Irrecevabilité 25 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 juin 2015, n° 14/09392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/09392 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
DU 25 JUIN 2015
FG
N° 2015/9D
Rôle N° 14/09392
BATONNIER DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE
C/
A Y
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée le :
à :
M. I J
avocat général
Me Philippe KRIKORIAN
Me G H, bâtonnier de Marseille
Sur saisine de la cour d’appel par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille en application des dispositions de l’article 195 du décret du 27/11/1991.
APPELANT
MONSIEUR LE BATONNIER DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE
Maison de l’avocat
XXX
comparant en la personne de Me G H, bâtonnier en exercice.
INTIME
Maître A Y
né le XXX à XXX ,
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Philippe KRIKORIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
PRÈS LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
représenté par Monsieur I J, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue en audience publique en accord avec toutes les parties le 29 Mai 2015 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur K-Pierre PRIEUR, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Monsieur E TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme E F
Ministère Public : Monsieur I J, avocat général, présent uniquement lors des débats.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur François GROSJEAN, est entendu en son rapport,
M. G H, bâtonnier en exercice de l’ordre des avocats au barreau de Marseille, est entendu au soutien de son appel,
Me A Y, est entendu en ses explications,
Me Philippe KRIKORIAN, avocat au barreau de Marseille, est entendu en sa plaidoirie dans les intérêts de Me Y,
M. I J, avocat général, s’en rapporte à l’appréciation de la cour,
Me A Y a eu la parole en dernier.
Sur quoi, les débats sont déclarés clos et l’affaire mise en délibéré, les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe de la cour le 25 juin 2015.
M. A Y, né le XXX à Alger, est avocat au barreau de Marseille.
Le 11 juin 2012, M.le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a saisi le conseil régional de discipline des avocats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, aux fins de poursuite disciplinaire de Me A Y, avocat, pour des faits énoncés dans l’acte de saisine.
Ces faits mentionnés dans l’acte de saisine ont trait à un courrier du président du tribunal de commerce de Marseille, à des billets publiés sur internet par cet avocat, et à des courriers adressés par ce dernier à son bâtonnier.
M. Y a formé par la suite de nombreux recours, en relation avec cet acte de poursuite:
— deux recours contre la décision du conseil de l’ordre de désignation de l’avocat rapporteur de ce dossier disciplinaire,
— un appel nullité de l’ordonnance du président du conseil régional de discipline de rejet de récusation du rapporteur,
— six mémoires de question prioritaire de constitutionnalité à propos de ces recours.
Au vu de ces multiples recours, le conseil régional de discipline, a ordonné le 17 novembre 2012 le renvoi de l’examen des faits de la poursuite au 19 janvier 2013 et a prorogé de quatre mois, soit jusqu’au 11 juin 2013, le délai pour statuer.
M. Y a formé un appel contre cette décision de renvoi, et à l’occasion de cet appel, a posé trois questions prioritaires de constitutionnalité.
La date d’audience du 19 janvier 2013 ayant été reportée, M. Y a formé un recours de ce report d’audience.
M. Y a ensuite formé neuf recours contre les décisions des huit conseils de l’ordre des avocats, de Marseille, Aix-en-Provence, Tarascon, Toulon, Draguignan deux fois, Nice, Grasse et Digne qui avaient désigné des représentants au conseil régional de discipline des avocats pour 2013, et à cette occasion a posé neuf fois, une fois par dossier, une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité.
Le 1er juin 2013, le conseil régional de discipline des avocats s’est réuni pour statuer sur les faits de la poursuite disciplinaire, sous la présidence de Me Danielle ROBERT.
M. Y a formé une demande de récusation des onze avocats réunis au conseil régional de discipline.
Le 1er juin 2013, l’affaire n’a pas été jugée. Le conseil régional de discipline des avocats, dont chacun de ses membres a déclaré refuser de se déporter, s’est abstenu dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur la demande de récusations multiples.
Un procès verbal de l’audience du 1er juin 2013 a été établi par Me Danielle ROBERT, présidente.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 juin 2013 au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence M. A Y a saisi la cour d’une déclaration
pour un appel à moins qu’il ne s’agisse d’un appel nullité contre ce que je considère comme la décision me concernant personnellement annexée en copie, datée 1er juin 2013 émanant du conseil de discipline (C.R.D.) des avocats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sous la signature de son président>>
Par arrêt en date du 27 mars 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré l’appel irrecevable.
M. Y a formé un pourvoi en cassation par contre cet arrêt .
Pourvoi n°S1418149 en cours devant la Cour de cassation
Le présent dossier (14/09392) a été ouvert sur saisine du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille.
Celui-ci a saisi la cour par lettre recommandée avec avis de réception postée le 14 avril 2014.
Il se fonde sur l’article 195 du décret du 27 novembre 1991, article qui dispose que, si dans les 8 mois (ou 12 mois) de la saisine de l’instance disciplinaire, celle-ci n’a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l’autorité qui a engagé l’action disciplinaire peut saisir la cour d’appel.
Le bâtonnier estime que le conseil régional de discipline n’a pu statuer dans le délai précité qui a recommencé à courir à l’issue du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel du 27 mars 2014.
C’est un appel contre une décision de rejet implicite du conseil régional de discipline
pour n’avoir pas statué dans les délais
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a déposé des conclusions écrites du 27 mai 2015, reconnues par M. Y et par le Ministère public comme leur étant contradictoires.
La bâtonnier estime que le délai pour former recours contre la décision de rejet implicite du conseil régional de discipline a commencé à courir le 27 mars 2014, date de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a déclaré irrecevable l’appel de M. Y qui contestait la position du conseil régional de discipline des avocats exprimée le 1er juin 2013 suite à une récusation. Il estime que le sursis à statuer prononcé le 1er juin 2013 par le conseil régional de discipline des avocats a trouvé son terme le 27 mars 2014, et estime que faute par la conseil régional de discipline des avocats d’avoir ensuite statué, il est censé avoir prononcé une décision de rejet implicite, ouvrant la possibilité d’appel du bâtonnier, partie poursuivante, de sorte que l’appel du 14 avril 2015 est selon lui recevable.
Sur le fond le bâtonnier rappelle dans ses conclusions écrites les faits reprochés, soit l’acte de poursuite établi le 11 juin 2012 par Me D, alors bâtonnier de l’ordre des avocats
au conseil régional de discipline ainsi libellé
j’ai l’honneur d’attirer votre attention sur les propos que tient sur son blog un avocat de votre barreau Me A Y. Il ne vous a pas échappé que Me Y s’est fait une spécialité de déblatérer contre l’institution consulaire.
Je dois reconnaître que cependant que jusqu’à présent ce 'polémiste d’utilité publique'(sic) dont les propos reflètent le parti pris, mauvaise foi et aigreur, n’avait pas atteint le stade de l’insulte. C’est maintenant chose faite et l’historiette qu’il narre le 22 mars se conclut par une appréciation injurieuse de la compétence d’un 'juge’ du tribunal de commerce de Marseille et par un commentaire insultant sur la relation qu’entretiennent les juges et les mandataires de justice. En conséquence je me permets de vous demander de bien vouloir me faire connaître ce que le Conseil de l’ordre entend mettre en oeuvre pour rappeler cet avocat au respect de ses devoirs>>.
Le billet litigieux mentionné comme édit le 23 mars 2012, réédité le 10 mai 2012, est ainsi libellé : nous sommes ici hors le Conseil constitutionnel, et dans la concurrence, suicidaire pour les clients, que donnent les consultations imbéciles des juges consulaires au titre de 'la prévention'. Je suis furieux ce soir.
Je reçois ce jour un brave type d’artisan, plus tout jeune. A deux doigts de la retraite : 62 ans. Son secteur d’activité dégringole (je suis au courant).
Il m’explique qu’il a été reçu par untel juge au tribunal de commerce de Marseille, qui lui a donné des conseils sur ses difficultés'
Alors je dis à mon client de passage qu’il y a une solution pour sauver de la procédure collective inévitable le seul qu’il possède dans sa vie : l’appartement dans lequel il vit. Aller vite demain matin chez un notaire pour passer une déclaration d’insaisissabilité, puis déposer ensuite le bilan. Au moins l’appartement sera t’il à l’abri. Et lui et son épouse pourront profiter de leur modeste retraite d’artisan. Chez eux.
Las, ce brave homme m’annonce qu’il est déjà en redressement judiciaire parce que son consultant lui a proposé plutôt d’obtenir plus tard un plan en six ans dont je viens de voir qu’il ne pourrait jamais le tenir. Je me fous d’être censuré.
Ils sont cons. ces juges à vouloir jouer l’avocat. Ce sont simplement des rabatteurs pour mandataires judiciaires'
Le bâtonnier estime que ces propos sont contraires aux principes essentiels de la profession d’avocat.
-2. Le 10 mars 2012 était publié le billet suivant :
Pas plus tard qu’hier j’ai perdu un procès en référé devant le tribunal de commerce de Marseille où j’avais le redoutable honneur de plaider contre la société commerciale propriété du propre frère de notre sénateur maire M. K-L Z. Ce frère-là (le mot frère peut avoir des sens divers) fait dans l’entreprise de chauffage central.
Comment savoir si le juge qui a rendu cette très mauvaise décision parfaitement déplacée (j’allais employer un mot comment dire, moins dur) n’est pas un ami politique ou tout court..le juge est Monsieur X.
Au moment où j’ai plaidé devant lui, il connaissait mon nom, et celui de mon client, et celui de Z. Il sait tout de nous;
Moi, je ne savais pas qui est Monsieur X : vous voyez à l’audience l’avocat demander au juge consulaire comment il s’appelle et ce qu’il fait dans la vie. Et pourtant..>>
Le bâtonnier estime que le fait d’accuser formellement un juge nommément désigné dans une publication de rendre la justice en violation de son serment constitue une infraction disciplinaire et déontologique.
-3. Par lettre du 25 avril 2012, M. Y écrivait au bâtonnier
Monsieur le bâtonnier, Voici ce que je reçois ce matin.
Ces avocats aixois successeurs d’une étude d’avoués sont comme moi adhérents au RPVA. C’est vrai qu’ils m’adressent leurs conclusions par le RPVA et encore par internet 'normal'.
Proposition de slogan de campagne d’avancée à reculons 'plus tu est con, plus c’est bon'. Tontaine et Tonton>>.
Le bâtonnier estime que ces insultes sont indignes et constituent une violation des règles déontologiques et disciplinaires.
-4. Par autre lettre du même jour 25 avril 2012, M. Y a écrit au bâtonnier:
Monsieur le Bâtonnier, je vous ai alerté hier quant à la rédaction des actes de signification des décisions appelables, telle qu’effectuée par certain huissier de justice de la place de Marseille . Je sais que d’autres font pareil, sur ordre. Aillez vous intervenir et défendre nos intérêts, dans une réforme qui manifestement ne nous concerne pas et où l’inaction passive du conseil que vous présidez équivaut à une trahison de ceux-ci. Il n’y a strictement aucun humour dans ce courrier>>.
Le bâtonnier estime que indiquer à un bâtonnier que les membres du conseil de l’ordre commettraient un ou des actes de trahison ou que leur comportement équivaut à une trahison est constitutif d’un manquement aux dispositions notamment de l’article 1er du règlement intérieur national et une infraction déontologique et disciplinaire.
-5. Par encore une autre lettre du 25 avril 2012, M. Y a écrit au bâtonnier:
Monsieur le Bâtonnier, Voici maintenant que se pose le vide juridique du rôle ordinal pour remplacer la chambre des avoués pour le visa des demandes de paiement des émoluments des avocats auxquels la distraction des dépens est accordée par le tarif des avoués (et oui) ainsi que l’art.699 du code de procédure civile, sans compter les arrêts d’appel. On fait comment''' Je mets en ligne une fois encore que ceux dirigent la profession sont en-dessous de tout. Voici à nouveau la démonstration de votre inaction coupable dans la défende (sic) de nos intérêts. Vous me faites penser à CHAMBERLAIN : la paix à tout prix>>.
Le bâtonnier estime que le fait d’écrire au bâtonnier en employant les termes 'inaction coupable’ sur le ton de la menace (menace de mise en ligne du fait que 'ceux qui dirigent la profession sont en dessous de tout') constitue un manquement aux règles déontologiques et notamment au principe de courtoisie.
— 6. Billet sur le blog le 17 février 2012 intitulé dossiers avocats: les avocats sont redevenus égaux entre eux, honte à tous les barreaux de France sauf celui de Bastia>>
Le bâtonnier estime que le fait de mentionner ces mots dans un billet publié sur son blog constitue un manquement aux règles déontologiques et disciplinaires et une insulte volontairement proférée envers les confrères, rappelant que la dignité est l’une des valeurs inscrites dans le serment de l’avocat.
-7. Billet sur le blog le 27 avril 2012 :
L’ordre des avocats au barreau de Marseille, son bâtonnier C D, lui membre du conseil national des barreaux, sont des traîtres à notre barreau, par leur incapacité à régler cette question du numérique et leur incompétence crasse . Le barreau de paris a bien trouvé la solution , lui… Je me répète pour être bien clair : le Bâtonnier et tout le conseil de l’ordre du barreau de Marseille sont des traîtres aux intérêts de notre barreau par leur inaction coupable permanente dans l’affaire de l’obligation d’utiliser le boîtier navista>>
Le bâtonnier estime que le fait de mentionner ces mots, d’accuser ses confrères, le bâtonnier et le conseil de l’ordre, de publier qu’ils font preuve d’incompétence crasse constitue à l’évidence un manquement à l’obligation de délicatesse et aux règles essentielles de la profession, que le fait de tenir des propos injurieux constitue un manquement au principe essentiel de délicatesse.
En conséquence, vu les articles 22 et 23 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi 2004/130 du 11 février 2004, les articles 183, 188 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret 2005-531 du 24 mai 2005, il est requis du conseil régional de discipline des avocats près la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’exercer l’action disciplinaire à l’encontre de M. A Y.>>.
Par ses dernières conclusions écrites du 29 mai 2015, reconnues par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille et par le Ministère public comme leur étant contradictoires déposées le 14 novembre M. A Y demande à la cour de :
— dire irrecevable l’appel du bâtonnier
— vu l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 5 du code civil, l’article L.121-2 du code de l’organisation judiciaire, les articles 1 à 5, 14, 71 à 74, 341 à 364, 480 et 481, ainsi que 665 à 670 du code de procédure civile, l’article 23 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, et les articles 2,3, 16, 188, 191, 192, 195, 197 plus encore 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,
— constater que, faute d’avoir rendu entre le 11 juin 2012 et le 11 février 2013, sinon subsidiairement entre le 11 juin 2012 et le 11 juin 2013, de décision statuant sur le fond ou avant dire droit au fond, par chose jugée, le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence est réputé avoir rejeté définitivement, ou sous réserve d’appel, les poursuites disciplinaires du 11 juin 2012 du bâtonnier du barreau de Marseille contre Me A Y,
— constater le bénéfice de l’article 195 alinéa 1er du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 a joué au profit d Me A Y mettant fin aux poursuites, et ainsi à la saisine du conseil régional de discipline,
— condamner le bâtonnier du barreau de Marseille à payer à Me A Y, avocat, la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs,
— condamner le bâtonnier du barreau de Marseille aux dépens de l’instance, et au paiement de 5.000€ au titre de participation aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— sinon en tout état de cause et subsidiairement surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt que doit rendre la Cour de cassation sur le pourvoi n°S 14-18.149 contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 mars 2014.
M. Y rappelle que le conseil régional de discipline a rendu une décision du 17 novembre 2012 qui proroge la durée de huit mois à douze mois, soit jusqu’au 11 juin 2013.
Il fait observer que cette décision n’a pas réellement de portée de sorte que le délai de huit mois a expiré le 11 février 2013 et que le bâtonnier n’ayant pas formé de saisine dans le mois, l’appel est irrecevable.
Dans l’hypothèse où le délai a été réellement prorogé jusqu’au 11 juin 2013,
M. Y rappelle que le 1er juin 2013 il a récusé tous les membres du conseil régional de discipline, qu’il a reçu notification d’un acte dont il a relevé appel.
Il critique la décision rendue par la cour d’appel dont il a formé un pourvoi en cassation.
Il estime que si la décision du 1er juin 2013 n’est pas un jugement, le délai a expiré le 11 juin 2013 et le délai de recours le 11 juillet, et que si cette décision était un jugement, le délai a été suspendu jusqu’à l’arrêt sur la récusation le 11 juillet 2013 et a repris pendant 11 jours jusqu’au 22 juillet 2013, de sorte que le délai de recours a expiré le 22 août 2013.
Il estime que c’est une erreur de faire partir le délai de l’arrêt de la cour d’appel du 27 mars 2014.
Il estime que la cour d’appel doit constater la fin des poursuites disciplinaires.
Me Y estime avoir subi un préjudice personnel.
Par conclusions écrites 11 juillet 2014, reconnues par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille et par M. Y comme leur étant contradictoires, le Ministère public estime l’appel recevable Il estime qu’en l’espèce, saisi le 11 juin 2012, le conseil régional de discipline avait jusqu’au 11 février 2013 pour statuer au fond, délai susceptible d’être prorogé une dernière fois de quatre mois soit jusqu’au 11 juin 2013. Il considère que malgré les multiples recours exercés par M. A Y, ces délais ont été parfaitement respectés et que ce n’est que suite à l’appel de M. A Y contre ce que la cour a qualifié de sursis à statuer et à l’arrêt rendu sur cet appel que la partie poursuivante a saisi la cour d’appel de l’examen de la procédure disciplinaire.
Il estime que c’est en vain que Me A Y peut soutenir que les délais pour statuer au fond sur les poursuites disciplinaires sont largement dépassés, alors que, par son acharnement processuel, il doit être tenu pour unique responsable de l’absence de décision du conseil régional de discipline. Il considère qu’il appartient à la cour d’appel, valablement saisie, de dire si les griefs formulés à l’encontre de Me A Y sont de nature à justifier du prononcé d’une sanction disciplinaire. Il précise le requérir en ce sens et s’en rapporter quant à la nature de la sanction disciplinaire susceptible d’être prononcée.
A l’audience, les parties et le Ministère public s’en sont tenues oralement à la simple question de la recevabilité du recours, de sorte que les conclusions écrites relatives au fond de l’affaire n’ont pas été soutenues que seule cette question de la recevabilité de l’appel a été débattue.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a soutenu oralement ses conclusions écrites relatives à la recevabilité de l’appel.
M. Y a soutenu oralement ses conclusions écrites sur l’irrecevabilité de l’appel.
Me KRIKORIAN, avocat au barreau de Marseille, assistant M. Y, n’a pas déposé d’écrit mais a soutenu oralement la position de M. Y, sur l’irrecevabilité de l’appel pour avoir été effectué tardivement.
Le Ministère public, oralement, a déclaré s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
M. A Y a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
L’article 195 du décret du 27 novembre 1991 dispose que:
Si dans les huit mois de la saisine de l’instance disciplinaire, celle-ci n’a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l’autorité qui a engagé l’action disciplinaire peut saisir la cour d’appel .
Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée ou lorsqu’elle prononce un renvoi à la demande de l’une des parties, l’instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois.
La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au président de l’instance disciplinaire ou, à Paris, au président de la formation disciplinaire du conseil de l’ordre.
Dans les cas prévus aux alinéas précédente, la cour d’appel est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions de l’article 197.
L’article 197 dudit décret dispose que l’avocat qui fait l’objet d’une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d’appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l’article 16, le procureur général entendu. La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l’article 194.
L’article 16 du décret fixe le délai du recours à un mois, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat- greffe de la cour d’appel.
L’appel contre une décision explicite doit être formé dans le mois de la notification de la décision.
L’appel contre une décision de rejet implicite doit être formé dans le mois de la décision implicite de rejet.
Il y a rejet implicite d’une poursuite en matière disciplinaire lorsque le conseil régional de discipline des avocats a laissé passer huit mois à compter de sa saisine sans prendre de décision et, en cas de prolongation du délai pendant quatre mois, lorsque le conseil régional de discipline des avocats a laissé passer douze mois à compter de sa saisine sans prendre de décision.
En l’occurrence, le conseil régional de discipline des avocats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été saisi par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille de l’acte de poursuite rappelé ci-dessus contre M. A Y, avocat au au barreau de Marseille, le onze juin deux mille douze.
Le délai de huit mois prévu à l’article 195 du décret du 27 novembre 1991 expirait en conséquence le huit février deux mille treize.
M. Y a formé les 20 juillet et 3 août 2012 un recours contre la décision du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Marseille qui désignait le rapporteur membre du conseil de l’ordre chargé d’instruire le dossier.
Au vu de ce recours, le conseil régional de discipline n’a pas considéré que la poursuite était suspendue, mais par décision prise dès le 17 novembre 2012, a prorogé de quatre mois le délai pour statuer, sans attendre la fin du délai de huit mois.
L’appel formé par M. Y contre cette décision du conseil régional de discipline des avocats a été rejeté.
Le terme du délai pour statuer était ainsi définitivement fixé au onze juin deux mille treize.
Le premier juin deux mille treize, le conseil régional de discipline des avocats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est réuni pour statuer sur la poursuite.
M. A Y a présenté alors une récusation multiple de tous les membres du conseil régional de discipline des avocats. Chacun des membres du conseil régional de discipline des avocats a déclaré refusé de se déporter.
Compte tenu de la récusation et du refus des membres du conseil régional de discipline des avocats de se déporter, le conseil régional de discipline des avocats dont la composition restait inchangée a été contraint de s’abstenir.
Un procès verbal de l’audience a été établi par sa présidente le premier juin deux mille treize.
Ce procès verbal a fait l’objet d’un appel par M. Y le 19 juin 2013 et la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 27 mars 2014, a dit cet appel irrecevable.
Ce procès verbal, l’appel irrecevable de ce procès verbal et l’arrêt de la cour d’appel constatant cette irrecevabilité sont sans intérêt pour la computation du délai dans lequel le conseil régional de discipline des avocats devait statuer.
Par l’effet de la récusation, le conseil régional de discipline des avocats, à onze jours de l’expiration du délai pour statuer, a dû s’abstenir jusqu’à ce qu’il soit statué sur la récusation multiple.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt rendu le onze juillet deux mille treize, porté immédiatement à la connaissance des personnes concernées le jour même par voie électronique, rejeté la demande de récusation multiple présentée par M. Y.
En conséquence , le conseil régional de discipline des avocats disposait encore le 11 juillet 2013 de onze jours, jusqu’au jeudi 22 juillet 2013 pour statuer.
Aucune audience du conseil régional de discipline des avocats n’a plus été réunie après le 11 juillet 2013, ni entre le 11 et le 22 juillet 2013, ni à aucun moment par la suite, pour statuer sur la poursuite engagée le 11 juin 2012 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille contre M. A Y.
Après le 11 juillet 2013 le conseil régional de discipline des avocats ne s’est plus réuni au sujet de la poursuite contre M. Y et n’a pas notamment estimé devoir apprécier la question de l’éventuelle suspension des délais pour statuer par suite des multiples recours formés par M. Y entre l’acte de poursuite et le 11 juillet 2013.
A la date du 22 juillet 2013, le conseil régional de discipline des avocats était présumé avoir rendu une décision de rejet implicite suite à ces poursuites.
Le rejet implicite ainsi acquis au 22 juillet 2013 ouvrait au bâtonnier un délai d’un mois, jusqu’au jeudi 22 août 2013 pour élever la poursuite devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence par la voie de l’appel.
Le présent appel, formé le 14 avril 2014, est tardif et irrecevable.
M. Y a formé une demande de dommages et intérêts contre le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille.
M. Y est parvenu, par son acharnement procédural, par la multiplicité de ses recours, à éviter le jugement sur le fond de la poursuite.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille n’a commis aucune faute.
Cette demande n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, en audience solennelle, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé le 14 avril 2014 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille contre la décision de rejet implicite du conseil régional de discipline des avocats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisi le 11 juin 2012 par ledit bâtonnier d’un acte de poursuite disciplinaire contre M. A Y, avocat au barreau de Marseille,
Déboute M. A Y de sa demande de dommages et intérêts,
Dit la procédure sans dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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