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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 2 2e ch., 27 juin 2025, n° 24/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
20L
CABINET 2 – 2EME CHAMBRE
N° RG 24/02322 – N° Portalis DBXE-W-B7I-FAAT
YH / MS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
DEMANDEURS :
Madame [V] [E] épouse [G]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 6]
[Localité 3] FRANCE
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] CAMEROUN
comparant et plaidant par Me Sandra LEBLANC, avocat au barreau de BOURGES
Monsieur [P] [H] [K] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
comparant et plaidant par Me Hervé BOUKOBZA , avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de Bourges (postulant)
FORMATION :
Yseulte HUCK, Juge aux Affaires Familiales,
Mélanie SAGETAT, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 27 Mai 2025,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie SAGETAT, Greffier.
CE : Me Sandra LEBLANC- Me Vincent FONTENILLE
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu la déclaration d’acceptation commune des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 23 juillet 2024,
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Madame [V] [E], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (CAMEROUN),
et de
Monsieur [P] [H] [K] [G], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 7] (92), après contrat de mariage en séparation de biens reçu le 5 décembre 2018 par Maître [M] [Y], notaire à [Localité 7].;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 9] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration soit le 1er février 2024 ;
Constate qu’aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate que les parties ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du Code civil ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties assistées d’un conseil via le RPVA conformément aux articles 652, 748-1 et 1142 et suivant du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par Madame Yseulte HUCK, Juge aux affaires familiales, et Madame Mélanie SAGETAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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