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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/04208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [V], [R] [O] épouse [V] c/ [X] [I]
N°25/334
Du 05 Juin 2025
2ème Chambre civile
N° RG 24/04208 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4U4
Grosse délivrée à: Me Karima REGUIG
expédition délivrée à
le 05/06/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du six Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [R] [O] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
*****
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 29 août 2025 par lequel Monsieur [K] [V] et Madame [R] [O] épouse [V] ont fait assigner Monsieur [X] [I] devant le tribunal judiciaire de céans et par lequel ils sollicitent de voir :
DECLARER les époux [V] recevables et bien fondés en leur présente action ;
DIRE que Monsieur [I] est responsable du trouble anormal de voisinage dû aux travaux réalisés illicitement causant d’importants dommages au bien des époux [V] ;
Par conséquent ;
CONDAMNER Monsieur [I] à payer aux époux [V] la somme de 92 400 €, à parfaire selon devis actualisés au titre des dommages causés à leur bien ;
CONDAMNER Monsieur [I] à payer aux époux [V] la somme de 830,29 € mensuelle de septembre 2020 à octobre 2022, soit la somme de 30 720,73 € au titre du trouble de jouissance ;
CONDAMNER Monsieur [I] à payer aux époux [V] la somme de 830,29 € mensuelle de novembre 2022 jusqu’à remise en état du bien litigieux au titre du trouble de jouissance ;
CONDAMNER Monsieur [I] à astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [I] à payer à chacun des époux [V] la somme de 5000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNER Monsieur [I] à payer aux époux [V] la somme de 3 000 € devant le juge des référés et 5 000 euros devant la juridiction de céans au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mars 2025 autorisant le demandeur à déposer son dossier au greffe avant le 22 avril 2025 et mettant en délibéré la décision au 05 juin 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par acte du 25 juillet 2008, les époux [V] sont devenus propriétaires d’un appartement de 3 pièces situé au 1er étage d’une maison de ville type R+2 et d’une cave au rez-de-chaussée, sise [Adresse 3], figurant au cadastre section HO numéro [Cadastre 4].
Le bien a été acquis au titre de la résidence principale et loué à leur fille.
Monsieur [I] est propriétaire d’une cave aménagée en rez-de-chaussée du bâtiment dans lequel se trouve l’appartement des consorts [V].
Les demandeurs exposent qu’en septembre 2020, Monsieur [I] a entrepris d’importants travaux de réhabilitation de ladite cave afin de permettre sa mise en location.
A la suite de ces travaux, les époux [V], reprochant au défendeur d’avoir causé d’importants désordres dans leur appartement, au niveau des façades du bâtiment et des aménagements extérieurs, ont déclaré un sinistre à leur assureur, indiquant que leur fille avait été contrainte de quitter les lieux.
Les époux [V] ont saisi le Président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 17 mars 2022, Monsieur [T] [M], expert judiciaire, a été désigné, remplacé par Monsieur [D] [Z], expert judiciaire.
Le rapport d’expertise de Monsieur [Z] a été déposé le 6 octobre 2023.
Les époux [V] invoquent un trouble anormal de voisinage et sollicitent, sur le fondement des articles 1240 et 544 du code civil, la réparation de leurs préjudices matériels, financiers et moral.
Ils exposent avoir subi des désordres liés aux travaux réalisés par Monsieur [I] sans autorisation d’urbanisme, qui ont porté atteinte à leur bien immobilier et leur ont causé d’importants préjudices.
Ils soulignent qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la cause originelle et majoritairement responsable des désordres seraient les travaux entrepris par le défendeur.
A l’appui de leur demande de réparation de leurs préjudices matériels, ils concluent qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le coût de la remise en état de leur bien est évalué à la somme de 92 400 euros TTC.
Concernant leur demande au titre des préjudices financiers, ils font valoir qu’ils ont souscrit un prêt immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR moyennant une mensualité de 830,29 euros, et que l’expert judiciaire fixe leur préjudice subi en raison de la non-occupation du bien à 37 mensualités, de septembre 2020 à octobre 2023, soit un montant total de 30720,73 euros.
Ils sollicitent en outre la somme de 830.29 euros mensuelle à compter de novembre 2023 jusqu’à la remise en état de leur bien.
Ils motivent leur demande de condamnation sous astreinte par la mauvaise foi de Monsieur [I], au motif qu’il n’a jamais répondu aux expertises et à l’assignation.
S’agissant de leur demande au titre du préjudice moral, ils invoquent l’atteinte à leur santé morale en raison du caractère critique de la situation à laquelle ils ne voyaient aucune issue, et de l’absence de réponse de sa part aux convocations.
Ils indiquent que Madame [V] est gravement malade et a dû faire face au stress engendré par la situation.
Ils expliquent que Monsieur [V], proche de la retraite, a été impacté moralement, car sa fille, mère de 3 enfants, a été contrainte de déménager en urgence.
Sur le trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Nul ne doit causer à autrui un trouble un trouble anormal de voisinage.
L’auteur de l’activité à l’origine des dommages est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage constatés dans le fonds voisin.
La responsabilité fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage est une responsabilité sans faute, dont la seule mesure est le caractère excessif du trouble.
Il s’ensuit que l’auteur du trouble ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant son absence de faute ; mais la responsabilité ne peut être retenue si ne se trouve pas rapportée la preuve d’une relation directe entre le trouble subi et la propriété voisine.
En l’espèce, l’expertise judiciaire réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert judiciaire conclut dans son rapport que l’appartement, compte tenu des désordres suivants : la fissuration importante des planchers, la déformation des menuiseries extérieures et l’absence de l’alimentation en gaz, est impropre à sa destination (appartement inhabitable).
Les photographies jointes au rapport de l’expertise judiciaire illustrent d’importantes fissures sur les façades et aux sols de l’appartement, et un décollement de la cloison dans la salle de bain.
Le rapport indique que les dommages à l’intérieur de l’appartement sont vraisemblablement dus à un mouvement anormal de la structure de l’immeuble et que les modifications des épaisseurs des murs et/ou des cloisons ont sûrement été à l’origine des désordres sur la structure de l’immeuble.
Ainsi, les dommages constatés sur le bien immobilier des époux [V] excèdent les inconvénients normaux de voisinage en ce qu’ils ont rendu l’appartement inhabitable.
L’expert conclut qu’en état des éléments connus à ce jour, la cause originelle et majoritairement responsable des dommages seraient les travaux entrepris par Monsieur [I] pour aménager son local au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Il indique que le fait d’avoir modifié l’épaisseur des murs a généré des déformations sur les planchers et les murs et que la concomitance des modifications de la structure avec les désordres constatés chez les époux [V] confirment leurs liens de causalité.
Le lien de causalité existant entre les désordres et les travaux entrepris par Monsieur [I] est donc établi.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, Monsieur [I] sera déclaré responsable des dommages occasionnés aux époux [V] et condamné à les indemniser.
Sur les demandes indemnitaires
L’expert judiciaire préconise qu’un plancher bac collaborant, de préférence d’une portée de 3,50 mètres sans étais, soit posé.
Ces travaux ont été évalués par la société RESILIANS à la somme de 94 240 € TTC.
Les époux [V] sollicitent toutefois la somme de 92 400 euros, à parfaire selon devis actualisés. Il convient de souligner qu’il appartenait aux demandeurs de produire lesdits devis actualisés.
Monsieur [I] sera condamné au paiement de la somme de 92 400 euros.
Concernant le trouble de jouissance entre septembre 2020 et octobre 2022, l’appartement étant inhabitable depuis le mois de septembre 2020 selon l’expert judiciaire, la réparation du trouble de jouissance est justifiée.
Dans son rapport, l’expert valide le montant mensuel de 830,29 euros correspondant au préjudice subi par les parties demanderesses à la non-occupation du bien et évalue ce montant global à la somme de 30 720,73 euros correspondant à 37 mensualités du crédit contracté par les époux [V] auprès de la CAISSE D’EPARGNE, de septembre 2020 à fin octobre 2023.
Les époux [V] sollicitent la réparation du trouble de jouissance entre septembre 2020 et octobre 2022.
Cette période s’étend sur 25 mois soit 830,29 x 25 = 20 757,25 euros.
Monsieur [I] sera condamné au paiement de cette somme.
Concernant le trouble de jouissance de novembre 2022 jusqu’à la remise en état du bien litigieux, le bien est demeuré inhabitable et donc non-occupé, les époux [V] sont donc bien fondés à solliciter la réparation de leur trouble de jouissance à compter du mois de novembre 2022.
Monsieur [I] étant condamné à la réparation du préjudice matériel subi ayant vocation à financer lesdits travaux, il convient de le condamner au paiement de la somme de 830,29 euros mensuelle de novembre 2022 jusqu’au jour de la présente décision, soit la somme de 25 739 euros.
Concernant le préjudice moral invoqué, les troubles subis ont rendu le bien inhabitable, et le préjudice moral des demandeurs est évident (longueur de la procédure, tracas, stress).
En conséquence, Monsieur [I] sera condamné à payer à chacun des époux la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
Tout juge, en vertu de l’article L. 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution peut ordonner une astreinte, même d’office, pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il convient de dire que la présente décision revêt à elle seule un effet incitatif suffisant et de débouter les époux [V] de leur demande de condamnation sous astreinte.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [I], condamné aux dépens, devra payer aux époux [V] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux.
La demande au titre de leurs frais irrépétibles engagés lors de la procédure de référé, sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [X] [I] responsable des dommages occasionnés à Monsieur [K] [V] et à Madame [R] [O] épouse [V] sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage,
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à Monsieur [K] [V] et à Madame [R] [O] épouse [V] la somme de 92400 euros (quatre vingt douze mille quatre cents euros) au titre des dommages matériels causés à leur bien,
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à Monsieur [K] [V] et à Madame [R] [O] épouse [V] la somme mensuelle de 830,29 euros de septembre 2020 à octobre 2022, soit la somme de 20 757,25 euros (vingt mille sept cent cinquante sept euros et 25 centimes) au titre du trouble de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à Monsieur [K] [V] et à Madame [R] [O] épouse [V] la somme mensuelle de 830,29 euros de novembre 2022 jusqu’à la présente décision au titre du trouble de jouissance, soit la somme totale de 25 739 euros (vingt cinq mille sept cent trente neuf euros),
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à Madame [R] [O] épouse [V] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [K] [V] et Madame [R] [O] épouse [V] de leur demande d’astreinte,
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à Monsieur [K] [V] et à Madame [R] [O] épouse [V] la somme de 5000 euros (cinq mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [K] [V] et à Madame [R] [O] épouse [V] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles engagés lors de la procédure de référé,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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