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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 5 févr. 2026, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00285 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRNB
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [C] [Y], [N] [J] C/ S.A.S. EFFICITY, [G] [W], [U] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL IDEOJ AVOCATS
Me Valérie PALLANCA
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDEURS
Mme [C] [Y]
née le 23 Mars 1968 à LES SALLES DU GARDON (30110), demeurant 17 chemin de la rente – 38200 VIENNE
représentée par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
M. [N] [J]
né le 01 Juin 1959 à LYON 07 (69007), demeurant 17 CHEMIN DE LA RENTE – 38200 VIENNE
représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. EFFICITY, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 497 617 746, dont le siège social est sis 48 avenue de Villiers – 75017 PARIS
non comparante
M. [G] [W]
né le 23 Janvier 1978 à SAINT PRIEST (69800), demeurant 18 rue de Civert – 38550 SAINT-MAURICE-L’EXIL
représenté par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
Mme [U] [L]
née le 21 Mars 1983 à VENISSIEUX (69200), demeurant 18 rue de Civert – 38550 SAINT MAURICE L’EXIL
représentée par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2026
Ordonnance rendue le 05 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 15 octobre 2024, Monsieur [N] [J] et Madame [C] [Y] ont acquis auprès de Monsieur [G] [W] et Madame [U] [L] une maison d’habitation, sise 1 Impasse Guy de Maupassant à Saint-Maurice-l’Exil (38550), moyennant un prix de 619 900 euros.
Se plaignant de l’existence de désordres au sein de leur bien immobilier, Monsieur [N] [J] et Madame [C] [Y] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la société BPCE ASSURANCES IARD, le 22 octobre 2024.
Le 6 décembre 2024, ils ont fait établir un procès-verbal de constat pour relever les désordres dénoncés.
Un rapport de recherche de fuites non destructive a été dressé, le 30 janvier 2025, par le groupe 7ID.
Une expertise extra-judiciaire a été diligentée par l’assureur, à l’issue de laquelle un rapport d’expertise a été établi, le 1er avril 2025.
Par lettre du 26 avril 2025, Monsieur [N] [J] et Madame [C] [Y] ont sollicité la réparation de leur préjudice.
Par lettre officielle du 16 juin 2025, Monsieur [G] [W] et Madame [U] [L], agissant par l’intermédiaire de leur conseil, ont contesté les désordres dénoncés, outre le moindre manquement à un devoir d’information précontractuel.
Par lettre officielle du 31 juillet 2025, le conseil de Monsieur [N] [J] et Madame [C] [Y] a rappelé l’existence des désordres dénoncés ainsi que les préjudices matériels et de jouissance subis.
Par lettre officielle du 18 septembre 2025, le conseil de Monsieur [G] [W] et Madame [U] [L] a contesté les désordres dénoncés, et s’est opposé à l’organisation d’une expertise extra-judiciaire.
C’est dans ce contexte que Monsieur [N] [J] et Madame [C] [Y] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 12 et 16 décembre 2025, Monsieur [G] [W], Madame [U] [L] et la société EFFICITY devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner Monsieur [G] [W] et Madame [U] [L] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [N] [J] et Madame [C] [Y] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Ils font état des désordres dénoncés, lesquels n’étaient pas apparents lors de la vente. Ils soulignent l’importance d’organiser une mesure d’instruction afin de déterminer l’ampleur des désordres, les différentes responsabilités en cause, et d’évaluer les préjudices subis.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur [G] [W] et Madame [U] [L] demandent au juge des référés de :
— constater qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée,
— dire que l’avance des frais d’expertise sera supportée par Monsieur [N] [J] et Madame [C] [Y],
— modifier la mission d’expertise au regard des chefs de mission énoncés au dispositif des conclusions,
En tout état de cause,
— les débouter de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Ils font valoir l’importance de circonscrire la mission d’expertise aux seuls points susceptibles d’entraîner une potentielle responsabilité de leur part.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société EFFICITY n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment du constat de commissaire de justice du 6 décembre 2024 et du rapport de recherche de fuites non destructive du 30 janvier 2025, que Monsieur [N] [J] et Madame [C] [Y] justifient d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Les conditions d’application de l’article 145 précité étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs.
La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de Monsieur [G] [W] et Madame [U] [L] par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [P] [S]
141 rue Gaspard Monge
38550 Saint-Maurice-l’Exil
Tél. fixe : 0475659314
Tél. portable : 0610966400
Courriel : jp@barrilliot.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 1 Impasse Guy de Maupassant à Saint-Maurice-l’Exil (38550), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, notamment le constat de commissaire de justice du 6 décembre 2024, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré-rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Monsieur [N] [J] et Madame [C] [Y] avant le 19 mars 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [N] [J] et Madame [C] [Y],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 5 février 2026,
La Greffière La Présidente
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