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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 27 juin 2025, n° 24/11085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/11085 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHBZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/11085 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHBZ
Minute n°
Copie exec. à :
— Me Adélaïde SCHMELTZ
— M. [K] et Mme [W]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 27 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [N]
né le 12 Septembre 1954 à [Localité 4] (67)
demeurant [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, substituée par Me Fanny SPENATO, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [K]
né le 22 Juin 1976 à [Localité 7] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [F] [W]
née le 12 Août 1986 à [Localité 8] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Juin 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2017 avec prise d’effet à la même date, Monsieur [T] [N] a loué à Monsieur [G] [K] et Madame [F] [W], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 000 euros outre 40 euros de provision pour charges, payables d’avance le 15 de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, Monsieur [T] [N] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 11 540 euros au titre des loyers et charges échus au 1er février 2024, loyer du mois de mars 2024 inclus.
Par acte de commissaire en date du 19 novembre 2024, Monsieur [T] [N] a fait assigner Monsieur [G] [K] et Madame [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner les locataires à payer la somme de 13 260 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier terme de loyer et d’avance sur charges soit la somme de 1 040 euros, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance, soit à compter du 1er jour de chaque mois non évacué,dire et juger que tout mois entamé sera dû en entier,condamner les locataires à payer la somme de 1 500 euros euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025.
Monsieur [T] [N], représenté par son conseil, a indiqué que la dette s’élevait désormais à 16 740 euros. Il a indiqué n’avoir pas connaissance d’un dossier de surendettement déposé par les locataires.
Monsieur [G] [K], cité à personne présente au domicile et Madame [F] [W], citée à personne, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Il a été donné lecture par le juge des conclusions reçues le 12 février 2025 de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 avril 2025 pour production de l’éventuelle décision de la commission de surendettement.
A l’audience du 22 avril 2025, Monsieur [T] [N], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 17 780 euros, il précise qu’il n’y a pas de reprise du paiement du loyer courant et n’avoir aucune information sur la saisine de la commission de surendettement, qu’aucun courrier de la Banque de France ne lui a été adressé. Il sollicite que les condamnations demandées dans son assignation à l’encontre des locataires soient solidaires.
Les locataires ne comparaissent pas ni personne pour eux.
L’affaire est mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 21 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 25 février 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [T] [N] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au mois d’avril 2024, la dette locative de Monsieur [G] [K] et Madame [F] [W] s’élève à la somme de 12 580 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’avril 2024 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 novembre 2024.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article VIII qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 26 février 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 27 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de Monsieur [G] [K] et Madame [F] [W] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, Monsieur [G] [K] et Madame [F] [W] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 040 euros pour la période courant du mois de mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, et ce sans qu’il y ait lieu d’assortir l’indemnité d’occupation d’intérêts de retard dès à présent.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [K] et Madame [F] [W] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [T] [N] et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, Monsieur [G] [K] et Madame [F] [W] seront condamnés in solidum à verser au demandeur la somme de 800 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 novembre 2017 avec prise d’effet à la même date entre Monsieur [T] [N], d’une part, Monsieur [G] [K] et Madame [F] [W], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] [Localité 4] sont réunies à la date du 27 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [K] et Madame [F] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés au bailleur ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [K] et Madame [F] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [T] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] et Madame [F] [W] solidairement à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 12 580 euros, au titre des loyers et charges impayés au mois d’avril 2024, mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] et Madame [F] [W] solidairement à verser à Monsieur [T] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 040 euros, à compter du terme du mois de mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [N] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] et Madame [F] [W] in solidum à verser à Monsieur [T] [N] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] et Madame [F] [W] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE transmission de la présente décision à Monsieur le préfet du Bas-Rhin.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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