Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 7 nov. 2025, n° 24/07168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/07168
N° Portalis DB2Z-W-B7I-H3LI
JUGEMENT du 07/11/2025
Société COMMUNE DE [Localité 14]
C/
Madame [L] [O] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Mme [L] [O] épouse [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Société COMMUNE DE [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Maître Melanie ALBATANGELO de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE,Avocats au Barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [O] épouse [F]
[Adresse 5],
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante en personne et assistée de Maître Jacques DELACHARLERIE, Avocat au Barreau de L’ESSONNE
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’une convention d’occupation précaire en date du 5 septembre 2014, la Commune de [Localité 15] a mis à disposition de Mme [L] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour une durée de 6 mois, renouvelable par tacite reconduction pour une ou plusieurs périodes de même durée jusqu’à la première proposition de logement social, moyennant une indemnité d’occupation de 439,59 € hors charges par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2023, la commune de Pontault-Combault a fait assigner Mme [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, statuant en référé, aux fins de résiliation, expulsion et condamnation de celle-ci à la somme de 7 139,66 € au titre des impayés.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, statuant en référé, a dit n’y avoir lieu à référé, débouté les parties du surplus de leurs prétentions et condamné la Commune de Pontault-Combault à la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, la Commune de [Localité 15] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer, dans le délai de six semaines, la somme de 13 124,53 € correspondant aux indemnités d’occupation impayées, arrêtée au 7 juin 2024, terme du mois de mai 2024 inclus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2024, la Commune de [Localité 15] a fait délivrer à la locataire une mise en demeure de payer, dans le délai de quinze jours, la somme de 18 743,63 € correspondant aux indemnités d’occupation impayées, arrêtée au 22 octobre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus.
Dans sa séance du 3 juillet 2023, le conseil municipal a approuvé la cession de la parcelle D2849 de 595 m² située [Adresse 5], incluant le logement occupé par Mme [L] [O], à la société d'[Adresse 11] en vue d’une réhabilitation lourde du bâtiment.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la Commune de Pontault-Combault a fait assigner Mme [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal constater la résiliation de la convention précaire d’occupation du 5 septembre 2014 au 24 juillet 2024 selon les termes du commandement de payer du 9 juillet 2024,A titre subsidiaire constater la résiliation de la convention précaire d’occupation du 5 septembre 2014 au 13 novembre 2024 selon les termes de la mise en demeure du 28 octobre 2024,A titre infiniment subsidiaire ordonner la résiliation judiciaire de la convention précaire d’occupation du 5 septembre 2014,
En toutes hypothèses :
Ordonner l’expulsion de Mme [L] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés, sans délai, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,Autoriser en cas d’abandon à effectuer un inventaire des meubles meublant le logement, de les faire entreposer dans un local qui lui plaira aux frais de Mme [L] [O],
Condamner Mme [L] [O] à payer, à compter de la date reconnue pour la résiliation, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de l’indemnité d’occupation, majoré de 30% au titre de la clause pénale,Condamner Mme [L] [O] à payer la somme de 18 743,63 € au titre des indemnités d’occupation impayées, arrêtées au mois de septembre 2024,Condamner Mme [L] [O] à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,Condamner la locataire à payer la somme de 1 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été établi dans les formes prévues par l’article 451-2 du code des procédures civiles d’exécution par commissaire de justice le 26 mars 2025 suite à l’abandon du logement par Mme [O].
L’affaire appelée à l’audience du 29 avril 2025, a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2025 à la demande de la Commune de [Localité 15], Mme [L] [O] ayant quitté le logement et constitué avocat. A la demande de la défenderesse, l’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience du 16 septembre 2025, la Commune de [Localité 15], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en indiquant avoir renoncé à sa demande de résiliation et d’expulsion, la défenderesse ayant quitté les lieux. Elle a maintenu ses autres demandes principales, en actualisant sa créance à la somme de 22 165,16 €, arrêtée au 28 avril 2025, terme du mois de mars 2025 inclus.
Elle a expliqué que le litige trouve son origine dans des relations dégradées avec Mme [L] [O].
Elle a exposé que Mme [L] [O] a refusé la proposition de relogement et s’est maintenue illégitimement dans le logement. Elle estime que le caractère insalubre du logement n’est pas établit et précise que Mme [O] ne saurait lui reprocher la dégradation du logement dans la mesure où elle a fait obstacle à la réalisation de travaux dans le logement. Elle rappelle que le maintien dans les lieux de Mme [O] a engendré un retard de plus de deux années des travaux de réhabilitation prévus sur la parcelle.
Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [L] [O] comparaît assistée par son conseil. Elle a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe à l’audience et aux termes desquelles, elle a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun de :
Prononcer l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de Mme [L] [O],
A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes principales présentées par la Commune de [Localité 15] comme irrecevables pour défaut d’intérêt légitime à agir pour certaines, comme dépourvues d’objet pour d’autres ;
A titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes principales présentées par la Commune de [Localité 15] comme dépourvues de fondement ;
A titre reconventionnel :Prononcer le cas échéant la résiliation de la convention d’occupation précaire au 7 octobre 2021, si le tribunal ne la constatait pas dans les motifs du jugement à intervenir ;Annuler l’ensemble des titres de perception émis par la Commune de [Localité 15], y compris ceux révélés par les saisies administratives à tiers détenteurs et lettres de relance versées aux débats ;Décharger intégralement Mme [L] [O] de l’obligation de payer les sommes correspondantes, quitte à parfaire ;Condamner la Commune de [Localité 15] à la somme de 10 000 €, à titre de dommages et intérêts ;Condamner la Commune de [Localité 15] à payer à Me Jacques Delacharlerie la somme de 2 000 € en application des articles 700 du code de procédure civile et 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle serait accordée ;Condamner la Commune de [Localité 15] à payer à Me Jacques Delacharlerie la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [O], assistée de son conseil, précise que le « bailleur » est également son employeur et que le logement litigieux est insalubre et indécent depuis 2021. Elle indique que la commune demanderesse est déjà titulaire d’un titre exécutoire à son encontre pour une somme de 18 000 €. Par ailleurs, elle affirme que la convention d’occupation précaire conclue le 5 septembre 2014 constitue une fraude à la loi. Elle soutient également que le logement ne pouvait pas être mis à disposition en raison de son indécence. Elle en déduit qu’à compter du 7 octobre 2021 la commune de [Localité 15] ne pouvait lui réclamer de « loyer » et demande l’annulation par la juridiction destitres de perception émis à son encontre par la commune.
Sur le dernier état de sa situation, elle indique vivre seule avec 3 enfants et percevoir un salaire d’un montant de 1 700,00 € pour un loyer de 700,00 €. Elle estime que l’action en justice de la commune bailleresse est abusive et fait état de la dégradation de sa situation en relation avec cet abus. Sur le fondement de la responsabilisé contractuelle ou à titre subsidiaire, délictuelle, elle demande réparation du préjudice qui en résulte à hauteur de 10000,00 euros sur le fondement du manquement de la commune à ses obligations et de l’abus du droit d’ester en justice.
L’affaire est mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la « demande » de Mme [L] [O] de « rejeter l’ensemble des demandes principales présentées par la commune de [Localité 15] sous le RG n° 24/07168, en priorité comme irrecevables pour défaut d’intérêt légitime à agir pour certaines, comme dépourvues d’objet pour d’autres, tel qu’explicité dans les motifs des présentes conclusions, à titre subsidiaire, comme dépourvues de fondement ; » ne constitue par une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. En effet, la demande manque de précision et est confuse mélangeant l’intérêt à agir et le bien-fondé de l’action, qui ne se confondent pas.
Au demeurant, même à se référer au corps des écritures, les demandes adverses dont le rejet est sollicité, ne sont pas suffisamment précisées puisque la commune de [Localité 15] s’est désistée de sa demande d’expulsion, Mme [L] [O] ayant quitté le logement.
Par ailleurs, en tout état de cause, les demandes de résiliation et d’expulsion étant devenues sans objet, il ne sera pas statué sur ces chefs de demandes.
Sur les demandes principales
A) Sur la demande en paiement
En vertu de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales codifiant le privilège du préalable, les titres émis par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics dotés d’un comptable public sont qualifiés de titres exécutoires, quelles que soient leur dénomination et la nature de la créance à recouvrer. Le privilège d’émettre des titres exécutoires est donc réservé aux organismes publics dotés d’un comptable public, comptable direct de la DGFiP ou agent comptable. Aux termes de l’article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales la procédure de recouvrement sur état exécutoire bénéficie notamment aux communes.
Dans ce cadre, les collectivités sont dispensées de l’obligation incombant en principe à tout créancier de faire valider leur créance par le juge compétent avant de procéder à une mesure d’exécution forcée. A l’inverse, elles ne peuvent saisir le juge pour faire condamner une autre partie à leur verser une somme d’argent, dès lors que, bénéficiant du privilège du préalable, elles ont elles-mêmes le pouvoir d’ordonner cette mesure, sous réserve que la créance en cause soit certaine, liquide et exigible.
Lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la collectivité dispose d’un droit d’option exclusif entre l’émission d’un état exécutoire et la saisine du juge pour obtenir le recouvrement de ses créances.
Il en résulte qu’elle ne peut saisir directement le juge lorsqu’elle a émis un titre exécutoire préalablement à la saisine du juge, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement. Dans ce cas, la demande présentée est dépourvue d’objet et par suite irrecevable.
Toutefois, le bénéfice du privilège est écarté dès lors que le débiteur conteste devant le juge le bien-fondé de la créance mise à sa charge. Dans ce cas, en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la force exécutoire du titre est suspendue et les poursuites interrompues dans l’attente de la décision du juge.
En l’espèce, la Commune de [Localité 15] a émis des titres exécutoires en vue du recouvrement forcé de sa créance à l’égard de Mme [O] au titre de l’indemnité d’occupation prévue dans la convention d’occupation précaire du 5 septembre 2014.
A titre reconventionnel, Mme [O] conteste le bien-fondé de la créance ayant fait l’objet de l’émission des titres exécutoires sans toutefois justifier avoir contesté dans les formes prévues les titres émis dans le délai de deux mois à compter de leur notification.
Au regard de ces éléments, la demande en paiement de la commune de [Localité 15] est irrecevable pour faire double emploi avec les titres exécutoire déjà émis à l’encontre de Mme [O] pour le même objet.
B) Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse évoque la suspension de la cession de la parcelle du fait du maintien dans les lieux et l’empêchement du début des travaux de réhabilitation.
Les éléments versés aux débats exposent que Mme [O] bénéficiait de l’occupation du logement en vertu d’une convention d’occupation précaire. Cette convention était conclue pour une durée de 6 mois renouvelable par tacite reconduction pour une ou plusieurs périodes de même durée (6 mois), jusqu’à la première proposition de logement social.
Il ressort des pièces communiquées et notamment de la fiche de saisine de la commission d’aide à l’évaluation et à l’orientation d’une personne majeure vulnérable en date du 6 avril 2023 qu’aucune proposition de relogement n’a pu être effectuée ; Mme [O] refusant de produire les pièces justificatives nécessaire à la mise en place d’un bail.
Il est par ailleurs établi que les relations avec Mme [O] et les tiers mandatés par la mairie notamment étaient très conflictuelles. Pour autant, aucune pièce ne permet d’établir ni d’estimer l’existence du préjudice allégué qui aurait résulté du retard dans la réhabilitation de l’immeuble dans lequel logeait Mme [O].
Dans ce conditions, et pour les motifs précités, la demande de dommages et intérêts de la mairie de [Localité 15] sera rejetée.
II. Sur les demandes reconventionnelles
A) Sur la demande de résiliation de la convention d’occupation précaire
* Au titre de l’habitat indigne
L’insalubrité est constatée selon une procédure administrative détaillée au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation et découle d’un arrêté préfectoral. Aux termes de l’article 5 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 tout logement insalubre est indécent.
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent dont les caractéristiques sont précisées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Mme [L] [O] soutient que le logement mis à sa disposition ayant été reconnu insalubre et indécent, la convention du 5 septembre 2014 est résiliée depuis le rapport de l'[Localité 10] du 7 octobre 2021.
Cependant, Mme [O] ne justifie d’aucun arrêté d’insalubrité concernant le logement qu’elle occupait dans le cadre de la convention du 5 septembre 2014.
Par ailleurs, les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et celles relatives au bail dont notamment l’article 1719 du code civil ne sont pas applicables aux conventions précaires sauf dispositions contraire de la convention elle-même.
En l’espèce, aucune disposition de la convention ne prévoit l’obligation de délivrance d’un logement décent à la charge de la commune. En outre, la commune établit que Mme [O] a fait obstacle à la réalisation des travaux dans le logement et qu’elle n’a pas permis le relogement envisagé dès 2021.
Mme [L] [O] ne peut donc se prévaloir d’un manquement de la commune à ses obligations contractuelles sur ce fondement.
Par conséquent, Mme [O] sera déboutée de sa demande de résiliation de la convention d’occupation précaire à compter du 7 octobre 2021.
* Au titre de la fraude
La validité d’une telle convention dérogatoire aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989, suppose l’existence au moment de la signature de la convention de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties justifiant le recours à une convention d’occupation précaire. Elle sera toutefois, requalifiée en contrat de bail soumis au droit commun des baux d’habitation si elle n’a été adoptée que pour contourner les dispositions impératives de la loi, privant le preneur du statut protecteur des baux d’habitation.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire unissant les parties prévoyait que :
La ville de [Localité 15] met à la disposition de ses agents à titre temporaire un certain nombre de logements dans l’attente de l’attribution d’un logement social ;La convention ne confère au bénéficiaire aucun droit au maintien dans les lieux, le logement mis à disposition étant un logement de « dépannage » ayant vocation à retrouver sa disponibilité pour tout autre cas d’urgence ;L’occupant déclare avoir dûment visité les lieux et les accepter en l’état ;La convention est consentie à usage exclusif d’habitation principale, personnelle et bourgeoise ;La convention est conclue pour une durée de 6 mois renouvelable par tacite reconduction pour une ou plusieurs périodes de même durée jusqu’à la première proposition de logement social, l’occupante devant faire les démarches nécessaires au renouvellement de sa demande de logement social ;En cas de non-respect de la convention, notamment le non-renouvellement de la demande de logement et/ou le refus des propositions de logement faites par le service logement-habitat, celle-ci pourra être résiliée de plein droit et l’occupant devra libérer les lieux dans un délai de 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, outre la majoration de 30% de l’indemnité d’occupation à titre de clause pénale ;Elle prendra fin :soit par l’obtention par l’occupant d’un logement social,soit à tout moment par décision de l’occupant de remettre les lieux à la disposition de la commune,soit à l’initiative de la commune au terme de la durée de la convention,soit, pour non-respect de l’une quelconque des clauses de la convention par l’occupant dans le délai de 15 jours après mise en demeure infructueuse ;Des obligations à charge de l’occupant, notamment :jouir des locaux en bon père de famille,tenir les locaux propres et les entretenir pour les rendre en fin de jouissance en parfait état de réparations locatives (« exclusivement et entièrement à la charge du locataire et définies par la loi »),ne faire dans le logement aucun changement pouvant le détériorer et s’assurer.
Or, si la demanderesse évoque l’hypothèse d’une convention frauduleuse en soutenant que celle-ci lui a été imposée par la commune, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer une telle fraude.
Au contraire, il ressort des éléments versés aux débats et de l’acte conclu le 5 septembre 2014 que la situation particulière dans laquelle se trouvait Mme [L] [O] avait nécessité d’adopter des mesures de relogement en urgence envisagées comme provisoires.
Dès lors, ces éléments constituaient des circonstances indépendantes de la seule volonté des parties justifiant le recours à une convention d’occupation précaire.
Par conséquent, Mme [O] sera déboutée de sa demande de « résiliation » de la convention du 5 septembre 2014 sur le fondement de la fraude.
B) Sur la demande d’annulation des titres de perception
L’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans un délai de 2 mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
En l’espèce, Mme [O] demande l’annulation des titres de perception au motif que les sommes réclamées ne seraient pas dues en raison de l’indécence et de l’insalubrité du logement au titre desquelles elles ont été appelées.
La commune de [Localité 15] rappelle que Mme [O] ne peut se prévaloir de l’indécence du logement pour échapper à son obligation d’autant qu’elle s’est opposée aux travaux et a refusé d’être relogée, en violation des dispositions de la convention du 5 septembre 2014.
Il a été retenu précédemment que Mme [O] ne peut se prévaloir de l’indécence du logement pour s’exonérer de son obligation de payer les indemnités dues en exécution de la convention du 5 septembre 2014.
Dès lors, Mme [O] sera déboutée de sa demande.
C) Sur la demande de dommages et intérêts
* Au titre de l’inexécution contractuelle
Mme [O] reproche à la commune de [Localité 15] de l’avoir maintenue plusieurs années dans des conditions de logement pathogènes et contraires à la dignité humaine. Elle fait état de saisies administratives à tiers détenteur illégales, inutiles et abusives y compris en cours de procédure.
Elle estime qu’il existe une relation de cause à effets entre ces manquements contractuels et la dégradation de son état de santé outre l’atteinte à l’honneur et les troubles dans ses conditions d’existence engendrés par ces manquements.
Il résulte du rapport de l'[Localité 10] intitulé « Enquête habitat » en date du 17 novembre 2021 que le logement occupé par Mme [O] présentait à la date de la visite le 7 octobre 2021, des non conformités aux dispositions du tire II du Règlement sanitaire Départemental de Seine et Marne.
Les pièces produites par la commune de [Localité 15] ne contredisent pas ce rapport mais viennent apporter un éclairage sur la situation très particulière de Mme [O] ayant participé à cette situation ainsi que le démontrent notamment les écrits repris dans la fiche de saisine de la commission d’aide à autoévaluation et à l’orientation d’une personne majeure vulnérable.
Il apparaît notamment que le conflit opposant Mme [O] à la commune de [Localité 15] s’étendait à divers aspects de son quotidien puisqu’il concernait sa situation de logement mais également professionnelle.
Pour autant, Mme [O] n’apporte aucun élément de preuve susceptible d’établir la mauvaise-foi de la commune de [Localité 15] dans l’exécution de ses obligations contractuelles au regard notamment du caractère temporaire et provisoire qui présidait à l’origine de leur relations contractuelles et du refus de Mme [O] de quitter le logement ou de donner l’accès aux artisans mandatés par la mairie pour procéder aux travaux.
Par conséquent, Mme [O] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
* Sur le fondement de la responsabilité délictuelle
Pour prétendre à l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil (anciennement 1382 du même code), il appartient à Mme [O] qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’une faute délictuelle, d’un dommage et du lien de causalité entre la faute et le dommage.
En matière délictuelle, la faute de la victime est susceptible de la priver totalement ou partiellement de toute indemnisation.
Mme [O] reproche à la commune de [Localité 15] de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires à la reconnaissance de l’insalubrité de son logement en ne prenant pas d’arrêté d’insalubrité ce qui l’a privée du bénéfice de cette procédure.
Il apparaît qu’en effet la commune de [Localité 15] n’a pris a aucune mesure administrative suite au rapport de l'[Localité 10] le 21 novembre 2021.
Cependant, il ressort de la fiche de saisine de la commission d’aide à autoévaluation et à l’orientation d’une personne majeure vulnérable et des divers courriers produits par la commune, que Mme [O] avait été admise au droit au logement opposable et qu’un relogement était envisagé qui n’a pu prospérer qu’en raison du refus de Mme [O] de produire les pièces justificatives qui lui étaient réclamées pour permettre le traitement de sa situation.
Au regard de ces éléments, Mme [O] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur les demandes accessoires
A) Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie, succombant partiellement, conservera la charge des dépens de la procédure exposés par ses soins, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
B) Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties, de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance.
C) Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la Commune de [Localité 15] recevable ;
DECLARE irrecevable la demande en paiement de la Commune de [Localité 15] au titre des impayés d’indemnités d’occupation ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens de la procédure exposés par ses soins ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique
- Mariage ·
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Révocation des donations ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Sûretés ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Ministère
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- États-unis d'amérique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secrétaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur salarié ·
- Responsable ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Recours
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Hospitalisation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Immatriculation ·
- Société par actions ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Véhicule ·
- Retard ·
- Liquidation
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Consultation
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.