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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 24/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AURELIANE MENUISERIE c/ S.A.S. CLEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01375 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QS75
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. AURELIANE MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karine DROUHIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [W] [K]
demeurant [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Monsieur [Y] [K]
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni constitué
S.A.S. CLEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0230
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 décembre 2024, la SAS AURELIANE MENUISERIE a assigné en référé la SAS CLEMENT, Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
elle a été contactée par les époux [K] pour la commande de fenêtres en remplacement d’existantes à leur domicile situé [Adresse 5], pour un montant de 13.849,91 euros ;elle a commandé le matériel auprès de la SAS CLEMENT pour un montant de 7.020,19 euros, laquelle a fait l’objet d’une facture du 27 octobre 2022 ;elle a procédé à la pose des fenêtres le 16 janvier 2023 et les époux [K] ont fait état de désordres de fonctionnement de sorte qu’elle s’est rapprochée de la société CLEMENT ;malgré plusieurs interventions, le problème de frottements est revenu de sorte qu’aucune fenêtre ne fonctionne réellement ;elle s’est rapprochée de son assureur et la société SARETEC, désigné pour mener une expertise amiable, a rendu des conclusions mettant en cause la fabrication des menuiseries ; le 18 décembre 2023, la SAS CLEMENT est intervenue au domicile des époux [K] pour mettre en place un dispositif d’ouverture à retenue alternatif au dispositif initial oscillo-battant, mais les dysfonctionnements ont persisté ;à la suite de plusieurs relances, la SAS CLEMENT est, une nouvelle fois, intervenue le 19 juin 2024 pour les mêmes raisons, et le, 28 août 2024, elle informait la SAS CLEMENT de nouveaux désordres et lui demandait d’intervenir, en vain malgré une relance du 13 septembre 2024 ;le 07 octobre 2024, elle demandait à son assureur d’organiser une nouvelle réunion d’expertise pour constater l’évolution des désordres laquelle s’est tenue le 26 novembre 2024 et lors de laquelle la SAS CLEMENT était absente ;il est donc nécessaire de faire établir l’origine et la réalité des désordres allégués afin de savoir si les fenêtres vendues par la société CLEMENT sont conformes aux caractéristiques décrites dans le bon de commande et si elles ne présentent pas de malfaçons.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 lors de laquelle la SAS AURELIANE MENUISERIE, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS CLEMENT, représentée par son conseil, a oralement formé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant devis du 8 juin 2022, les époux [K] ont commandé auprès de la société AURELIANE MENUISERIE la fourniture et la pose de fenêtres pour un montant de 13.489,91 euros et que la société AURELIANE MENUISERIE a commandé les menuiseries auprès de la société CLEMENT, le 4 juillet 2022, pour un montant de 7.020,19 euros TTC.
La SAS AURELIANE MENUISERIE démontre, par la production notamment des rapports d’expertise amiable de la société SARETEC des 13 septembre 2023 et 27 novembre 2024 et des échanges de courriels avec la société CLEMENT, de la vraisemblance des désordres affectants les menuiseries fournies par la société CLEMENT et posées au domicile des époux [K] par ses soins, et par suite, la potentialité d’un litige avec les parties défenderesses.
Elle justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS AURELIANE MENUISERIE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront dès lors laissés à la charge de la société AURELIANE MENUISERIE, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNE ACTE à la société CLEMENT de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire formée par la société AURELIANE MENUISERIE ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.60.11.02.03
Email : [Courriel 10]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
se rendre sur les lieux du bien situé [Adresse 6], domicile de Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] ;
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
examiner les huit fenêtres commandés et posées par la SAS AURELIANE MENUISERIE ;
relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et les rapports d’expertise amiable de la société SARETEC et affectant le bien litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
vérifier si les caractéristiques des fenêtres correspondent à celles commandées par la SA AURELIANE MENUISERIES auprès de la SAS CLEMENT ;
détailler l’origine, les causes, l’étendue des désordres et malfaçons, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil ;
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties ;
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES sis [Adresse 7] à EVRY-COURCOURONNES (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS AURELIANE MENUISERIE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens de l’instance de référé à la charge de la SAS AURELIANE MENUISERIE ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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