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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 23/04517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 AVRIL 2025
N° RG 23/04517 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJOA
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
GMH, société à responsabilité limitée au capital social de 1.000 €, dont le siège social est situé à [Adresse 5], immatriculée auprès du RCS de [Localité 3] sous le numéro 502 257 769 et représentée par Monsieur [M] [Z] en sa qualité de gérant,
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Alexandra LEVY-DRUON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [J] [T], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (76), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], profession : dirigeant de société,
représenté par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, SELARL NEGREL AVOCAT, par Maître Marie NEGREL, Avocat au Barreau de Paris, avocat Plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 10 Février 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2023, la société à responsabilité limitée GMH a assigné Monsieur [J] [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— ORDONNER l’exécution forcée de la cession d’actions conclue le 25 janvier 2021 entre
Monsieur [J] [T] et la SARL GMH ;
En conséquence :
— ORDONNER à Monsieur [J] [T] de signer un ordre de mouvement de 47 actions au bénéfice de la SARL GMH, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 350 euros par jour ;
— DIRE que le Tribunal judiciaire de Versailles sera compétent pour liquider l’astreinte en application de l’article L131-3 du Code de procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [T] à verser la somme de 250.000 € à la société SARL GMH au titre du préjudice financier subi du fait des conséquences de l’absence d’exécution de la cession d’actions ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [T] à verser la somme de 15.000 € à la société SARL GMH au titre du préjudice subi du fait de la violation de son obligation contractuelle de bonne foi ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [T] à verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées le 24 mai 2024, Monsieur [T] demande au juge de la mise en état de :
SE JUGER COMPETENT pour connaître du présent incident ;
ENJOINDRE à la société GMH SARL de produire l’email litigieux en version électronique originale ainsi que tout élément de nature à authentifier l’email et confirmer son existence et sa véracité ;
ORDONNER toute mesure utile de nature à permettre l’authentification éventuelle de la signature électronique alléguée ;
ORDONNER la désignation éventuelle d’un technicien informatique avec pour mission de procéder à une recherche de l’email litigieux ou d’un document contrefait sur tout ordinateur, téléphone, tablette ou autre support informatique appartenant à Monsieur [M] [Z] ou la société GMH SARL ;
En tout état de cause :
ECARTER des débats au fond la pièce n°5 mensongère produite par la société GHM SARL en ce qu’elle constitue un faux ;
CONDAMNER la société GMH SARL à régler à Monsieur [J] [T] les sommes suivantes :
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’intention frauduleuse poursuivie par la société GMH SARL en produisant ce faux et du préjudice subi par Monsieur [T] de ce fait ;
— 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens de la procédure d’incident dont distraction au profit de Maître Marie Négrel.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la jurisprudence rappelle régulièrement que le juge de la mise en état saisi par conclusions d’incident est compétent pour statuer sur une demande de vérification d’écritures et qu’en outre, en tout état de cause, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, en application de l’alinéa 5 de l’article 789, toute mesure d’instruction, de telle sorte qu’il est compétent pour ordonner une vérification d’écritures et apprécie l’opportunité de la mesure compte tenu des circonstances de la cause.
Il affirme que la pièce est numérotée 15 dans le présent contentieux produite par la société GMH SARL consistant en un prétendu échange d’emails entre Monsieur [U] et Monsieur [T] en date du 14 mars 2022 est un faux.
Par conclusions d’incident notifiées par le le RPVA le 18 novembre 2024, la société à responsabilité limitée GMH sollicite de voir :
Vu les articles 285 et suivants du Code de procédure civile,
— IN LIMINE LITIS
o JUGER que seul le juge saisi du principal est compétent et non pas le juge de la mise en état.
En conséquence,
o SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit du Tribunal judiciaire de Versailles ;
Et, si par extraordinaire, Monsieur ou Madame le Juge de la mise en état se déclarait compétent :
o DÉBOUTER Monsieur [J] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
o CONDAMNER Monsieur [J] [T] à verser à la société SARL GMH la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNER Monsieur [J] [T] aux entiers dépens de l’incident.
La société à responsabilité limitée GMH fait valoir que la vérification d’écriture n’est pas comprise dans le sous-titre II « Les mesures d’instruction » du titre VII du Code de procédure civile qui énumère et fixe le régime des mesures d’instruction.
Elle souligne, encore, qu’il est de jurisprudence constante que la vérification d’écriture ne constitue pas une exception de procédure, un incident d’instance ni une mesure provisoire ou conservatoire, de telle sorte que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître d’un incident en vérification d’écriture ou d’un incident pour inscription en faux.
Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 285 du code de procédure civile dispose :
« La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal. ».
En outre, l’article 299 du code de procédure civile intitulé « Incident de faux » dispose :
« Si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295. »
L’article 789, 5° du Code de procédure civile attribue compétence exclusive au juge de la mise en état pour ordonner, même d’office, sur toute mesure d’instruction.
Les mesures d’instruction sont des mesures d’administration de la preuve destinées à éclairer le juge en vue de la décision qu’il devra prendre pour trancher le litige.
Toutefois, la vérification d’écriture n’est pas une mesure d’instruction.
En effet, d’une part, le Code de procédure civile distingue au sein du Titre VII du Livre I consacré à l’administration judiciaire de la preuve, les mesures d’instruction – qui figurent dans un sous-titre II – des autres mesures concernant l’administration de la preuve, dont celles concernant les contestations relatives à la preuve littérale, – qui figurent dans un sous-titre III.
Par ailleurs, il convient de noter que les mesures d’instruction sont destinées à préparer le dossier pour le juge saisi du principal tandis que les contestations relatives à la preuve littérale – le faux, la vérification d’écriture et l’inscription de faux – permettent de trancher la prétention qui remet en cause une preuve écrite.
Elles sont donc de nature différente.
En outre, si la vérification d’écriture n’est pas une mesure d’instruction, elle ne peut davantage être qualifiée de fin de non-recevoir qui vise à contester le droit d’action ou d’exception de procédure.
Il s’agit d’une défense au fond ainsi que le juge de manière constante la Cour de cassation.
En conséquence, l’incident de vérification d’écriture ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal judiciaire.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Aux termes de l’article l’article 700 du Code de procédure civile, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à verser à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens : il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée (et) peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, des considérations d’équité tenant à la nature de l’affaire, commandent d’écarter, à ce stade de la procédure, l’application des dispositions de ce texte ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par décision contradictoire
NOUS DÉCLARONS INCOMPÉTENT, au profit de la juridiction du fond, pour statuer sur la demande de vérification d’écriture présentée par Monsieur [J] [T];
DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance principale ;
DÉBOUTONS Monsieur [J] [T]de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 08 Septembre 2025 pour conclusions au fond de Monsieur [J] [T] ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 AVRIL 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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