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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02527 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4RP
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2024
S.A. PARTELIOS HABITAT
C/
[E] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
M. [E] [N]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. PARTELIOS HABITAT (RCS Caen 626.150.106), dont le siège social est sis 2 rue Martin Luther King – Lotissement Espace Entreprise – 14280 SAINT CONTEST
Représentée par Mme [V] [G] munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [N]
né le 20 Juillet 1964 à CAEN (14000),
demeurant 14 Impasse du Château – Logement 103554 – 14730 GIBERVILLE
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des débats : 22 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 1992, la SA Partelios Habitat a donné à bail à M et Mme [N] un immeuble à usage d’habitation sis 14 Impasse du Chateau à Giberville (14730) moyennant un loyer mensuel révisable de 387,65 euros, outre les charges.
Suite au jugement de divorce du 4 février 2016 de M et Mme [N], M.[E] [N] est resté le seul locataire à compter du 23 juin 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, la SA Partelios Habitat a fait délivrer à M.[E] [N] un commandement de payer la somme principale de 3838,14 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Ce commandement étant resté infructueux, la SA Partelios Habitat a fait assigner M.[E] [N] devant le juge des contentieux de la protection de CAEN par acte d’huissier en date du 12 juin 2024 afin de voir :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M.[E] [N], de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique,
— condamner M.[E] [N] au paiement :
* de la somme de 9561,22 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges à la date du 31 mai 2024,sauf à parfaire,
* des loyers et charges impayés du jour de l’assignation au jour du jugement à intervenir,
* d’une indemnité d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux,
* d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
* d’une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 13 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA Partelios Habitat, dûment représentée, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
La SA Partelios Habitat a produit un décompte actualisé au 21 octobre 2024 portant sa créance à la somme de 17.212,91 euros.
M.[E] [N], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle :
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la SA Partelios Habitat que M.[E] [N] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
En conséquence, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 28 mai 2024, et d’ordonner l’expulsion de M.[E] [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, M.[E] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le dernier décompte, il apparaît que M.[E] [N] reste redevable de la somme de 17.212,91 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 21 octobre 2024, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SA PARTELIOS HABITAT ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement de la créance.
Ce dommage est déjà réparé par l’allocation des intérêts au taux légal précédemment ordonnée.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
La SA Partelios Habitat n’ayant exposé aucun frais irrépétibles sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par M.[E] [N] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 28 mars 2024 .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant la SA Partelios Habitat à M.[E] [N] à la date du 28 mai 2024 .
DIT que M.[E] [N] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux 14 Impasse du Chateau à Giberville (14730).
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE M.[E] [N] à verser mensuellement à la SA Partelios Habitat une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
CONDAMNE M.[E] [N] à verser à la SA Partelios Habitat la somme de 17.212,91 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges impayé au 21 octobre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
CONDAMNE M.[E] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 28 mars 2024 .
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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