Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 31 oct. 2024, n° 23/04173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04173 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 janvier 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 22/04067
APPELANTE
La société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES en vertu d’une cession de créance du 6 décembre 2021
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
INTIMÉE
Madame [H] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile BERNAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1716
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure GAILLARD de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 19 février 2013, la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem a consenti à Mme [H] [R] épouse [D] un crédit personnel affecté d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable après un différé de 360 jours en 120 mensualités soit la première de 325,13 euros puis les suivantes de 357,81 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,31 %, le TAEG s’élevant à 6,50 %, soit une mensualité avec assurance de 391,37 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
La société MCS et associés a ensuite acquis la créance et est venue aux droits du prêteur.
Par acte du 30 août 2022, la société MCS et associés a fait assigner Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023, a déclaré la société MCS et associés irrecevable en son action comme forclose et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a constaté que l’historique de compte mentionnait des annulations de retard dont il convenait de ne pas tenir compte et que le premier impayé non régularisé était dès lors antérieur de plus de deux ans à l’assignation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 février 2023, la société MCS et associés a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) déposées par voie électronique le 27 mai 2024, la société MCS et associés demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de débouter Mme [D] de toutes ses demandes,
— de la déclarer recevable et de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 15 695,16 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,31 % à compter du 14 octobre 2021 et celle de 1 255,61 euros à titre d’indemnité de déchéance du prêt,
— de dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts,
— de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que dans le seul intérêt du débiteur, le créancier originaire a accepté d’annuler des retards de paiements au cours de la durée du prêt et ce, par 3 fois mais qu’en tout état de cause Mme [D] a réglé une somme totale de 30 781,31 euros, ce qui correspond à 78 mensualités entières (une de 325,13 euros et 77 de 357,81) et une partie de la 79ème soit les mensualités jusqu’au 7 septembre 2020. Elle en déduit que le premier impayé non régularisé est la 79ème soit celle du 7 octobre 2020 et que dès lors que l’assignation a été délivrée le 30 août 2022, son action n’est pas forclose.
Elle s’estime fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame y compris la capitalisation des intérêts et s’oppose à tout délai de paiement soulignant que Mme [D] a d’ores et déjà, de fait, bénéficié d’un délai de près de trois ans depuis la première mise en demeure et ne justifie pas du licenciement invoqué.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, Mme [D] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 6 janvier 2023 et de déclarer la demande en paiement de la
société MCS et associés irrecevable pour cause de forclusion,
— à titre subsidiaire, de lui octroyer des délais de paiement en 24 mensualités,
— en tout état de cause, de débouter la société MCS et associés de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
— de condamner la société MCS et associés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris le droit de timbre.
Elle fait valoir que le délai de forclusion n’étant susceptible ni d’interruption ni de suspension, il court à compter du premier incident de paiement non régularisé et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
A titre subsidiaire, elle sollicite de pouvoir s’acquitter de la dette en 24 mensualités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 19 février 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce l’historique de compte fait apparaître que des retards ont été annulés, ce qui ne peut être pris en compte et les paiements effectués doivent s’imputer sur les mensualités les plus anciennes.
Il résulte de cet historique de compte que Mme [D] a réglé la somme totale de 30 781,31 euros. La banque soutient que ces paiements se sont imputés sur la première mensualité de 325,13 euros et que le solde de 30 456,18 euros doit être divisé par le montant des mensualités suivantes et correspondrait ainsi à 77,81 mensualités de 391,37 euros.
Toutefois, du fait des impayés, la banque a appelé des mensualités supérieures incluant 8 % de pénalités, soit 31,30 euros de plus et ce à 26 reprises. Il y a donc lieu de considérer que la somme de 30 456,18 euros s’est imputée sur 26 x 31,30 = 813,80 euros, ce qui fait que ce n’est que le solde, soit la somme de 29 642,38 euros, qui doit être divisé par le montant de l’échéance ordinaire de 391,37 euros, ce qui représente 75,74 échéances. Il en résulte que les paiements effectués par Mme [D] ont apuré la première échéance de 325,13 euros, puis 75 échéances entières de 391,37 euros et 26 pénalités. Elle n’a donc réglé entièrement que les 76 premières échéances incluant les pénalités de retard soit du 7 avril 2014 au 7 juillet 2020 inclus et que le premier impayé non régularisé doit ainsi être fixé au 7 août 2020, si bien que la banque qui a assigné le 30 août 2022 est bien forclose en son action et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société MCS et associés qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel. Il apparaît équitable de faire supporter à la société MCS et associés la charge des frais irrépétibles de Mme [D] à hauteur d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société MCS et associés à payer à Mme [H] [R] épouse [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MCS et associés aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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