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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mai 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ U ] IMMO |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 26/00224 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PDRC
MINUTE N° :
S.C.I. [U] IMMO
c/
[X] [H] [D]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.C.I. [U] IMMO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.C.I. [U] IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son gérant, monsieur [F] [R]
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 04 février 2026, par Assignation du 22 janvier 2026 ; L’affaire a été plaidée le 05 mars 2026, et jugée le 05 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 mai 2021, la SCI [U] IMMO a donné à bail meublé à M. [X] [H] [D] un logement situé au [Adresse 3] à 95000 Cergy (3ème étage) pour une durée d’un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 500 euros, un dépôt de garantie d’un même montant outre des charges d’un montant de 50 euros. Le bail a été renouvelé à trois reprises les 03 mai 2022, 03 mai 2023 et 03 mai 2024 pour se terminer le 03 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SCI [U] IMMO a fait délivrer à M. [X] [H] [D] un congé pour vendre à effet du 02 mai 2025.
Ce dernier étant demeuré dans les lieux, la SCI [U] IMMO a, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, a fait assigner M. [X] [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Pontoise aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation du bail à la date du 02 mai 2025 suite au congé, et subsidiairement prononcer la résiliation ;
— Déclarer que M. [X] [H] [D] est occupant sans droit ni titre des locaux et ordonner son expulsion et celle de tous les occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
— Autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais du locataire à ses risques et périls en un garde meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local de la présente procédure ;
— Sa condamnation au paiement de :
— 17.100 euros au titre de la dette locative, terme de décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer, charges comprises, qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre la revalorisation légale, jusqu’au départ volontaire ou jusqu’à l’expulsion, ou, si les biens sont séquestrés sur place, jusqu’au déménagement par l’expulsé ou jusqu’à la décision du Juge de l’exécution statuant sur le sort des meubles ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 05 mars 2026, la SCI [U] IMMO, représentée par son gérant, maintient les demandes de son assignation.
M. [X] [H] [D], cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Aucun diagnostic social et financier de la partie défenderesse n’a été reçu au greffe.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
La CCAPEX a été saisie le 27 janvier 2025. L’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée par huissier au représentant de l’Etat dans le département, celui-ci ayant accusé réception de cet envoi par voie électronique le 23 janvier 2026, soit six semaines au moins avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande en constatation de la résiliation du bail formée par la SCI [U] IMMO est donc recevable
Sur la validité du congé pour vendre et l’expulsion
S’agissant d’un contrat de location meublée, les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 s’appliquent et conformément à l’article 25-7 « le contrat est conclu pour une durée d’au moins un an. Si les parties ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l’article 25-8, le contrat parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un an ».
En l’espèce, à la date du congé pour vendre du 24 janvier 2025, le bail meublé avait été conclu le 03 mai 2021 pour un an, tacitement reconduit d’années en années, pour être valable en dernier lieu du 03 mai 2024 au 02 mai 2025 inclus.
Conformément aux dispositions de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la bailleresse qui ne souhaite pas renouveler le contrat pour vendre le bien doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. En outre, le congé rappelle le motif du congé, à savoir la vente du bien loué.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Ces dispositions n’imposent donc pas au bailleur qui délivre un congé pour vendre de notifier les conditions de la vente au locataire, lequel, au demeurant, ne bénéficie d’aucun droit de préemption en la matière.
Il en résulte qu’à la différence du droit applicable aux baux de logements nus, le congé pour vendre délivré par la bailleresse d’un bail meublé ne doit pas comporter une offre de vente adressée au locataire et aucune nullité n’est encourue du chef de l’absence de cette formalité, en réalité, non requise.
En l’espèce, le congé du bailleur, délivré le 24 janvier 2025, a donc été régulièrement délivré plus de trois mois avant l’échéance du 02 mai 2025. Il sera relevé en outre que l’acte de commissaire de justice précise le motif du congé, à savoir la vente du bien.
Aucune autre formalité n’étant requise s’agissant de la validité du congé, et notamment la mention de la consistance du bien loué ou du prix, il sera constaté que le congé respecte les formes et délais légaux requis, de sorte qu’il est régulier en la forme.
M. [X] [H] [D], qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 03 mai 2025 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
S’agissant de la demande accessoire portant sur le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoient nullement, pour leur mise en œuvre, la nécessité que le juge saisi au fond autorise ou ordonne un tel transport et une telle séquestration. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [X] [H] [D] sera également condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec revalorisation légale, si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation, jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clefs ou, à défaut, la reprise des lieux par le bailleur.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des articles 7 a) de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil.
Il ressort du commandement de payer en date du 24 janvier 2025, de l’assignation et du décompte fourni par la bailleresse que M. [X] [H] [D] n’a pas régulièrement payé les loyers afférents au logement.
M. [X] [H] [D] devra la somme de 17.100 euros, au paiement de laquelle il sera condamné au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de décembre 2025 incluse.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que la SCI [U] IMMO subit un préjudice, il convient de constater que ce préjudice est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation exactement égale au montant du loyer conformément à la demande qu’elle forme. A défaut de justifier d’un préjudice complémentaire non déjà réparé par la présente décision, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
M. [X] [H] [D], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer, de la notification à la préfecture, à la CCAPEX et de l’assignation.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande d’écarter toute condamnation du défendeur au titre de ces dispositions.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au Greffe,
VALIDE le congé pour vendre, relatif au bail meublé conclu le 03 mai 2021, signifié le 24 janvier 2025 et à effet du 03 mai 2025 portant sur le logement meublé situé au [Adresse 3] à [Localité 4] (3ème étage) ;
CONSTATE que le bail a ainsi expiré le 03 mai 2025 ;
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de M. [X] [H] [D] et de tous occupants de son chef, des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4] (3ème étage), au besoin avec le concours de la force publique, et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la SCI [U] IMMO de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [X] [H] [D], en tant que de besoin, à payer à la SCI [U] IMMO, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, à compter du 03 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [X] [H] [D] à payer à la SCI [U] IMMO la somme de 17.100 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés dus, échéance de décembre 2025 incluse ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [X] [H] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SCI [U] IMMO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 05 mai 2026,
Le greffier La juge
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