Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 29 déc. 2025, n° 25/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 29 décembre 2025
58Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02595 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XO6
[W] [G]
C/
S.A.R.L. EBM
— Expéditions délivrées à Me Jérôme LABORDE
— FE délivrée à Madame [W] [G]
Le 29/12/2025
Avocats : Me Jérôme LABORDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 29 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Madame [W] [G]
née le 29 Mars 1953 à CENON (33150)
28 Avenue du Domaine de Vialle
33270 BOULIAC
Présente
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. EBM représentée par son gérant M. [I] [P]
Hameau Chez Ribot
17130 TUGERAS ST MAURICE
Représentée par Me Jérôme LABORDE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [W] [L] a confié la fourniture et la pose d’une cuisine à la SARL [Z] [E] pour un montant de 4.140 €.
Elle a payé un acompte d’un montant de 1.500 € par virement en date du 1er décembre 2021.
La cuisine a été posée par la SARL EBM, assurée au titre de sa responsabilité civile et responsabilité civile décennale obligatoire par la SA ENTORIA, aux droits de laquelle vient la Société WAKAM, suivant transfert de sa police d’assurance BATI SOLUTION.
Une facture a été établie le 22 février 2022 par la SARL [Z] [E] au titre de la fourniture et la pose d’une cuisine pour un montant de 4.140 €, le solde d’un montant de 2.640 € étant exigible au 1er mars 2022.
Arguant de la chute des éléments de la cuisine le 16 octobre 2022 lui ayant causé des préjudices matériels et corporels, Madame [W] [L] s’est rapprochée de la SARL EBM. Cette dernière a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a diligenté une expertise amiable réalisée par le Cabinet SEDGWICK, qui a conclu à la responsabilité de la SARL EBM dans le sinistre subi par Madame [W] [L].
Dans le cadre d’un protocole transactionnel signé le 20 mars 2025, la Société WAKAM, assureur de la SARL EBM, a accepté de verser à Madame [W] [L] une somme globale, forfaitaire et définitive de 6.835,40 € se décomposant comme suit :
— 5.035,40 € au titre des dommages matériels correspondant à la somme de 6.035,40 € déduction faite de la somme de 1.000 € au titre de la franchise opposable erga omnes,
— 800 € au titre de la souffrance endurée,
— 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2025 réitéré le 28 mai 2025, Madame [W] [L] a mis en demeure la SARL EBM de lui rembourser la franchise d’un montant de 1.000 € demeurée à sa charge.
Suivant courrier expédié le 4 avril 2025, la SARL EBM a indiqué à Madame [W] [L] ne pas comprendre sa demande de règlement de franchise et lui a adressé une facture en date du 30 mars 2022 d’un montant de 900 € concernant la pose de la cuisine.
C’est dans ces circonstances que par requête reçue au greffe le 17 juin 2025, Madame [W] [L] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège dans le but de voir condamner la SARL EBM à lui payer :
— 1.000 € à titre principal,
— 770 € au titre de ses frais d’avocat.
A l’appui de ses prétentions, elle explique solliciter le remboursement de la franchise d’assurance demeurée à sa charge.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 20 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, Madame [W] [L], comparante, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SARL EBM à lui payer la somme de 1.000 € au titre de la franchise prévue par le protocole WAKAM et par le contrat d’assurance de la Société ENTORIA,
— condamner la SARL EBM à lui payer la somme de 770 € qu’elle a versée à la Société POSTURE CONSEIL au titre de ses frais d’avocat,
— rejeter toute demande de compensation fondée sur la facture EBM du 30 mars 2022.
Au soutien de ses demandes, elle ajoute avoir réglé la facture de la SARL [Z] [E] au titre de la fourniture et de la pose de sa cuisine. Elle nie avoir contracté avec la SARL EBM, laquelle est intervenue en tant que sous-traitante et déclare n’avoir vu son gérant, Monsieur [P], que le jour de la pose des meubles. Elle indique que 3 expertises amiables ont été diligentées, dont une à sa demande, et deux autres, une expertise et une contre-expertise, à la demande de l’assureur de la SARL EBM, lesquelles ont conclu à un défaut de fixation des meubles imputables à cette dernière société. Elle affirme que le propre assureur de cette société lui a rappelé le 25 janvier 2024 qu’elle pouvait lui réclamer le remboursement de la franchise demeurée à sa charge. Elle explique que la somme de 1.000 € qui lui a été allouée au titre des frais irrépétibles avait pour but de compenser les frais d’expertise qu’elle a payés pour un montant total de 1.680 € et ne concerne pas le présent litige qui l’oppose à la SARL EBM.
En défense, la SARL EBM, représentée par son conseil, demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 2044 et suivants, 1342 et 1347 du code civil :
— à titre principal :
— de juger que Madame [W] [L] a conclu directement avec l’assureur de la SARL EBM un protocole d’accord l’indemnisant de son entier préjudice et par lequel elle s’est reconnue entièrement remplie de ses droits,
— de juger que Madame [W] [L] lui est redevable du règlement de la facture n° FA2022-3-10447 du 30 mars 2022 d’un montant de 900 €,
— en conséquence :
— de débouter Madame [W] [L] de sa demande de condamnation à son encontre de lui régler la somme de 1.000 €,
— de condamner Madame [W] [L] à lui régler la facture n° FA2022-3-10447 du 30 mars 2022 d’un montant de 900 € assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— de débouter Madame [W] [L] de toutes demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire :
— de prononcer la compensation des créances réciproques des parties, à savoir les 1.000 € qu’elle doit à Madame [W] [L] et les 900 € que cette dernière lui doit,
— de la condamner à payer à Madame [W] [L] la somme de 100 € comme reliquat après compensation des créances réciproques des parties,
— en tout état de cause :
— de débouter Madame [W] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— de condamner, le cas échéant, Madame [W] [L] à lui régler telle somme que le tribunal estimera adapté au cas d’espèce au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrités de la SARL EBM.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande en paiement de la franchise :
L’article 2044 du code civil énonce que « la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat est rédigé par écrit ».
Il ressort des dispositions de l’article 2052 du même code que «la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet».
L’article L. 121-1 du code des assurances énonce que «l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre».
Madame [W] [L] sollicite le remboursement de la franchise de 1.000 € qui lui a été opposée par l’assureur de la SARL EBM dans le cadre du protocole transactionnel concernant l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’intervention de cette société.
La SARL EBM soutient que Madame [W] [L] a été entièrement indemnisée de son préjudice ainsi qu’elle l’a reconnu dans le protocole d’accord qu’elle a conclu avec son assureur, la Société WAKAM. Elle explique que ce protocole a conduit au versement à Madame [W] [L] de la somme globale de 6.835,40 € au titre de l’indemnisation de son entier préjudice matériel et moral ainsi que les frais irrépétibles engagés et ne mentionne nullement qu’elle doit régler une franchise de 1.000 €. Elle considère que si le protocole précise que son indemnisation est réduite de 1.000 € au titre de la franchise d’assurance opposable erga omnes, cela ne signifie pas que cette somme lui est obligatoirement due compte tenu des concessions réciproques que suppose un protocole d’accord de la part de chacune des parties.
En l’espèce, il est constant que par un protocole transactionnel signé le 20 mars 2025, la Société WAKAM, assureur de la SARL EBM, a accepté d’indemniser Madame [W] [L] des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’effondrement, le 16 octobre 2022, des meubles de cuisine posés par la SARL EBM qui l’ont blessée dans leur chute et ont endommagé le plan de travail, le micro-onde, le réfrigérateur et le sol en dalles PVC de la cuisine.
L’article 2 de ce protocole prévoit que la Société WAKAM, en qualité d’assureur de la SARL EBM, «sous les plus expresses réserves de garantie et sans reconnaissance de responsabilité de son assuré, la SARL EBM, accepte de verser à Madame [G], une somme globale, forfaitaire et définitive de 6.835,40 € … se décomposant comme suit :
— 5.035,40 € au titre des dommages matériels correspondant à la somme de 6.035,40 € déduction faite de la somme de 1.000 € au titre de la franchise opposable erga omnes,
— 800 € au titre de la souffrance endurée,
— 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
En contrepartie, Madame [G] accepte de recevoir de la Société WAKAM, en qualité d’assureur de la EBM, au titre d’une police BATI SOLUTION … une somme globale, forfaitaire et définitive de 6.835,40 €».
L’article 4 : Renonciations du protocole transactionnel stipule que «Sous réserve du paiement de la somme visée à l’article 2 … Madame [G] se déclare remplie de l’intégralité de ses droits, nés ou à naître au titre du Litige décrit au préambule du présent Protocole et renonce irrévocablement à toute réclamation, prétention, instance et action, passée, présente ou future de quelque nature que ce soit, sur quel que fondement que ce soit, en ce compris un éventuel recours dans le cadre d’une action engagée par une partie extérieure au protocole, au titre des malfaçons, désordres consécutifs et préjudices subis par elle … L’exécution du paiement de la somme visée à l’article 2 du présent Protocole selon les modalités prévues à l’article 3 du présent Protocole met un terme définitif à l’intégralité des litiges et contestations de quelle que nature que ce soit, sur quel que fondement, qui ont pu survenir entre les Parties concernant le Litige décrit au préambule du présent protocole».
Il ressort de ce protocole d’accord que la Société WAKAM, assureur de la SARL EBM, et Madame [W] [L] se sont accordées sur la nature des désordres et l’évaluation des préjudices subis par cette dernière à la suite du sinistre qu’elle a subi.
Madame [W] [L] a accepté de recevoir de la Société WAKAM une somme de 6.835,40 € en sa qualité d’assureur de la SARL EBM après déduction de la franchise contractuelle d’un montant de 1.000 € qui lui a été opposée au titre de la réparation des dommages matériels.
Or, il ressort des pièces produites que l’attestation d’assurance Bati Solution couvrant la SARL EBM prévoit une franchise par sinistre de 1.000 €, laquelle peut être opposée erga omnes dans le cas où l’assurance n’est pas obligatoire.
Il échet de rappeler que la franchise correspond à la part du dommage restant à la charge de l’assuré. Il s’en déduit, dès lors, que Madame [W] [G] a déclaré être remplie de l’intégralité de ses droits à l’égard de l’assureur de la SARL EBM au titre des sommes qu’elle pouvait prendre en charge dans le cadre du contrat d’assurance non obligatoire de responsabilité civile.
En revanche, c’est à juste titre que le protocole d’accord ne mentionne nulle part que la SARL EBM doit régler à Madame [W] [L] la somme de 1.000 € au titre de la franchise du contrat d’assurance puisqu’en application des dispositions de l’article L.121-1 du code des assurances, cette somme correspond à la part du dommage que cette société doit prendre en charge et qu’elle n’était pas partie à la transaction. Aussi, la Compagnie d’assurance ne pouvait s’engager pour le compte de son assurée tenue au paiement de cette franchise.
Pour les mêmes raisons, il ne peut être conclu que Madame [W] [L] n’a supporté aucune concession dans le cadre de ce protocole d’accord. La SARL EBM ne peut, en effet, lui reprocher de lui réclamer la part du dommage demeurant à sa charge, alors qu’elle n’était pas partie au protocole d’accord et que Madame [W] [L] n’était pas tenue de procéder à des concessions à son égard.
Par ailleurs, il échet de constater que la SARL EBM ne conteste pas sa responsabilité dans les préjudices subis par Madame [W] [L] à la suite de l’effondrement des meubles de cuisine qu’elle a posés.
Il s’ensuit que Madame [W] [L] est fondée à solliciter auprès de la SARL EBM le remboursement de la franchise de l.000 € qui lui a été opposée par l’assureur de cette dernière, la Société WAKAM.
La SARL EBM sera, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 1.000 €.
II – Sur la demande en paiement de la facture FA2022-3-10447 :
L’article 1103 du code civil énonce que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Aux termes des dispositions de l’article 1104 du même code «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
La SARL EBM affirme que Madame [W] [L] n’a jamais procédé au règlement de la facture correspondant à la prestation qu’elle a réalisée. Elle affirme avoir établi une facture FA2022-3-10447 d’un montant de 900 € au nom de Madame [W] [L] correspondant à la prestation de pose qu’elle a réalisée avec une date limite de paiement au 9 avril 2022, laquelle n’a jamais été payée bien que le sinistre soit survenu plus de 6 mois plus tard le 16 octobre 2022.
Madame [W] [L] conteste cette facture, la SARL EBM ayant la qualité de sous-traitante de la SARL [Z] [E], chez laquelle elle avait commandé la fourniture et la pose d’une cuisine.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [W] [L] a suivant devis en date du 23 novembre 2021 commandé la fourniture et la pose d’une cuisine. Elle a versé un acompte de 1.500 € le 1er décembre 2021. Le 22 février 2022, la SARL [Z] [E] a établie une facture n° 24 mentionnant la fourniture et la pose de la cuisine pour un montant total de 4.140 €. Le solde de la facture d’un montant de 2.640 € était payable au 1er mars 2022.
En revanche, la SARL EBM ne rapporte pas la preuve que Madame [W] [L] a conclu un contrat de pose de la cuisine avec elle. Elle ne communique, en effet, aucun devis accepté par Madame [W] [L]. Elle ne produit aucune pièce permettant d’établir l’existence d’une relation contractuelle avec elle, cette relation ne pouvant se déduire de la facture qu’elle a elle-même établie d’autant qu’elle ne démontre pas l’avoir adressée à Madame [W] [L] avant le 2 avril 2025 ainsi qu’elle le prétend.
Au contraire, la facture de la SARL [Z] [E] permet de conclure que Madame [W] [L], en tant que maitre d’ouvrage, n’était liée contractuellement qu’avec cette société, laquelle avait, en tant qu’entrepreneur principal, conclu un contrat de sous-traitance avec la SARL EBM pour la pose de la cuisine qui lui avait été commandée. Il s’ensuit que Madame [W] [L] était un tiers au contrat de sous-traitance liant la SARL [Z] [E] à la SARL EBM de sorte qu’elle ne lui est redevable d’aucune somme au titre de la pose de la cuisine.
Il apparaît, ainsi, que la SARL EBM ne rapporte pas la preuve que Madame [W] [L] lui est redevable d’une somme de 900 €. Elle sera, donc, déboutée de ce chef de demande.
III – Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La SARL EBM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Madame [W] [L] sollicite une somme de 770 € à titre d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’elle sollicite le remboursement des sommes qu’elle a payées à un cabinet de conseil pour l’aider dans ses démarches et la rédaction de ses courriers et lui donner des conseils juridiques. Elle ajoute que les frais irrépétibles qui lui ont été octroyés dans le cadre du protocole d’accord concernent les les frais d’expertise amiable qu’elle a personnellement exposés.
La SARL EBM conclut au rejet de ce chef de demande, Madame [W] [L] cherchant à se faire indemniser une seconde fois de ses frais irrépétibles alors qu’elle a déjà été indemnisée à ce titre. Elle fait remarquer qu’elle produit une facture datée du 5 mai 2024 de sorte qu’elle ne concerne pas la présente procédure et que le cabinet de conseil n’est pas un véritable cabinet d’avocat.
En l’espèce, Madame [W] [L] justifie avoir exposé des frais pour sa défense. Elle justifie avoir eu recours au service de la SARL POSITIVE CONSEIL pour l’accompagner dans la gestion du dommage qu’elle a subi. Aucun élément ne permet d’établir que les frais irrépétibles d’un montant de 1.000 € qui lui ont été alloués dans le cadre du protocole d’accord conclu avec la Société WAKAM prend en compte cette facture.
Aussi, il apparaît équitable de condamner la SARL EBM à payer à Madame [W] [L] la somme de 770 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Succombante, elle sera, en revanche, déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue en dernier ressort, contradictoire et mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la SARL EBM à payer à Madame [W] [L] la somme de 1.000 € en remboursement de la franchise contractuelle qui lui a été opposée ;
DEBOUTE la SARL EBM de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL EBM à payer à Madame [W] [L] la somme de 770 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL EBM aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Vice caché ·
- Demande d'expertise ·
- Vente ·
- Professionnel ·
- Biens ·
- Intérêt légitime ·
- Garantie ·
- Pierre ·
- Vendeur
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Défenseur des droits
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Voyage
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrance ·
- Assurance maladie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Adresses
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert ·
- Victime ·
- Traumatisme ·
- Incidence professionnelle ·
- In solidum ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Caution ·
- Créanciers
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Demande ·
- Réserver ·
- Assurances ·
- Consignation
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.