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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 déc. 2024, n° 24/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01168 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM6E
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 13 Décembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Y] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie HAYRANT-GWINNER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0613
Madame [G] [B] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie HAYRANT-GWINNER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0613
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gonzague PHÉLIP de la SELEURL SELURL PHELIP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0839
Monsieur [M] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [X] [J] épouse [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 25 et 26 octobre 2024, Monsieur [Y] [S] et Madame [G] [B] épouse [S] ont assigné en référé la SAS SUEZ EAU FRANCE, COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION et Monsieur [M] [L] et Madame [X] [J] épouse [L] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 489, 491, 699, 700 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
– Condamner solidairement SUEZ, Monsieur et Madame [L] et COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION à leur payer la somme de 45.030,86 euros à titre provisionnel sur les sommes à percevoir devant le juge du fond en réparation de leurs préjudices, et à titre subsidiaire sur ce point à concurrence des responsabilités établies par l’expert désigné ;
– Les condamner à leur rembourser la somme de 22.182,96 euros au titre de l’avance des frais d’expertise ;
– Prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
– Les condamner solidairement à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Les condamner solidairement à leur payer les entiers dépens ;
– Dire que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute.
Ils font valoir qu’ils ont acquis un bien situé à [Localité 4] le 15 septembre 2020 mais que, malgré la déclaration de conformité des réseaux d’assainissement établie par COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION, ils ont subi plusieurs infiltrations et inondations avec remontée d’excréments par les canalisations. Un expert mandaté par leurs soins a constaté que l’installation n’était pas aux normes, ce qui a été confirmé par un second expert dépêché par la SAS SUEZ EAU FRANCE, lequel leur a proposé une indemnité de 5.432 euros, sommes qu’ils ont contestées. Ils ajoutent que par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise dont le coût global a été de 22.182,96 euros. Ce rapport d’expertise a évalué les responsabilités des défendeurs en fixant les proportions correspondantes. Ils s’estiment dès lors bien fondés à solliciter, à titre provisionnel, le remboursement des frais d’expertise et des dommages-et-intérêts.
Initialement fixée à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 13 décembre 2024 où elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [Y] [S] et Madame [G] [B] épouse [S], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS SUEZ EAU FRANCE, COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION et Monsieur [M] [L] et Madame [X] [J] épouse [L], représentés par leurs avocats respectifs, se référant pour partie à leurs conclusions écrites, ont soulevé in limine litis la caducité de l’assignation sur le fondement de l’article 754 du code de procédure civile et sollicité le renvoi de l’affaire à une autre audience si cette exception devait être rejetée.
Ils font valoir que l’assignation a été placée au greffe en deçà du délai de quinze jours prescrit par l’article 754 du code de procédure civile et que la caducité qui en découle, qui peut être soulevée même après un premier renvoi, s’impose au juge qui doit la constater.
Pour contester ce moyen, Monsieur [Y] [S] et Madame [G] [B] épouse [S] font valoir, d’une part, que le renvoi sollicité à l’audience du 12 novembre dernier vaut renonciation à se prévaloir de ladite caducité, d’autre part, que l’article 755 du code de procédure civile permet au juge de réduire le délai de quinze jours en cas d’urgence ou de circonstance exceptionnelle, ce qui est le cas tant en raison des troubles subis au quotidien par les demandeurs que des difficultés de santé du commissaire de justice qui n’a pas pu délivrer rapidement l’assignation, et enfin qu’une bonne administration de la justice commande d’examiner les demandes sans avoir à réintroduire une nouvelle action.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 20 décembre 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Au cas présent, la date de l’audience du 12 novembre 2024 avait été communiquée le 17 septembre 2024, soit plus de quinze jours à l’avance. La remise au greffe d’une copie de l’assignation a été effectuée le 7 novembre 2024 pour une assignation délivrée les 25 et 26 octobre 2024, soit deux jours après la fin du délai de quinze jours requis.
S’il est exact qu’en application de l’article 755 du même code, en cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge et que ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement, ce texte concerne une autorisation a priori et ne peut conduire à régulariser une assignation à postériori.
Enfin, si la renonciation à soulever la caducité est possible, il est nécessaire que cette renonciation ne soit pas équivoque. Dès lors, elle ne saurait se déduire d’une demande de renvoi avant présentation de toute défense.
Dès lors, l’article 754 précité ne conférant au juge aucune possibilité d’appréciation et la démonstration d’un grief n’étant pas nécessaire au prononcé d’une caducité, force est de constater, en l’espèce, la caducité de l’assignation délivrée par Monsieur [Y] [S] et Madame [G] [B] épouse [S].
Monsieur [Y] [S] et Madame [G] [B] épouse [S] seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la caducité de l’assignation délivrée par Monsieur [Y] [S] et Madame [G] [B] épouse [S] et remise au greffe le 7 novembre 2024 ;
SE DECLARE dessaisi de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] et Madame [G] [B] épouse [S] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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