recevable.
En réponse aux fins de non-recevoir sur sa qualité et son intérêt à agir, la société ENEDIS souligne qu’en sa qualité de société gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité, il lui appartient d’entretenir le réseau d’électricité, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un titre de propriété du poteau endommagé. Elle considère que toute atteinte aux équipements de ce réseau lui cause un dommage légitime, direct et certain et qu’elle dispose donc d’un intérêt né, actuel, légitime et personnel à agir en justice et qu’elle a donc qualité à agir pour obtenir réparation de son préjudice.
En réponse aux moyens en défense, la société ENEDIS fait valoir que [H] [Localité 2] BRETAGNE ne démontre pas que l’EARL [C] serait propriétaire du fonds sur lequel l’ouvrage ENEDIS est implanté, rappelant que seul le propriétaire du fonds sur lequel l’ouvrage est implanté est susceptible de remettre en cause la légalité de cette implantation. Le demandeur souligne qu’il appartient encore moins à l’assureur d’un véhicule terrestre à moteur ayant endommagé un ouvrage public de tenter de remettre en cause la régularité de l’implantation dudit ouvrage pour se dégager, de mauvaise foi, de ses obligations d’assureur. Elle rappelle que l’EARL [C] a établi le constat de dommages sans opposer de tels arguments et, que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur la légalité de l’implantation d’un ouvrage public. La société ENEDIS considère qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et que la détérioration de l’équipement lui a causé un préjudice certain et direct. Elle rappelle que les causes exonératoires prévues par la loi sont très restrictives et qu’il appartient à la victime d’en apporter la preuve. Elle remarque que l’EARL [C], sociétaire de [H], a reconnu sa pleine et entière responsabilité en signant le constat amiable. Elle relève que, dans des dossiers identiques, la défenderesse indemnise le dommage sans difficulté. Elle estime démontrer le montant de son préjudice.
* * * * * * * *
A l’audience, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 2] a comparu représentée par son conseil.
Soutenant oralement les termes de ses dernières conclusions (n°4) déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, [H] [Localité 2] Bretagne sollicite :
A titre liminaire,
— De lui décerner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’ensemble des procédures pendantes devant le tribunal judiciaire, Instance n°23/02311, Instance n°23/06471 et Instance n°23/07602 fassent l’objet d’une jonction avec la présente instance, à condition qu’elles soient renvoyées devant le tribunal judiciaire en procédure écrite dès lors que l’enjeu global excède notablement le taux du ressort en procédure orale ;
A titre principal,
— De juger que la société ENEDIS ne justifie pas d’un intérêt et d’une qualité à agir à l’encontre de [H] [Localité 2] – Bretagne ;
— De débouter en conséquence la société ENEDIS de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de [H] [Localité 2] – Bretagne ;
A titre subsidiaire,
— De juger que l’implantation irrégulière du poteau électrique est constitutive d’une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation de la société ENEDIS au visa de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
A titre subsidiaire,
— De rejeter les prétentions indemnitaires de la société ENEDIS qui ne sont pas justifiées en l’état du dossier et n’ont fait l’objet d’aucun examen contradictoire ;
En tout état de cause,
— De condamner la société ENEDIS à verser à [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, [H] [Localité 2] Bretagne fait valoir que la société ENEDIS ne produit aucun élément justifiant de la propriété du poteau litigieux ni a fortiori de la date et des conditions de son implantation sur la propriété de l’EARL [C].
A titre de moyens en défense, au fond, [H] [Localité 2] Bretagne soutient que les conditions d’application de la loi de 1985 ne sont pas applicables à un dommage matériel et que seul le régime de la responsabilité de droit commun trouvait à s’appliquer.
La défenderesse considère que la société ENEDIS ne rapporte pas la preuve que le dommage est la conséquence d’un choc entre un véhicule assuré par ses soins et le poteau litigieux. Elle remarque que le constat produit n’est pas daté, que le véhicule litigieux n’est pas identifié, qu’il n’est pas établi que la signature provient du gérant de l’EARL. Elle souligne que le bon de travail est celui d’un de ses agents, que rien ne permet de le relier à l’EARL [C] et pas davantage les mentions portées sur la facture de son sous-traitant.
[H] [Localité 2] Bretagne considère, par ailleurs, que l’implantation irrégulière du poteau électrique par la société ENEDIS, laquelle ne justifie d’aucune autorisation, constitue une faute de nature à exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subi. Elle affirme que le juge judiciaire est compétent pour constater cette faute dès lors que le caractère irrégulier de l’emprise ne soulève aucune difficulté sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire, [H] [Localité 2] Bretagne soutient que le préjudice réclamé par ENEDIS ne peut être qualifié de légitime. Elle remarque que le constat du dommage, à le supposer opposable à l’EARL [C], ne valide nullement le coût de la réparation ; que la date du dommage et la date des réparations permettaient un examen contradictoire du dommage ; que la facture produite ne permet pas d’établir qui a fait quoi et ce qui est directement la conséquence du dommage. Elle relève que les postes de main d’œuvre et véhicule correspondent en réalité à la mission de service public dont est chargée la société ENEDIS. [H] [Localité 2] Bretagne soutient que, par suite, les prétentions indemnitaires de la demanderesse ne sont pas justifiées en l’état du dossier.
Enfin, en réponse à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, [H] [Localité 2] Bretagne qu’aucun abus de droit n’est démontré et ce d’autant que la société ENEDIS a choisi de l’évincer de tout process de constat et de chiffrage amiable du préjudice.
* * * * * * * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément référé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * * * * * * *
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service le délibéré a été prorogé au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera précisé à titre liminaire que les demandes de « dire et juger » ou « déclarer » ou « décerner acte » qui ne sont que le rappel des moyens articulés par les parties dans le corps de leurs écritures ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge doit statuer par voie de disposition spéciale.
De plus, en l’absence de demande de jonction de la part de la société ENEDIS entre le présent dossier, enrôlé sous le numéro RG 22-02542, et les autres dossiers en cours devant la même juridiction, il n’y a lieu de répondre au « décerner acte » de [H] sur une éventuelle jonction.
Par suite, en l’absence de jonction, au vu du montant du litige, et la compétence du tribunal judiciaire statuant en matière de procédure orale n’étant, en ce dossier, pas contestée en tant que telle, la compétence du tribunal judiciaire sera simplement constatée.
1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité et de l’intérêt à agir de la société ENEDIS,
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même Code dispose quant à lui que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
Par ailleurs, par application de l’article L.111-61 du Code de l’énergie, la société gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité ou de gaz assure, notamment, l’exploitation, l’entretien et le développement des réseaux de distribution d’électricité ou de gaz.
En l’espèce, quelque soit le propriétaire du poteau litigieux, il n’est pas contesté qu’il est de la responsabilité d’ENEDIS d’assurer l’entretien du réseau de distribution d’électricité, le cas échéant, en procédant au remplacement des équipements nécessaires à cette distribution.
La société ENEDIS verse aux débats des pièces de nature à démontrer que, dans le cadre de cette obligation d’entretien du réseau de distribution d’électricité, elle a procédé au remplacement d’un poteau électrique situé sur un terrain agricole exploité par l’EARL [C], dont [H] ne conteste pas être l’assureur. Le coût de remplacement de cet équipement est susceptible d’avoir causé un préjudice matériel à la société ENEDIS.
Dès lors, la société ENEDIS justifie de sa qualité et de son intérêt à agir.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera écartée et l’action de la société ENEDIS déclarée recevable.
2/ Sur la demande principale,
Aux termes de l’article 1er de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Ainsi, pour que la loi s’applique, il faut un accident de la circulation, un véhicule terrestre à moteur et l’implication de ce véhicule terrestre à moteur dans l’accident.
Il est admis en application de ce texte, qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
L’article 5 de la Loi dispose, notamment, que « La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis ».
Il est admis que la faute de la victime ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s’il est démontré qu’elle a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident.
Par ailleurs, l’article L.211-1 du Code des assurances rappelle que le véhicule s’entend de tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Il convient de rappeler que les clauses d’exclusion de garantie sont limitativement prévues par le législateur, aux articles R. 211-9 et suivants du Code des assurances, et, de manière générale, qu’il appartient, le cas échéant, à l’assureur qui entend se prévaloir d’une telle clause ou de toute exception de garantie opposable à la victime, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, contrairement aux affirmations de [H] [Localité 2] Bretagne, la société ENEDIS verse aux débats un document dénommé « constat de dommage causés aux ouvrages par des tiers » daté du 31 mars 2017, signé par M. [V], technicien d’ENEDIS, et M. [M] de l’EARL [C].
Ce constat mentionne qu’un poteau a été cassé par le tracteur dans les circonstances suivantes : « passage du tracteur trop près ».
Ce constat permet d’établir qu’un véhicule terrestre à moteur, à savoir le tracteur, alors qu’il circulait, est impliqué dans le dommage, à savoir la chute du poteau et la torsion du câble électrique.
Les mentions portées sur ce constat sont corroborées par le bon de travail établi, celui-ci précisant dans le descriptif des travaux : « poteau béton tombé avec câble torsadé // heurté par engin agricole // plus de courant // merci de téléphoner avant au 06.61.56.66.54 ». Ce numéro de téléphone est celui mentionné au niveau de l’identité de l’auteur du dommage, c’est-à-dire celle l’EARL [C].
Surtout, il résulte des propres pièces versées aux débats par [H] [Localité 2] Bretagne, particulièrement du rapport d’expertise réalisé à sa demande, de manière non contradictoire, par l’entreprise Stelliant Expertise, le 5 décembre 2023, que : « Lors de notre échange téléphonique avec votre assuré, ce dernier nous a confirmé avoir heurté le socle béton du poteau ENEDIS avec le décompacteur qui était attelé à son tracteur John Deere 6620 alors en circulation ».
Par suite, la défenderesse ne saurait raisonnablement contester la matérialité des faits.
L’ensemble de ces éléments permet en effet d’établir qu’un véhicule terrestre à moteur, à savoir le tracteur, alors qu’il circulait dans le champ, a percuté le socle en béton d’un poteau électrique, ce qui a eu pour effet de le casser et d’entraîner sa chute et de tordre les câbles électriques.
La Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est donc applicable, celle-ci ne distinguant pas selon la qualité de la victime, personne physique ou personne morale.
Selon les termes de son courrier en date du 23 août 2017, [H] [Localité 2] Bretagne estime que la victime a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation en ce que l’installation endommagée était implantée sur un terrain privé sans qu’elle ne justifie de la légalité de cette emprise par une convention.
Force est de constater que [H] [Localité 2] Bretagne ne verse aux débats aucun élément de nature à conforter ses allégations tant sur le caractère privé de la propriété litigieuse, que l’absence de D.U.P. ou même de convention d’emprise laquelle aurait pu lui être communiquée par son assuré. Elle ne peut davantage regretter de ne pouvoir se prévaloir d’une clause d’abandon de recours purement hypothétique.
Surtout, à supposer la faute de la victime établie, [H] [Localité 2] Bretagne ne démontre pas en quoi l’implantation illégale d’un poteau électrique sur un terrain privé aurait joué un rôle causal dans la survenance de l’accident.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de discuter de la compétence du juge judiciaire ou du juge administratif pour déterminer la légalité de cette implantation, [H] [Localité 2] Bretagne en sa qualité d’assureur de l’EARL [C] est tenu de réparer le dommage causé par le véhicule de son assuré, étant relevé qu’elle ne produit aucun élément de nature à contester sa qualité ou à justifier de clauses exonératoires ou d’exclusion de garantie opposables à la victime.
La comparaison des différentes pièces justificatives produites par la société ENEDIS permet de confirmer les travaux nécessités pour la réparation du poteau et du câble électrique, le coût du matériel et du personnel.
Force est de constater que [H] [Localité 2] Bretagne ne verse aucun élément de nature à remettre en cause le coût des travaux, qu’il ne saurait être reproché à la victime de ne pas avoir fait préalablement valider le coût de ceux-ci par l’assureur du responsable dans le cadre d’un examen contradictoire, alors qu’il appartient à l’assureur de démontrer, par tout moyen, que le préjudice réel est moindre que celui réclamé. Il convient de souligner que la défenderesse n’a pas davantage usé de cette faculté dans le cadre contradictoire des présents débats.
Au surplus, il convient de rappeler que lorsque les dégâts ont été signalés à ENEDIS, il était précisé qu’il n’y avait plus d’électricité dans les suites de la chute du poteau ; qu’il ne saurait être reproché une intervention urgente à ENEDIS laquelle devait effectivement intervenir rapidement pour permettre aux usagers de bénéficier de l’électricité.
Par ailleurs, la mission de service public qui est confiée à ENEDIS ne saurait justifier que le coût des réparations reste à la charge de celle-ci quand le dommage résulte d’une faute indemnisable dans un cadre légal.
Dès lors, la société ENEDIS justifie du caractère légitime de son préjudice, et produit les éléments démontrant le coût des travaux de réparation des dommages. [H] [Localité 2] Bretagne en sa qualité d’assureur sera condamnée à lui rembourser celui-ci.
En conséquence, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 2] (autrement dénommée [H] [Localité 2] Bretagne) sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 3.528,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Par application combinée des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à des dommages et intérêts. Il convient que soit caractérisée une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le positionnement de [H] Loire Bretagne dans les autres dossiers de nature similaire, pendants devant le tribunal judiciaire, le fait qu’elle ait spontanément réglé les sommes réclamées ou transigé, n’est pas suffisant pour retenir sa mauvaise foi dans le présent dossier.
Dès lors, la demande de la société ENEDIS au titre de la résistance abusive sera rejetée.
4/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, [H] [Localité 2] Bretagne sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire en procédure orale, la demande de distraction des dépens au profit de la SELARL LEXCAP sera rejetée.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, [H] [Localité 2] Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 5.000 euros à ce titre.
Tenue aux dépens, la demande de [H] [Localité 2] Bretagne au titre des frais irrépétibles ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE sa compétence pour connaître du litige,
DEBOUTE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 2] (autrement dénommée [H] [Localité 2] Bretagne) de sa fin de non-recevoir,
DECLARE l’action de la société ENEDIS recevable,
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 2] (autrement dénommée [H] [Localité 2] Bretagne) à payer à la société ENEDIS la somme de 3.528,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
REJETTE la demande de la société ENEDIS au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 2] (autrement dénommée [H] [Localité 2] Bretagne) à payer à la société ENEDIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 2] (autrement dénommée [H] [Localité 2] Bretagne) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 2] (autrement dénommée [H] [Localité 2] Bretagne) aux dépens ;
DEBOUTE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 2] (autrement dénommée [H] [Localité 2] Bretagne) de sa demande de distraction des dépens au profit de la SELARL LEXCAP.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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