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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 15 févr. 2024, n° 21/09235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LA MIRANDIERE c/ des, La S.C.I. LA MIRANDIERE est propriétaire d'une boutique constituant le lot 2 situé au rez-de-chaussée de l' immeuble sis [ Adresse 1 ] - [ Adresse 2 ] à, Syndicat des coproprietaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ] - [ Adresse 2 ] [ Localité 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/09235
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXPO
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Juillet 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Février 2024
DEMANDERESSE
SCI LA MIRANDIERE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1515
DEFENDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1]-[Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Léa GALLIEN, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
La S.C.I. LA MIRANDIERE est propriétaire d’une boutique constituant le lot n° 2 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 1]-[Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2021, elle a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]-[Adresse 2] à [Localité 6] afin de solliciter à titre principal, au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 28 et 29 du décret du 17 mars 1967, la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 29 avril 2021 dans son intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024, l’affaire devant être plaidée à l’audience juge rapporteur du 5 décembre 2024 à 13 heures 30.
Par message RPVA notifiées le 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]-[Adresse 2] à [Localité 6] demande la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2024 afin de pouvoir répliquer aux conclusions notifiées par la S.C.I. LA MIRANDIERE la veuille de l’audience de mise en état, pour respecter le principe de la contradiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En application de l’article 15 du Code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 dudit code dispose par ailleurs que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]-[Adresse 2] à [Localité 6] n’a pas été en mesure de conclure utilement en réponse aux dernières conclusions de la S.C.I. LA MIRANDIERE, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 et qui comportent de nouveaux développements, sans avoir respecté le calendrier de procédure précédemment fixé par le juge de la mise en état, de sorte que le syndicat des copropriétaires demandeur sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2024 afin de pouvoir y répliquer.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire, afin de faire respecter le principe de la contradiction, de révoquer, avant l’ouverture des débats, l’ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2024, tout en renvoyant l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 10 heures pour :
* conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]-[Adresse 2] à [Localité 6] (Me BAUDOIN) au plus tard le 19 avril 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,
* dernières conclusions éventuelles en réponse de la S.C.I. LA MIRANDIERE au plus tard le 17 mai 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,
* clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Les parties sont informées qu’une ordonnance de clôture sera rendue le 11 juin 2024 et que les conclusions qui seraient rendues en-dehors des délais impératifs susmentionnés pourraient être écartées par le tribunal statuant au fond, au visa de l’article 16 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’audience juge rapporteur prévue le jeudi 5 décembre 2024 à 13 heures est maintenue.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2024 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/09235,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 10 heures pour :
conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]-[Adresse 2] à [Localité 6] (Me BAUDOIN) au plus tard le 19 avril 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,dernières conclusions éventuelles en réponse de la S.C.I. LA MIRANDIERE au plus tard le 17 mai 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Précise que l’audience « juge rapporteur » prévue le jeudi 5 décembre 2024 à 13 heures 30 est maintenue.
Les parties sont informées que l’ordonnance de clôture sera rendue le 11 juin 2024 et que les conclusions qui seraient notifiées en-dehors des délais impératifs susmentionnés pourraient être écartées par le tribunal statuant au fond au visa de l’article 16 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 15 Février 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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