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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 21 oct. 2024, n° 23/33986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/33986 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7SX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 21 octobre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [N] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2022/006142 du 12/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
Ayant pour avocat Me Lesya BELYALETDINOVA, avocat au barreau de Paris, #E0133
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [N]
CHEZ MONSIEUR [F] [H]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2023/009007 du 28/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
Ayant pour avocat Me Nelly NYIA ENGON, avocat au barreau de Paris, #D0042
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Anaïs VIDOT lors des débats
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 juin 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DÉCLARE la loi française applicable et le juge compétent pour connaître de l’ensemble des dispositions de la présente instance ;
Vu la décision n°2022/006142 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 12 avril 2022 ayant accordée l’aide juridictionnelle totale à Madame [L] [N] ;
Vu la décision n°2023/009007 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 28 avril 2023 ayant accordée l’aide juridictionnelle totale à Monsieur [D] [N] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 9 mai 2023 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉBOUTE Madame [L] [N] de sa demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de Madame [L] [N] en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Monsieur [D] [N] en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [D] [N], né vers 1965 à [Localité 13] (Mali)
Et
Madame [L] [N], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (Mali)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 11] (Mali) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 10], [Localité 9] (Mali) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter, soit le 26 mars 2022 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [L] [N] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [L] [N] tendant à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5] à compter de la date de l’assignation ainsi que la jouissance des meubles meublants garnissant le domicile conjugal ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [D] [N] tendant à attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [L] [N] à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges à compter du départ de Monsieur [D] [N] le 25 mars 2022 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [L] [N] tendant à condamner Monsieur [D] [N] à lui rembourser la moitié des sommes qu’elle avait déjà versées à [12] au titre du règlement de la dette et la moitié des sommes qu’elle avait entièrement réglées au titre de la dette locative et la moitié du loyer postérieur et jusqu’au 26 mars 2022, date à laquelle il a quitté le logement familial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [D] [N] devra payer à Madame [L] [N] la somme en capital de 5.000 euros et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DÉBOUTE Madame [L] [N] de sa demande tendant à assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE Madame [L] [N] de sa demande tendant à condamner Monsieur [D] [N] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [D] [N] et Madame [L] [N] à l’égard des enfants mineurs : [X] [N], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 17] et [R] [N], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 16] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs, [X] et [R] [N], au domicile de Madame [L] [N] ;
DÉBOUTE Madame [L] [N] de sa demande tendant à rejeter une éventuelle demande de Monsieur [D] [N] de lui accorder le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que Monsieur [D] [N] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, [X] et [R], à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou à 18 heures au dimanche à 18 heures,
— en périodes de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine des vacances d’été de sorte que les enfants seront chez le père la 1ère et 3ème quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la 2ème et 4ème quinzaine des mois de juillet et août les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile maternel ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 heures ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré, à défaut d’accord entre les parties, avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si le dernier vendredi d’un mois est suivi du premier lundi du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première du mois en cours ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;
DIT que par dérogation à ce qui précède, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à verser à Madame [L] [N] la somme de 100 euros par mois et par enfant mineur, soit la somme totale de 200 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [N], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 17] et [R] [N], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 16] ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [N], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 17] et [R] [N], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 16] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier tous les 5 du mois;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [L] [N] au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier par le demandeur.
Fait à [Localité 15], le 21 octobre 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffière Juge
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