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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 31 janv. 2024, n° 19/04256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04256 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBEG
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
03 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DÉFENDERESSE
MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
Décision du 31 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04256 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBEG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur CASARINI, Assesseur
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 août 2017, Monsieur [K] [O] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine Saint Denis, l’attribution d’une CMI mention invalidité ou priorité et stationnement, d’une AAH, d’un complément de ressources et de la prestation de compensation du handicap.
Par décision du 26 septembre 2017, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) 93 lui a refusé le bénéfice de ces aides, au motif que sa capacité de travail n’était pas inférieure à 5%.
Monsieur [O] a exercé un recours, concernant le complément de ressources, devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) en date du 14 décembre 2017. Le 30 janvier 2018, la CMRA a confirmé la décision antérieure, rejetant la demande de complément de ressources.
Par courrier du 23 mars 2018, re-adressé le 3 mai 2018, en raison d’une erreur alléguée de [5], et reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 7 mai 2018, Monsieur [O] a contesté cette décision, au motif que, victime d’une neuroscarcoïdose, il n’a plus jamais été en capacité de travailler en raison de crises d’épilepsie graves, d’une aphasie et d’un déficit sensitivo-moteur de l’hémicorps droit, de sorte qu’il n’a jamais été en mesure de trouver un travail compatible avec son état de santé.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 29 novembre 2023.
Monsieur [O] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH n’a pas comparu et a présenté ses observations.
Monsieur [O] n’a pas été en mesure de formuler des demandes au tribunal et a produit un certificat médical indiquant que ses troubles massifs du langage l’handicapent dans toutes ses tâches administratives, notamment, ce que le tribunal a également constaté.
La MDPH sollicite la confirmation de sa décision, estimant que la capacité de travail du requérant demeurait supérieure à 5 % puisqu’il n’était pas inapte à occuper un poste sédentaire aménagé.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Monsieur [O] souffre de diverses pathologies, dont il justifie, limitant considérablement, conformément aux pièces produites et aux conditions de sa présentation devant le tribunal, sa compréhension, son expression, sa mobilité et son accès à l’emploi.
La CDAPH a décidé que son taux d’incapacité était insuffisant pour l’octroi des aides sollicitées.
Le complément de ressources est destiné à soutenir l’autonomie dans le logement des personnes dont la capacité de travail est la plus faible.
Cette incapacité est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Les 5 % équivalent à une incapacité de travail quasi absolue.
Note : L’article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé le complément de ressources à compter du 1er décembre 2019. Il a été remplacé, le 1er décembre 2019, par la majoration pour la vie autonome. Le CR peut continuer à être versé aux personnes handicapées qui en bénéficiaient avant le 1er décembre 2019, pendant dix ans, si elles remplissent toujours ses conditions d’attribution.
Il résulte des éléments transmis par le requérant qu’il présente des signes pathologiques gravement invalidants et justifiant des aides complémentaires à l’AAH.
En conséquence, le tribunal constate que la capacité de travail de Monsieur [O] est inférieure à 5%.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [K][O] présente une capacité de travail inférieure à 5 %.
CONDAMNE la MDPH de Seine Saint Denis aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04256 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBEG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [O]
Défendeur : MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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