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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 24/05922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/05922 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDRA
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Maître David ROGUET
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à Me Audrey MANGIONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. FONCIERE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.C.I. UNIDELTA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [N] [B]
né le 31 Octobre 1960 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 Mars 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 07 juillet 2016, la SAS FONCIERE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES et la SCI UNIDELTA, les bailleurs, ont donné à bail à M. [F] [B] (le locataire) un logement sis [Adresse 5].
Les bailleurs viennent aux droits de la SASU EUROCOMMERCIAL PROPERTIES France, suite à la cession intervenue le 25 mars 2021.
Par acte d’huissier du 24 octobre 2024 les bailleurs ont assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [F] [B] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M. [F] [B] à payer :
— la somme de 12 241,32 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 06 septembre 2024,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [F] [B] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire s’est rendu à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 18 mars 2025, les bailleurs actualisent leur créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 07 mars 2025 à la somme de 19 561,42 euros.
A la même audience, M. [F] [B] a expliqué rencontrer des difficultés pour payer le loyer et sollicité des délais de paiement pour régler la dette locative car il a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 18/02/25.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 24 octobre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 25 octobre 2024.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [F] [B] le 08 avril 2024 pour la somme de 6 673,30 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 03 avril 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 08 juin 2024.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 07 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 19 561,42 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil qui limite à 2 ans, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Néanmoins, en application de l’article 24-VI, par dérogation, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, le locataire a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de l’Isère qui a déclaré son dossier recevable le 18 février 2025.
Par application de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, il est toutefois exigé que le loyer et les charges courants soient à nouveau payés à leur échéance normale pour accorder des délais de paiement suspendant les effets de la clause de résiliation de plein droit, jusqu’à la décision de la Commission de Surendettement des particuliers concernant la dette locative.
En l’espèce, le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’a pas été repris par M. [F] [B]. Le bailleur est en conséquence fondé à récupérer son logement.
Malgré l’expulsion et compte-tenu de la procédure de surendettement en cours, M. [R] [K] est autorisé à régler sa dette dans les conditions indiquées au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [F] [B].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 08 juin 2024 ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 08 juin 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE M. [F] [B] à payer à la SAS FONCIERE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES et la SCI UNIDELTA, la somme de 19 561,42 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 07 mars 2025 (mois de mars compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONSTATE que M. [F] [B] a deposé un dossier déclaré recevable par la Commission de Surendettement des particuliers ;
CONSTATE que M. [F] [B] n’a pas repris le paiement du loyer courant,
AUTORISE la SAS FONCIERE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES et la SCI UNIDELTA à procéder à l’expulsion de M. [F] [B] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 5] ;
CONDAMNE M. [F] [B] à payer à la SAS FONCIERE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES et la SCI UNIDELTA une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
DIT que M. [F] [B] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 835,00 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
CONDAMNE M. [F] [B] à payer à la SAS FONCIERE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES et la SCI UNIDELTA la somme de 300,00 euros , sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [F] [B] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 08 avril 2024.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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