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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 13 mars 2025, n° 24/04063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
13 Mars 2025
N° RG 24/04063 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXPF
5BA
S.A.R.L. RESIDENCE ADAMOISE SENIOR
C/
[B] [O] veuve [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RESIDENCE ADAMOISE SENIOR, dont le siège social est sis [Adresse 5], pour le compte de son établissement La résidence séniors [6] sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Jean-Baptiste BADO, avocat plaidant au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE
Madame [B] [O] veuve [S], demeurant chez Madame [L] [E], [Adresse 1], représentée par son tuteur l’association ATIVO dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillante
— -==o0§0o==--
Faits constants et procédure
Par acte sous seing privé du 10 février 2015, il a été donné à bail à Madame [B] [O] veuve [S] un logement meublé situé au sein de la résidence services dénommée [6], située [Adresse 4].
La société Résidence Adamoise Senior s’est plainte de factures impayées et, par requête en date du 30 mars 2023, a demandé qu’une ordonnance soit rendue, portant injonction de payer la somme en principal de 17 147,39 euros, à l’encontre de Madame [O].
Par ordonnance en date du 28 avril 2023 la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la requête.
Madame [O] a été placé sous tutelle selon jugement en date du 26 septembre 2023.
Prétentions et moyens des parties
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la Société Résidence Adamoise Senior pour le compte de son établissement, la résidence Seniors [6] a fait assigner Madame [B] [O], représentée par son tuteur l’Ativo, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— retenir la suspension du délai de prescription, et déclarer son action recevable sur un fondement contractuel,
— condamner Madame [O] représentée par son tuteur l’Ativo, au paiement de la somme de 14 289,57 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 3 mars 2023,
A titre subsidiaire :
— juger l’absence de prescription de l’action sur le fondement délictuel,
— juger que Madame [B] [O] a manifestement fait preuve de résistance abusive en l’espèce,
— condamner madame [O] représentée par son tuteur l’Ativo, au paiement de la somme de 14 289,57 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— condamner Madame [O], au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la demanderesse fait valoir que, suite à départ de la défenderesse en date du 31 janvier 2022, des loyers, charges et factures de services sont demeurés impayés, malgré mises en demeure et propositions de médiation adressés à la défenderesse, ainsi qu’à sa fille.
La demanderesse fonde sa demande de recevabilité de son action sur les articles 1103 et 1104 du Code Civil. Elle soutient que les résidences séniores bénéficient d’un statut spécifique, et les contrats de location ne sont pas soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 2234 du Code civil, la demanderesse fait savoir que la prescription a été suspendue à compter de l’ordonnance en date du 28 avril 2023 pour un délai de six mois.
Elle souligne enfin la mauvaise foi de la défenderesse et sollicite subsidiairement sa condamnation au titre de sa résistance abusive.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Régulièrement assignée, Madame [O] représentée par l’Ativo en sa qualité de tuteur de Madame [O], n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence d’attribution au sein du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il s’agit d’une compétence d’attribution d’ordre public.
L’article L. 631-15 du code de la construction et de l’habitat énonce que ' Sans préjudice de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsqu’un logement situé dans la résidence-services est mis en location :
1° Le contrat de location précise les services spécifiques non individualisables mentionnés à l’article L. 631-13, fournis au locataire ;
2° Le bailleur et le locataire sont tenus, respectivement, de fournir et de payer les services non individualisables aux termes convenus. Le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
3° Le contrat de location peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-paiement de ces services. Cette clause peut produire effet dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ;
5° La quittance mentionnée à l’article 21 de ladite loi porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant notamment le loyer, les charges et les services non individualisables.
En l’espèce, la demande formée par la Société Résidence Adamoise Senior à l’encontre de Madame [O] concerne un paiement d’arriérés des loyers, charges et factures de services prévues dans le contrat de location meublée à titre de résidence principale du locataire conclu entre les parties en date du 10 février 2015.
Force est de constater que, conformément aux dispositions des articles susvisés, cette demande ne relève pas de la compétence de la première chambre civile du tribunal judiciaire mais de celle du juge des contentieux de la protection qui connait des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que les demandes formées par la Société Résidence Adamoise Senior ne relèvent pas de la compétence de la première chambre civile en sein du tribunal judiciaire;
En conséquence, ORDONNE le renvoi de la présente instance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, compétent pour connaitre des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion,
DIT que la présente procédure sera transmise au greffe en charge des procédures relatives aux baux d’habitation, par application des dispositions de l’article 761-3° du code de procédure civile, avec copie de la décision de renvoi,
RAPPELLE que l’ensemble des demandes formées devant la première chambre du tribunal judiciaire de Pontoise, sont déférées au juge des contentieux de la protection près ledit tribunal qui les tranchera;
RAPPELLE que les parties peuvent former appel dans un délai de 15 jours à compte de la notification du jugement à l’initiative du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RESERVE l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 13 mars 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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