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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 4 déc. 2024, n° 21/06004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me MARTIN (P0466)
Me DESANDRE NAVARRE (B0187)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/06004
N° Portalis 352J-W-B7F-CUKMC
N° MINUTE : 1
Assignation du :
14 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. PIZZERIA ODESSA (RCS de [Localité 5] n°572 076 230)
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0466
DÉFENDERESSE
S.C.I. 13-ODESSA (RCS de [Localité 5] n°439 652 975)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0187
Décision du 04 Décembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/06004 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUKMC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique, le présent jugement a été rendu.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 14 avril 2021 par la S.A.S. PIZZERIA ODESSA ;
Vu les conclusions au fond notifiées le 5 juin 2023 par la S.A.S. PIZZERIA ODESSA aux fins de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Constater que la SCI 13 ODESSA a renoncé à l’acquisition de la clause résolutoire visée à son commandement des 15 ou 16 mars “20221” ;
— Débouter la SCI 13 ODESSA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI 13 ODESSA à lui payer les sommes de :
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
Vu les conclusions au fond notifiées le 16 octobre 2023 par la S.C.I. 13 ODESSA aux fins de :
— Débouter la société PIZZERIA ODESSA de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— La déclarer recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle et y faisant droit :
— Condamner la société PIZZERIA ODESSA à lui payer les sommes suivantes :
— 31.667,24 euros à titre d’arriérés de loyers et charges,
— 1.078,52 euros en application de la clause pénale du bail commercial,
— 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société PIZZERIA ODESSA en tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement du 16 mars 2021 ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 6 novembre 2023 et l’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 4 décembre 2024 tenue en juge unique.
La société PIZZERIA ODESSA a notifié le 4 novembre 2024 des conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture avec réouverture des débats.
La SCI 13 ODESSA a notifié le 14 novembre 2024 des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la société PIZZERIA ODESSA entend se désister de l’action et l’instance engagées à l’encontre de la S.C.I. 13 ODESSA, ce qui caractérise la cause grave exigée par le texte précité. Il convient donc d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2023 et en l’absence de conclusions de désistement de la S.C.I. 13 ODESSA de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2023,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 3 février 2025 à 11h30 pour constater le désistement de l’instance et de l’action, les deux parties sont invitées à adresser leurs conclusions de désistements réciproques au juge de la mise en état ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Maïa ESCRIVE
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