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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 22/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00181 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKVX
89E
MINUTE N° 25/00771
__________________________
20 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.C.E.A. [G] FAMILLE COURSELLE
C/
MSA DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 22/00181 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKVX
__________________________
CC délivrées le:
à
S.C.E.A. [G] FAMILLE COURSELLE
MSA DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les.salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mars 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. [G] FAMILLE COURSELLE
560 Route de Grimard
33670 LA SAUVE
représentée par Me Philippe DARQUEY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marie BRUNOT, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [H] [Y], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 22/00181 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKVX
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [B] employé en qualité d’Ouvrier agricole par la SCEA [G] FAMILLE COURSELLE, a complété le 30 Novembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’une «tendinite du poignet droit».
Le 29 Mars 2021, la Caisse de la Mutualité Agricole de la GIRONDE a notifié à la SCEA [G] FAMILLE COURSELLE, une décision de prise en charge de la maladie, au titre de la législation professionnelle.
Par requête datée du 11 Février 2022, adressée par courrier recommandé parvenu le 14 Février 2022, le Conseil de la SCEA [G] FAMILLE COURSELLE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision rendue par Commission de Recours Amiable de la MSA de la GIRONDE le 12 Octobre 2021, confirmant la notification du 29 Mars 2021 de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié le 30 Novembre 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 11 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
***
Par requête de son Conseil valant conclusions soutenues oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCEA [G] FAMILLE COURSELLE demande au tribunal de :
À titre principal,
— prononcer la nullité de la décision de la MSA de la GIRONDE en date du 29 Mars 2021 aux termes de laquelle elle a pris en charge en tant que maladie professionnelle la pathologie déclarée par [T] [B] le 30 Novembre 2020,
À titre subsidiaire,
— surseoir à statuer et désigner tel expert afin de déterminer si la pathologie invoquée résulte des quelques tâches non habituelles confiées par elle à [T] [B] pendant quelques heures et sur une durée inférieure à 7 jour,
En tout état de cause,
— condamner la MSA de la GIRONDE au paiement d’une somme de 1.200 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Conseil de la SCEA [G] FAMILLE COURSELLE fait valoir que la présomption d’origine professionnelle édictée par l’article L.461-2 du Code de la Sécurité Sociale ne peut trouver à s’appliquer considérant qu’aucun élément du dossier consulté ne vient étayer une exposition habituelle et répétitive de son salarié à un risque. Il fait valoir qu’en reprenant le détail des tâches du salarié, tel qu’il ressort de l’enquête préliminaire de la MSA, celles qui sont susceptibles de solliciter de façon habituelle et répétitive le poignet droit du salarié font l’exception plutôt que la règle. Il précise que durant sa période de collaboration, [T] [B] n’a pas eu à accomplir de tâches de taille ou sécaillage répétitive et/ou soutenue. En outre, il soutient que le tableau 39 C des maladies professionnelles applicables prévoit une durée d’exposition au risque de 7 jours et que [T] [B] n’a eu aucun recours répétitif et habituel sur plus de 7 jours à des postures ou gestes susceptibles de développer la pathologie qui l’affecte. De même, il expose que le salarié a pu développer sa pathologie à l’occasion de ses précédentes activités professionnelles ou dans le cadre de ses loisirs.
***
Par conclusions en date du 4 Mars 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la MSA de la GIRONDE demande au tribunal de :
— sur la forme, recevoir le recours de la SCEA [G] FAMILLE COURSELLE,
— au fond, l’en débouter,
— confirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 12 Octobre 2021.
Elle expose que le délai de prise en charge tel que figurant sur le tableau 39 des maladies professionnelles, qui concerne les affections périarticulaires dont est atteint le salarié, est de 7 jours. Elle précise qu’il s’agit du délai maximal entre la constatation de l’affection et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque. Elle ajoute que ce délai a été respecté par le salarié considérant que ce dernier a cessé d’être exposé le 16 Septembre 2020, date à laquelle il a cessé son activité et que son arrêt de travail en lien avec la tendinite était le 17 Septembre 2020 soit le lendemain. Elle ajoute que le tableau 39 ne prévoit pas de durée d’exposition minimale et qu’il convient de ne pas confondre cette notion avec le délai de prise en charge. En outre, elle expose que son service médical a bien constaté un diagnostic de tendinite du poignet droit, figurant au tableau des maladies professionnelles numéro 39 A du régime agricole et que les tâches exercées par le salarié ont été considérées par le médecin conseil comme ayant un lien avec la maladie.
* * * *
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience du 11 Mars 2025.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle
En application des articles L.751-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime et de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues par ce tableau.
Si lors de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle par le salarié ou ses ayants droit, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve de son exposition au risque dans les conditions prévues par l’un des tableaux de maladies professionnelles, c’est à la caisse qu’il appartient, lorsque l’employeur conteste sa décision de prise en charge, de démontrer que les conditions du tableau étaient remplies.
En l’espèce, la MSA GIRONDE a notifié à la SCEA [G] FAMILLE COURSELLE par courrier du 29 Mars 2021 sa décision de prise en charge de la «tendinite poignet droit»
Cette affection figure sous le n°39 C des tableaux des maladies professionnelles du régime agricole relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et en particulier celles qui touchent le poignet, la main, le doigt. Il prévoit pour la “tendinite”, un délai de prise en charge de “7 jours” et au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie “Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts”.
En l’absence de contestation sur la désignation de la maladie, seules les deux autres conditions de tableau, à savoir celles tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux sont susceptibles de discussion.
Il convient de rappeler que le délai de prise en charge, de 7 jours, est le délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SCEA [G] FAMILLE COURSELLE, il n’est pas exigé en l’absence de mention au tableau, de durée d’exposition minimum concernant la tendinite.
En tout état de cause, et malgré l’absence de production du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle, il n’est pas contesté que la première constatation médicale indiquée sur la déclaration de maladie professionnelle a été fixée au 17 Septembre 2020 alors que le salarié a été exposé aux risques jusqu’au 16 Septembre 2020, date de son dernier jour de travail, de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge (7 jours) est remplie.
Concernant les travaux, la contestation de la SCEA [G] FAMILLE COURSELLE porte, à la fois sur la nature de ceux-ci mais aussi sur le temps passé par le salarié à réaliser ces travaux, tels qu’énoncés au tableau n°39 C.
Il est constant que [T] [B] a été embauché au sein de la SCEA [G] FAMILLE COURSELLE le 1er Juillet 2020 en qualité d’Ouvrier agricole à temps complet (pièce 1 demandeur).
Dans le questionnaire employeur, la SCEA [G] FAMILLE COURSELLE décrit le poste du salarié de la manière suivante "Entretien parc et jardin : tonte sur tracteur tondeuse, taille de haie (avec taille haie), rotofil [débroussailleuse], entretien des allées avec râteau, Conduite de tracteur (transport vendange, arrosage, fauchage), Travail à la vigne (effeuillage, vendange [illisible] et vendange manuelle). L’employeur ajoute que les travaux sont variés, changeant presque tous les jours voire plusieurs fois par jour, sauf les huit jours non consécutifs de mise en bouteille, et que le salarié dispose d’outils tels qu’un taille haie électrique, un rotofil, un râteau, un sécateur et un balai.
Dans ses conclusions, l’employeur affirme que les tâches tractées ou mécanisées qui ne sollicitent pas le poignet représentent à minima 250 heures de travail et que les tâches manuelles telles que les prestations d’effeuillage ne sont pas trop contraignantes pour le poignet. Il ajoute que les activités de mise en bouteilles se font avec l’assistance d’une pince pneumatique se substituant à la main et que les tâches de jardinage (taille de haie, ratissage, entretien des massifs) se font de manière sporadique.
Dans le questionnaire salarié, [T] [B] indique comme profession «taille de la vigne, vendange, ouvrier agricole (parc et château)». Il décrit son poste de la manière suivante : «vendange, mise en bouteilles, taille de haie, arrachage d’herbes dans plantes de vigne, tonte, débroussaillage étalage de cailloux à la pelle à la main». Il indique que les outils utilisés sont une «pelle de maçon, râteaux, souffleur, débrouilleuse, tracteur, tondeuse et chariot élévateur». Il répond par l’affirmative à la question portant sur la nécessite de faire des efforts pour attraper pousser ou tirer des objets.
Il ressort de ces éléments que si l’employeur et le salarié divergent quant à la fréquence des travaux effectués comportant des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs, les feuilles de suivi d’heures et de travaux de la vigne versées à la procédure par l’employeur (pièce 6 demandeur) ne justifient pas d’un temps passé sur une tâche précise mais démontrent que [T] [B] effectuait tous les jours de l’entretien jardin.
Ainsi, il n’est pas contestable que [T] [B] effectuait des gestes répétitifs à travers un ensemble de tâches de jardinage (taille de haie, arrachage, tonte) pouvant l’amener à creuser, bêcher, planter, couper les buissons…
En outre, si toutes ces tâches n’étaient pas effectuées de manière manuelle, l’utilisation d’outils n’exclut pas tout mouvement des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Dès lors, la condition relative aux travaux est également remplie.
En outre, il convient de rappeler qu’en cas de succession d’employeurs, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale [2ème civ., n°20-13.690 du 6 Janvier 2022].
De plus, il convient de souligner qu’une maladie peut être présumée d’origine professionnelle même si les travaux qui en sont à l’origine ne représentent pas une part prépondérante de l’activité salariée, de telle sorte que l’ensemble des conditions visées au tableau étant réunies, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, sans que la société produise par ailleurs d’élément de nature à renverser cette présomption.
Au regard de la faible durée du lien contractuel, il lui appartiendra éventuellement de contester l’imputabilité de la maladie de son salarié dès lors que les conséquences financières de la maladie seront inscrites au compte spécial accidents du travail et maladies professionnelles, en raison de la pluralité d’employeurs, contentieux qui relève de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles désignée par l’article D.311-12 du Code de l’Organisation Judiciaire.
En tout état de cause, il ressort de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, que les conditions énumérées par le tableau 37 C des maladies professionnelles du régime agricole sont réunies.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la SCEA [G] FAMILLE COURSELLE tendant à lui voir déclarer la maladie de [T] [B] inopposable.
Sur les autres demandes
La SCEA [G] FAMILLE COURSELLE, succombant à l’instance, doit être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne saurait prétendre à obtenir aucune somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
N° RG 22/00181 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKVX
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE OPPOSABLE à la SCEA [G] FAMILLE COURSELLE la décision de la Caisse de Mutualité Agricole de la Gironde de la GIRONDE du 29 Mars 2021 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie «tendinite du poignet droit» déclarée par [T] [B] au titre du tableau 39 C des maladies professionnelles du régime agricole le 30 Novembre 2020.
DÉBOUTE la SCEA [G] FAMILLE COURSELLE de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SCEA [G] FAMILLE COURSELLE aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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