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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., n° 16/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02183 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société Mutuelle des architectes Français, la S.A. BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST, la S.A. CONSTRUCTION METALLIQUES MAZUR c/ la S.A. ALLIANZ, la compagnie d'assurances AUXILIAIRE, la société BET ECCTA INGENIERIE TOULOUSE, la S.A.R.L. BERNADBEROY INGENIERIE |
Texte intégral
MINUTE N° : 17 / 360
DOSSIER N° : 16/02183
[…]
délivrée le 16 Février 2017
à Me Delphine CHANUT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 mars 2017
DEMANDERESSE
la S.A. BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST,
dont le […]
représentée par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
la S.A. ALLIANZ, assureur de la société Naftobudowa
dont le […]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
la compagnie d’assurances AUXILIAIRE, assureur de la SAS Construction Métalliques Mazur,
dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
M. X Y,
[…]
représenté par Maître Michel DARNET de la SCP D’AVOCATS DARNET-GENDRE-ATTAL, avocats au barreau de TOULOUSE
la S.A.R.L. BERNADBEROY INGENIERIE,
dont le […]
représentée par Maître Michel DARNET de la SCP D’AVOCATS DARNET-GENDRE-ATTAL, avocats au barreau de TOULOUSE
la société BET ECCTA INGENIERIE TOULOUSE,
dont le […] la découverte – […]
non comparante, ni représentée
la S.A. CONSTRUCTION METALLIQUES MAZUR,
dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée
la société Mutuelle des architectes Français, assureur de la SARL Bernadberoy Ingenierie,
dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 Janvier 2017
PRÉSIDENT : Véronique CRISTIANI, Juge
GREFFIER : Monique TINEL, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Véronique CRISTIANI, Juge
GREFFIER : Monique TINEL, Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’assignations en date des 5, 6, 7, et 8 décembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence la S.A. BOUYGUES BÂTIMENT CENTRE SUD OUEST, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la société BET ECCTA INGENIERIE TOULOUSE, la S.A. CONSTRUCTION METALLIQUES MAZUR, la compagnie d’assurances AUXILIAIRE, assureur de la SAS Construction Métalliques Mazur, la S.A.R.L. BERNADBEROY INGENIERIE, la société Mutuelle des architectes Français, assureur de la SARL Bernadberoy Ingenierie, la S.A. ALLIANZ, assureur de la société Naftobudowa, M. X Y, la S.A.S QUALICONSULT pour solliciter une expertise dans le domaine du bâtiment du fait de désordres en nature de fuites et de fissures affectant le lycée B à Tournefeuille, réceptionné le 8 décembre 2006.
La S.A.R.L. BERNADBEROY INGENIERIE et M. X Y soulèvent l’incompétence de la juridiction saisie au profit du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, en faisant valoir que l’opération de construction du lycée est une opération de marché public.
La compagnie d’assurances AUXILIAIRE, assureur de la SAS Construction Métalliques Mazur, et la S.A. ALLIANZ, assureur de la société Naftobudowa, ont fait connaître qu’ils ne s’opposaient pas à la mesure demandée, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Le constructeur demandeur conclut au rejet de l’exception, en rappelant que le contentieux entre l’entrepreneur principal et ses sous-traitants relève du juge judiciaire, et que le juge des référés se trouve valablement saisi d’une demande de nature à relever, fut-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient.
La société BET ECCTA INGENIERIE TOULOUSE, la S.A. CONSTRUCTION METALLIQUES MAZUR, la société Mutuelle des architectes Français, assureur de la SARL Bernadberoy Ingenierie, et la S.A.S QUALICONSULT, régulièrement assignées, ne comparaissent pas.
SUR QUOI,
Le constructeur demandeur, chargé des lots gros oeuvre, charpente métallique, couverture, étanchéité, vêture, menuiseries extérieures, serrureries, agit pour préserver ses recours éventuels d’une part à l’encontre de ses sous-traitants, dont la SARL BERNADBEROY INGENIERIE, chargé des études béton armé, et d’autre part à l’encontre de ses co-traitants, dont M. Y, chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre.
C’est à juste titre que la SA BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST rappelle que le contentieux entre l’entrepreneur principal et ses sous-traitants relève du juge judiciaire, peu important que la cause du dommage se rattache à l’exécution de travaux publics, dès lors que le contrat de sous-traitance est un contrat de droit privé, et que le juge des référés du tribunal de grande instance se trouve valablement saisi d’une demande de nature à relever, fut-ce pour partie, de la compétence du tribunal de grande instance. Au demeurant, M. Y ne justifie pas de ce que le marché de maîtrise d’œuvre qu’il a signé constituerait un contrat administratif régi par le code du marché public.
L’exception d’incompétence doit donc être rejetée.
Sur le fond, la mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique CRISTIANI, Juge, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Rejetons l’exception d’incompétence;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
M. Z A
[…]
[…]
[…]
Tél : 05.61.58.20.72
à défaut
Mme B C
[…]
[…]
[…]
Tél : 05.62.27.15.98 Fax : 05.61.22.17.71
avec mission de :
- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
- vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
- décrire l’état d’avancement des travaux,
- rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
- décrire les ouvrages,
- dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
- dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
- dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
- dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
- dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
- dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
- rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
- préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
- indiquer les préjudices éventuellement subis,
- présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
[…]
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, la S.A. BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST devra consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût d le’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (R.G. n° 16/02183) au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service des référés.
ET ENJOIGNONS
- au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
- aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
- adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
- vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
- établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
- préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise (referes.tgi-toulouse@justice.fr),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de NEUF MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au carde légal.
Réservons toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la S.A. BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST aux entiers dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président
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