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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 sept. 2025, n° 25/54274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société CARGLASS c/ La société ON/OFF TELECOM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54274 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73PF
N° : 4
Assignation du :
12 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société CARGLASS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Romain RATTAZ de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS – #R041
DEFENDERESSE
La société ON/OFF TELECOM
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Exposant avoir recensé plusieurs signalement au cours de l’année 2024 faisant état que le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] relevant de l’opérateur Onoff télécom a été utilisé dans le cadre de manœuvres d’usurpation de son identité et de tentative d’escroquerie, la société Carglass S.A.S. a, par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, fait assigner la société Onoff télécom devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 34-1 et R.10-13 de code des postes et des télécommunications électroniques, 313-1 et 226-4-1 du code pénale :
« JUGER que la société CARGLASS justifie de l’existence d’une procédure pénale plausible ultérieur plausible à intervenir à l’encontre du titulaire du numéro de téléphone [XXXXXXXX02] ;
JUGER QUE la société CARGLASS justifie de l’utilité de la communication par la société ON OFF TÉLÉCOM de l’ensemble des données d’identification, telles que visées à l’article R.l0-13 I. du Code des postes et des communications électroniques, du titulaire de la ligne 07.56.91.54.60 entre le 10 octobre 2024 et le 5 novembre 2024 ;
JUGER QUE la communication par la société ON OFF TELECOM à la société CARGLASS des données d’identificaiton qu’elle a conservées relatives à l’identité civile du titulaire du numéro 07.56.91.54.60 entre les 10 octobre 2024 et 6 novembre 2024 aux fins de poursuites pénales à son encontre constitue une mesure légalement admissible sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNER à la société ON OFF TÉLÉCOM, sous astreinte d’une somme de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de communiquer à la société CARGLASS pour les besoins de la procédure pénale qu’elle entend initier, l’ensemble des données d’identification, telles que visées à l’article R.l0-13 I. du Code des postes et des communications électroniques, relatives à l’identité civile du titulaire du numéro 07.56.91.54.60 entre les 10 octobre 2024 et 5 novembre 2024.
JUGER QUE chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025.
Lors de cette audience, la société Carglass S.A.S., représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
La société Carglass S.A.S. expose que de nombreux signalements mettent en cause le numéro de téléphone [XXXXXXXX02] et son utilisation dans le cadre de manœuvres illicites susceptibles de revêtir les qualifications pénales d’escroquerie de l’article 313-1 du code pénal et d’usurpation d’identité de l’article 226-4-1 du même code.
Elle précise avoir également découvert que ce numéro de téléphone a été utilisé pour procéder à l’annulation frauduleuse d’un rendez-vous qui avait été pris par un client pour la réalisation d’une intervention à domicile.
Elle soutient, en conséquence, justifier d’un motif légitime à rechercher l’identité du titulaire de la ligne en présence d’un litige pénal futur plausible.
Elle argue que la mesure sollicitée est indispensable afin de pouvoir engager un procès contre le titulaire de la ligne et est, par ailleurs, légalement admissible, l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques autorisant la communication, pour les besoins des procédures pénales, des informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société Onoff télécom n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
À cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il convient de préciser qu’à ce stade de la procédure, et dans le cadre d’une demande de communication fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’a pas à qualifier pénalement les faits dont se plaint la demanderesse, mais doit s’assurer de la suffisance d’éléments objectifs pour envisager un procès pénal sur la base de la qualification qu’ils invoquent.
Il y a, enfin, lieu de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée que si elle est légalement admissible et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Sur le motif légitime
Suivant l’article 226-4-1 du code pénal, « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
Aux termes de l’article 313-1 du même code, « l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le titulaire de la ligne de téléphone [XXXXXXXX01] s’est fait passer auprès de plusieurs personnes comme étant un représentant de la société Carglass S.A.S. entre le mois de mars 2024 et le mois de novembre 2024.
Les faits ainsi dénoncés par la société Carglass S.A.S. sont susceptibles de revêtir la qualification d’usurpation d’identité et de tentative d’escroquerie.
Dès lors, il existe bien, à ce stade de la procédure, un procès pénal en germe.
La société Carglass S.A.S. justifie donc d’un intérêt légitime à obtenir les éléments permettant d’identifier le titulaire de la ligne de téléphone [XXXXXXXX01] en vue d’engager une action au fond contre le ou les auteurs des infractions qu’elle dénonce.
Sur l’absence de procès au fond
Il ressort des déclarations de la société Carglass S.A.S. et des pièces versées aux débats que la condition tenant à l’absence de procès au fond est remplie.
Sur la nature légalement admissible des mesures sollicitées
Aux termes de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques (dans sa version en vigueur entre le 31 juillet 2021 et le 15 juin 2025 applicable au présent litige) :
« I. – Le présent article s’applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques ; il s’applique notamment aux réseaux qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d’identification.
II. – […].
II bis.- Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ».
Aux termes de l’article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques (dans sa version en vigueur depuis le 21 octobre 2021 applicable au présent litige) :
« I.- Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, au sens du 1° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
2° La ou les adresses postales associées ;
3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
4° Le ou les numéros de téléphone. »
En l’espèce, il convient de rappeler que les faits visés par la demanderesse sont susceptibles de constituer les délits d’usurpation d’identité et de tentative d’escroquerie.
Il s’agit donc de faits justifiant la communication des informations relatives à l’identité dans le cadre prévu par l’article L. 34-1 II bis 1° du code des postes et des télécommunications, « pour les besoins des procédures pénales » que l’opérateur de communications électroniques est tenu de conserver pendant une durée de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat.
Les derniers faits dénoncés par la société Carglass S.A.S. datant du mois de novembre 2024, soit de moins de cinq ans, la société Onoff télécom, en sa qualité d’opérateur communications électroniques gestionnaire du numéro de téléphone litigieux, est tenue d’être en possession des informations relatives à l’identité civile de son utilisateur.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de communication des informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur de la ligne téléphonique 07 56 91 54 60 formée par la société Carglass S.A.S. suivant les termes du présent dispositif, cette mesure étant proportionnée et adaptée à l’objectif poursuivi par cette dernière, à savoir l’engagement de poursuites contre les auteurs présumés d’infractions pénales, dont le droit à la protection des données cède ici légitimement face au droit à la preuve de la société Carglass S.A.S.
Il sera laissé à la société Onoff télécom un délai d’un mois pour s’exécuter, sans que la nécessité de prononcer une astreinte soit justifiée.
Une fois transmises, ces données ne devront pas être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles leur communication est ici ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, la société Carglass S.A.S. conservera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens de l’instance engagée dans son intérêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons à la société Onoff télécom de communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à la société Carglass S.A.S. les informations relatives à l’identité civile du titulaire de la ligne téléphonique 07 56 91 54 60 telles que visées à l’article R. 10-13 I du code des postes et des communications électroniques entre les 10 octobre et 6 novembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Fait à [Localité 7] le 09 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ
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