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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 17 déc. 2024, n° 24/04951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 17/12/2024
à : – Me B. SIBI
— M. Ph. [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/12/2024
à : – Me B. SIBI
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/04951 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52RL
N° de MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
DEMANDERESSE
La Société parActions Simplifiée DMD DEMENAGEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Barbara SIBI, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : G0524
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, statuant en Juge unique
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2024
ORDONNANCE
rendue par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/04951 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52RL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 17 mai 2022, M. [H] [K] a conclu un contrat avec la S.A.S.U. DMD DEMENAGEMENTS, immatriculée à [Localité 6] sous le n° 800 133 258, en vue d’un transfert de son domicile de [Localité 5] à [Localité 7], [Adresse 3], pour un prix de 4.140 euros TTC, exécuté le 24 mai 2022, pour lequel M. [H] [K] a versé un acompte de 1.240 euros par virement bancaire en date du 17 mai 2022.
Le solde de 2.900 euros lui a été facturé le 24 mai 2022 sur la base d’une lettre de voiture n° 5762.
Il est demeuré impayé, ainsi que la facture d’entreposage d’une partie des meubles dans un garde-meubles à [Localité 9], stockés pour 266,40 euros par mois.
Le contrat de garde-meubles a été résilié le 4 janvier 2024 et la société DMD DEMENAGEMENTS a mis en demeure M. [H] [K] pour cette dernière facture par lettre recommandée envoyée le 11 janvier 2023, puis par lettre recommandée envoyée le 6 février 2023 pour la facture du 24 mai 2024.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 mai 2024 déposé à étude, la société DMD DEMENAGEMENTS a assigné M. [H] [K] devant le juge des référés près le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS.
La société DMD DEMENAGEMENTS demande, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
— condamner M. [H] [K] à lui payer la somme provisionnelle totale de 8.228 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 11 janvier 2023, date d’envoi de mise en demeure,
— condamner M. [H] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société DMD DEMENAGEMENTS expose qu’aucune réserve n’a jamais été émise par le client sur la prestation de services.
À l’audience du 28 octobre 2024, la société DMD DEMENAGEMENTS a repris les termes de ses conclusions écrites.
Dûment cité à étude, M. [H] [K] n’a pas comparu et
ne s’est pas fait représenter.
Compte tenu du montant de la demande emportant jugement en dernier ressort, la présente ordonnance sera rendue par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort du contrat en date du 17 mai 2022, accompagné du paiement par virement bancaire du même jour d’un acompte d’un montant de 1.240 euros TTC, un lien contractuel entre M. [H] [K] et la société DMD DEMENAGEMENTS en vue d’une prestation de [Localité 5], [Adresse 8] [Localité 7][Adresse 1], moyennant un prix de 4.140 euros TTC pour lequel une facture a été émise le 24 mai 2022, M. [H] [K] ayant versé des arrhes à hauteur de 1.240 euros le même 17 mai 2022.
La double lettre de voiture n° 5762, chargement/livraison, signée par le client démontre que la prestation a été exécutée le 24 mai 2022, sans réserve exprimée, précisant l’utilisation d’un garde-meubles à [Localité 9] pour 266,40 euros par mois.
La société DMD DEMENAGEMENTS a mis en demeure M. [H] [K] par lettre recommandée envoyée le 11 janvier 2023 de payer les mensualités du garde-meubles du 24 mai 2022 au 6 janvier 2023, date après laquelle le contrat de garde-meubles a été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2024. Cette même mise en demeure visait le solde de 2.900 euros.
Une nouvelle lettre recommandée de mise en demeure a été envoyée envoyée le 6 février 2023 pour la facture du 24 mai 2024.
Le solde débiteur de M. [H] [K] est présenté comme se montant à 8.228 euros pour les mensualités antérieures à la résiliation du contrat de garde-meubles du 4 janvier 2024.
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si la créance de 2.900 euros apparaît ainsi incontestable,
aucune pièce contractuelle signée ne fait état du loyer mensuel de garde-meubles de 266,40 euros par mois (HT ? TTC ? L’absence de précision à cet égard est parlante), encore que cette prestation paraisse fixée dans son principe, puisqu’elle figure dans la facture signée, mais sans mention du prix, comme si cette prestation n’était pas assurée par la société DMD DEMENAGEMENTS. De fait, l’article 17 des CGV du contrat stipule que la prestation de garde-meubles est facturée par l’entreprise ad hoc dans le cadre d’un contrat distinct, lequel n’est pas produit et dont DMD DEMENAGEMENT assure pourtant elle-même la facturation comme si la demanderesse assurait la prestation, alors que son Kbis ne mentionne que l’activité de déménagement.
II appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation ainsi que son étendue.
Or, au vu de ces éléments, la société DMD DEMENAGEMENTS n’apporte pas la preuve qu’elle est personnellement titulaire de la créance de dépositaire réclamée, tant en son principe qu’en son montant.
Selon l’article précité, le versement d’une provision ne peut être ordonnée par le juge des référés que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable. Elle peut ainsi n’être accordée qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
En l’espèce, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’accorder une provision sur une créance qui, au vu des éléments rapportée ci-dessus, n’apparait pas clairement incontestable.
La condamnation de M. [H] [K] sera donc ordonnée pour la somme de 2.900 euros et rejetée pour le surplus.
II. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [H] [K], partie succombante, sera condamné aux dépens.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M. [H] [K] soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que ce tribunal évalue à la somme de 1.200 euros au bénéfice de la société DMD DEMENAGEMENTS.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons M. [H] [K] à payer à la société DMD DEMENAGEMENTS la somme de 2.900 euros au titre du solde de la facture de déménagement ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons M. [H] [K] aux dépens de la présente procédure ;
Condamnons M. [H] [K] à payer à la société DMD DEMENAGEMENTS la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
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