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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 6 déc. 2024, n° 24/05877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandre SUAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05877 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DNI
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.C. SECURITE PIERRE,
[Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Alexandre SUAY, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [L],
[Adresse 1] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 décembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 06 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05877 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DNI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 février 2021, la société SECURITE PIERRE a consenti un bail d’habitation à M. [F] [L] sur des locaux situés au [Adresse 1], [Localité 4] (5ème étage, porte droite gauche), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 114 euros et d’une provision pour charges de 176,91 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 7 191,73 euros, au titre de l’arriéré locatif, hors frais, dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [L] le 11 mars 2024.
Par assignation du 17 mai 2024, la société SECURITE PIERRE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2 300,90 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,9 758,87 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, outre les intérêts au taux de base bancaire en vigueur au jour de l’arriéré, majoré de 4 points calculés à compter du jour de l’exigibilité contractuelle jusqu’au jour du règlement effectif, 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 mai 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 22 octobre 2024, la société SECURITE PIERRE, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de M. [F] [L], et précise que la dette locative, actualisée au 15 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus, s’élève désormais à la somme de 13 280,27 euros.
La société SECURITE PIERRE expose que M. [F] [L] a quitté le logement le 15 juillet 2024 et souligne maintenir ses demandes de condamnation au paiement des indemnités d’occupation, de l’arriéré locatif et ses demandes accessoires.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société SECURITE PIERRE a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [F] [L].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le désistement des demandes principales
Il convient en application des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile de constater le désistement de la société SECURITE PIERRE de ses demandes visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [L].
2. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
La société SECURITE PIERRE indiquant que les lieux n’ont été libérés que le 15 juillet 2024, il y a lieu de condamner M. [F] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 9 mai 2024 jusqu’au 15 juillet 2024.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société SECURITE PIERRE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 15 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus, M. [F] [L] lui devait la somme de 13 280,27 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit la somme de 9.758,87 euros, suivant décompte arrêté au 13 mai 2024.
M. [F] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer le taux d’intérêts assortissant la condamnation, de sorte que cette demande sera rejetée.
4. Sur les frais du procès
M. [F] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société SECURITE PIERRE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS le désistement des demandes d’acquisition de clause résolutoire et d’expulsion,
CONDAMNONS M. [F] [L] à payer à la société SECURITE PIERRE une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
CONDAMNONS M. [F] [L] à payer à la société SECURITE PIERRE la somme de 9 758,87 euros (neuf mille sept cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS M. [F] [L] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 mars 2024 et celui de l’assignation du 17 mai 2024 ;
CONDAMNONS M. [F] [L] à payer à la société SECURITE PIERRE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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