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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 24 mars 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G4YA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00043 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G4YA
Code NAC : 50C Nature particulière : 0A
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M., [Q], [J], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric MASSIN, membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La Société TROPHY-R CARS, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 10 Mars 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 25 mars 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes, sur demande de monsieur, [Q], [J], a enjoint la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) TROPHY-R CARS de réaliser les démarches administratives et fournir les documents nécessaires à l’immatriculation définitive du véhicule de la marque Audi type A5, immatriculé 1-KPG-860 acquis par monsieur, [J] auprès de la société TROPHY-R CARS sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 2 semaines à compter de la signification de la décision rendue, pendant une durée de 3 mois.
Par acte du 17 février 2026, monsieur, [J] a assigné la SASU TROPHY-R CARS devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que:
— soit liquidée l’astreinte décidée par l’ordonnance du 25 mars 2025,
— la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 9200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— la défenderesse soit condamnée à accomplir sous huitaine, à compter de la signification de la décision à intervenir, les démarches requises pour permettre l’immatriculation définitive du véhicule, sous astreinte définitive, liquidable, de 1000 euros par jour de retard jusqu’à complète exécution,
— la défenderesse soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, monsieur, [J] rappelle qu’il a acquis, le 20 octobre 2023, un véhicule de la marque Audi A5, immatriculé 1-KPG-860, auprès de la SASU TROPHY-R CARS ; qu’il s’est vu délivrer un certificat provisoire d’immatriculation valable du 8 novembre 2023 au 07 mars 2024 ; qu’en dépit de plusieurs relances, la venderesse n’a pas réalisé les démarches permettant de régulariser la situation administrative du véhicule ; qu’elle a saisi le présent juge dont elle a obtenu qu’il soit enjoint à la société TROPHY-R CARS de réaliser les démarches et fournir les documents permettant l’immatriculation définitive de sa voiture, sous astreinte.
Il fait valoir qu’il a fait signifier la décision du juge des référés à la défenderesse ; qu’il n’en a pas été fait appel ; que pour autant, la SASU TROPHY-R CARS ne s’est pas conformée aux injonctions judiciaires.
Il estime être dès lors, fondé à obtenir la liquidation de l’astreinte de la décision du 25 mars 2025 et la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
La SASU TROPHY-R CARS n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SASU TROPHY-R CARS à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de monsieur, [J], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il y lieu de rappeler que, par ordonnance du 25 mars 2025, le présent juge a enjoint la SASU TROPHY-R CARS de réaliser les démarches et fournir les documents nécessaires à l’immatriculation définitive du véhicule de la marque Audi type A5 immatriculé 1-KPG-860, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, pendant une durée de 3 mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué.
Il est établi par les pièces produites par la demanderesse que l’ordonnance précitée a été signifiée à partie le 05 mai 2025 et qu’il n’a pas été fait appel.
En outre, il n’est établi par aucune pièce versée aux débats que la défenderesse se soit conformée aux injonctions de l’ordonnance du 25 mars 2025 ou qu’elle ait dû faire face à une cause étrangère pouvant être à l’origine de l’inexécution des injonctions imposées par le juge.
Au vu des éléments qui précèdent, mais aussi de l’enjeu du litige et de sa durée, longue, il convient de considérer qu’il n’est pas disproportionné de liquider l’astreinte ordonnée par ordonnance du 25 mars 2025 au taux décidé par la décision précitée, sur toute la période qu’elle a fixée, soit 92 jours.
En conséquence, la SASU TROPHY-R CARS sera condamnée à payer à monsieur, [J] la somme de 9200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée le 25 mars 2025 par le présent juge.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte :
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En outre, selon l’article L.131-2 du même code, Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, il est acquis que la SASU TROPHY-R CARS n’a, jusqu’à présent, pas déféré à l’injonction donnée le 25 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes.
En outre, il doit être constaté que la défenderesse ne manifeste pas une volonté spontanée de suivre cette injonction.
Ce constat justifie que l’injonction en question soit de nouveau assortie d’une astreinte.
En conséquence, pour les nécessités de l’exécution de l’ordonnance du 25 mars 2025, la SASU TROPHY-R CARS sera condamnée à respecter les injonctions qui y figurent sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux semaines suivant la signification du présent jugement et pour une durée de six mois.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SASU TROPHY-R CARS, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDONS l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes dans son ordonnance du 25 mars 2025 à hauteur de 9200 euros,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) TROPHY-R CARS, à payer à monsieur, [Q], [J] la somme de 9200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte précitée,
ASSORTISSONS la condamnation, prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 25 mars 2025, de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) TROPHY-R CARS, à réaliser les démarches et fournir les documents nécessaires à l’immatriculation définitive du véhicule de la marque Audi type A5, immatriculé 1-KPG-860 acquis par monsieur, [Q], [J], d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 2 semaines à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 6 mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué,
RESERVONS à la présente juridiction le pouvoir de liquider l’astreinte,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) TROPHY-R CARS aux dépens,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) TROPHY-R CARS à payer à monsieur, [Q], [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 24 mars 2026.
Le greffier Le président
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