Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 15 mai 2025, n° 24/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 2 avril 2024, N° 24/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01683 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPF7
Ordonnance de référé (N° 24/00051)
rendue le 02 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
Madame [T] [K]
née le 15 août 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Ioannis Kappopoulos, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
La SAS Etudes et Gestion de Travaux (EGT)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-François Fenaert, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2025, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 janvier 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Etudes et Gestion de Travaux (la société EGT) a pour activité la réalisation et le suivi de travaux d’aménagements de locaux commerciaux.
Cette société a employé à partir de janvier 2005, M. [G] [L] en qualité de conducteur de travaux, puis de responsable d’équipe et enfin, à compter de janvier 2019, en qualité de responsable du pôle retail.
Le contrat de travail de M. [L] a pris fin le 22 janvier 2021, dans le cadre d’une rupture conventionnelle. M. [L] a par la suite créé sa propre société, la société 2M Réalisation, dont l’activité est également la réalisation de travaux d’aménagement de locaux commerciaux.
Mme [T] [K] a été engagée en qualité de secrétaire comptable par la société EGT le 1er septembre 2007, en 2017 elle est devenue responsable administrative et financière.
Invoquant de possibles faits de concurrence déloyale de la part de son ex-salarié, faits auxquels aurait participé Mme [K], en raison de ses liens avec M. [L], la société EGT a, sollicité sur requête une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a fait droit à la requête et désigné un huissier de justice avec mission de se rendre au siège de la société 2M Réalisation ainsi qu’au domicile de Mme [K] et de se faire remettre divers documents, d’en prendre copie et de les conserver en qualité de séquestre.
Par acte du 21 février 2024, Mme [K] a fait assigner la société EGT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de rétractation de l’ordonnance du 29 novembre 2021.
Par ordonnance du 02 avril 2024, le juge des référés a débouté Mme [K] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 09 avril 2024, Mme [K] a interjeté appel de l’ordonnance.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 août 2024, Mme [K] demande à la cour, au visa des articles 16, 145 et 175 du code de procédure civile, de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 9 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance du 02 avril 2024,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’huissier instrumentaire n’a pas tenu à disposition de Mme [K] une copie des pièces placées sous séquestre, portant une atteinte grave au principe du contradictoire ;
— prononcer la nullité de la mesure d’instruction réalisée par l’huissier instrumentaire en date du 13 décembre 2021 ;
Sur le fond,
— dire et juger que la société E.G.T ne disposait d’aucun motif légitime pour solliciter une mesure d’instruction à l’encontre de Mme [K] ;
— dire et juger que la demande de mesure d’instruction sollicitée à l’encontre de Mme
[K] porte une atteinte injustifiée au principe du contradictoire ;
— dire et juger que la demande de mesure d’instruction sollicitée par la société E.G.T porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme [K] ;
Par conséquent :
A titre principal,
— rétracter l’ordonnance en date du 29 novembre 2021 ;
— ordonner de procéder à la destruction de la copie des pièces placées sous séquestre ;
— prononcer la nullité du procès-verbal de constat daté du 13 décembre 2021 ;
A titre subsidiaire :
— rétracter partiellement l’ordonnance en date du 29 novembre 2021 uniquement en ce qu’elle prononce une mesure d’instruction à l’égard de Mme [K] ;
— interdire à la société E.G.T de faire état, de produire, de mentionner, les documents et renseignements prélevés par le commissaire de justice instrumentaire à l’occasion de toute instance judiciaire l’opposant à Mme [K], et ce, sous astreinte à hauteur de 100 000 euros par constat d’infraction ;
En tout état de cause
— condamner la société E.G.T au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— condamner la société E.G.T au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— condamner la société E.G.T aux entiers dépens de l’instance.
Elle invoque la nullité du constat et fait valoir que contrairement à ce qu’a prévu l’ordonnance du 29 novembre 2021, l’huissier ne lui a pas adressé copie des documents saisis, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire. Elle ajoute qu’il n’a pas été justifié par la requérante d’un motif légitime à la mesure au jour où la requête a été présentée, en effet dans sa requête elle ne justifie pas d’éléments démontrant une quelconque implication de Mme [K] dans les faits de concurrence déloyale, la seule circonstance qu’elle aurait entretenu une relation amoureuse avec M. [L] ne suffit pas à justifier d’une quelconque déloyauté de sa part étant précisé que la requérante ne justifiait pas de cette relation dans sa requête. Elle rappelle qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire avant le 13 décembre 2021 et qu’en outre elle démontre qu’elle ne vit pas maritalement avec M. [L], enfin elle occupait un poste administratif tandis que M. [L] avait une activité commerciale. Enfin elle indique que si le procès-verbal de constat du 13 décembre 2021 a trouvé deux échanges de mail entre elle et M. [L] depuis le départ de ce dernier de la société EGT, cet élément postérieur à la requête ne peut justifier du bien fondé de celle-ci. Enfin elle soutient que le litige opposant M. [L] à la société EGT est le prétexte de son licenciement. Elle affirme qu’il n’est pas plus justifié d’un motif légitime à l’égard de M. [L], le contrat de travail de celui-ci ne comportait aucune clause de non-concurrence, il est expérimenté dans le domaine d’activité et a développé sa propre clientèle.
Elle fait valoir que la mesure porte une atteinte disproportionnée à ses droits au respect de sa vie privée, la mission confiée à l’huissier portant sur l’ensemble des correspondances, téléphones, tablettes et ordinateurs personnels de Mme [K].
Enfin, elle soutient qu’il n’est pas justifié de ce qu’une dérogation au principe du contradictoire s’imposait.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société EGT demande à la cour de :
— Juger la société Etudes et Gestion de Travaux (EGT) recevable et bien fondée en ses moyens et prétentions,
— juger Mme [K] irrecevable en sa demande de nullité de la mesure d’instruction exécutée le 13 décembre 2021 ;
— la juger en tout état de cause mal fondée et confirmer à cet égard l’ordonnance entreprise ;
— juger également mal fondée la demande de Mme [K] de rétractation de l’ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Valenciennes du 29 novembre 2021, et confirmer ainsi l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Valenciennes du 2 avril 2024 qui a débouté Mme [K] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [K] à payer à la Société Etudes et Gestion de Travaux (EGT) la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que Mme [K] n’est pas fondée à soulever la nullité de la mesure de constat, la cour n’étant pas saisie de l’exécution de cette mesure, en toute hypothèse cette demande est mal fondée puisque Mme [K] connaît les pièces dont copie a été faite et a d’ailleurs conservé les originaux. Elle affirme que dans le cadre de la requête elle n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée et qu’elle a suffisamment démontré l’existence d’indices précis permettant d’établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s’avérer nécessaire dans le cadre d’un éventuel procès au fond. Notamment elle affirme que Mme [K], bien que cela ne relevait pas de ses attributions, établissait des devis pour M. [L] lorsqu’il travaillait encore pour la société EGT, ce qui démontre leur proximité. Elle ajoute que les circonstances évoquées dans la requête justifient qu’il ait été dérogé au contradictoire. Enfin, elle conteste toute atteinte disproportionnée aux droits de Mme [K] car la requête délimitait précisément le champ des recherches de l’huissier et excluait les correspondances à caractère privé. Elle ajoute qu’au regard de la nature des agissements reprochés, les recherches sur des supports personnels s’imposaient, l’objet des recherches, à savoir la participation à des actes déloyaux ne relevant pas de la sphère privée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur le motif légitime justifiant de la mesure sollicitée
Selon l’article 493 du code de procédure civile, 'l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.'
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Le demandeur à la mesure d’instruction doit justifier d’un motif légitime, il lui appartient d’établir qu’un litige potentiel existe et qu’il a besoin pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire, d’éléments de preuve qui lui font défaut.
Dans ce cadre le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la société EGT a sollicité une mesure d’instruction par voie de requête soupçonnant de la part de son ancien salarié M. [L] des actes de concurrence déloyale commis avec l’aide d’une autre salariée, Mme [K].
La société EGT a ainsi exposé et justifié par les pièces produites que :
— la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [L], son salarié depuis 15 ans, est intervenue à effet du 22 janvier 2021,
— la société 2M Réalisation dont M. [L] est gérant a été créée le 08 mars 2021,
— cette société a le même objet social que la société EGT,
— la société 2M Réalisation a proposé le 22 avril 2021 des devis concernant des travaux d’aménagement de magasins de la société Howdens alors que la société EGT justifie avoir établi des projets d’aménagement pour cette société qui était jusqu’en 2021 sa cliente,
— des courriels ont été adressés par erreur à l’adresse mail de M. [L] en juin 2021 par d’anciens clients de la société EGT.
Ces éléments justifient bien de soupçons de concurrence déloyale pesant sur M. [L] et sa société et par conséquent, d’un litige potentiel pour lequel, au regard de la nature des griefs de déloyauté invoqués, il est nécessaire pour la société EGT de recueillir des éléments de preuve complémentaires.
S’agissant de Mme [K], celle-ci a également été employée pendant plus de dix ans au sein de la société EGT. Elle occupait un poste de responsable administratif et financier, poste supposant l’existence de relations de confiance avec l’employeur.
Les agissement reprochés à Mme [K] sont en lien avec ceux reprochés à M. [L] et si aucune pièce communiquée ne justifie que Mme [K] vit maritalement avec M. [L], celle-ci ne conteste pas avoir entretenu une relation amoureuse avec son collègue.
En toute hypothèse il est néanmoins justifié de ce que Mme [K] également salariée de l’entreprise depuis plus de dix ans et M. [L] se sont côtoyés.
La société EGT a également étayé les soupçons invoqués à l’égard de Mme [K] par la communication de fichiers excel relatifs à des devis établis par la société EGT pour sa cliente, la société Howdens, fichiers sur lesquels il apparaît que Mme [K] est intervenue alors qu’il n’entrait pas dans ses fonctions d’établir des devis et alors qu’il est également justifié que M. [L] a repris la clientèle de la société Howdens.
L’ensemble de ces éléments justifient de litiges potentiels avec les salariés et la société 2MRéalisation et par conséquent d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction.
Sur la dérogation au principe de la contradiction
La requête aux fins de mesures d’instruction doit être motivée au regard de la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
Dans le cadre de la procédure en rétractation d’une ordonnance sur requête il incombe au juge de vérifier les circonstances justifiant d’une dérogation au principe du contradictoire, il ne peut pour ce faire, se fonder sur des circonstances postérieures à la requête.
Il ressort des développements précédents que la société EGT a motivé sa requête au regard de soupçons d’agissements de concurrence déloyale commis par son ancien salarié avec l’aide d’une autre salariée, Mme [K]. Elle a justifié d’un litige potentiel relatif à des faits de concurrence déloyale qu’auraient pu commettre son ex-salarié avec l’aide de Mme [K], les pièces produites à l’appui de la requête étayant suffisamment les faits invoqués.
En raison de la nature et des circonstances dans lesquelles les soupçons sont nés, à savoir la réception de courriers adressés à la société 2MRéalisation sur l’ancienne boîte mail de M. [L], lorsqu’il était salarié au sein de la société EGT et l’utilisation par Mme [K] de devis établis par son employeur à l’insu de celui-ci pouvant être utilisés par M. [L], il est suffisamment justifié d’un risque de dissimulation d’éléments de preuve et de la nécessité de pouvoir bénéficier d’un effet de surprise, en conséquence il est bien justifié qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, sans qu’il soit tenu compte des pièces communiquées dans le cadre de l’instance en rétractation.
Sur la nullité du procès-verbal de constat
Il résulte des articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile que lorsqu’il est fait droit à une requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, lequel a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des pouvoirs du juge qui a rendu l’ordonnance.
L’ordonnance dont la rétractation est sollicitée a autorisé la remise à l’huissier de tous documents, fichiers figurant sur ordinateurs, téléphones portables, tablettes appartenant à Mme [K] et dit qu’il ne sera fait copie. L’ordonnance a 'ordonné que l’huissier instrumentaire tiendra à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces ainsi séquestrées provisoirement.'
Mme [K] soulève la nullité de la mesure au motif qu’elle n’aurait pas reçue copie des documents collectés au mépris du contradictoire.
La nullité invoquée ne concerne que l’exécution de la mesure ordonnée, ce grief, qui ne touche pas à son bien-fondé au regard des dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile, la demande relève du seul contrôle de l’exécution de la mesure mais pas des pouvoirs du juge saisi en rétractation.
Il sera en outre observé que Mme [K] ne justifie pas avoir sollicité communication des pièces et éléments copiés auprès de l’huissier alors que l’ordonnance indique seulement que ces copies sont tenues à disposition des parties qui devaient donc en faire la demande.
Le moyen sera rejeté et l’ordonnance confirmée sur ce point.
Sur l’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée par Mme [K]
L’article 8 de Convention Européenne des Droits de l’Homme pose le principe du droit au respect de la vie privée, de même que l’article 9 du code civil.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que le juge ne peut ordonner que des mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, du fait de la nature des faits invoqués à l’appui de la demande de mesure d’instruction, à savoir des agissements déloyaux réalisés à l’insu de l’employeur, il était justifié, afin de recueillir des éléments de preuve que les échanges de courriers et divers documents et fichiers soient recherchés au domicile de Mme [K], celle-ci n’ayant d’évidence pas conservé sur son lieu de travail lesdits éléments.
Il s’observe que la mission confiée à l’huissier instrumentaire précisait :
' ordonnons que seront exclus du champ de la recherche de l’huissier instrumentaire toutes correspondances en provenance ou à destination d’Avocats dont les noms devront lui être communiqués par M. [G] [L], Mme [T] [K] et la société 2MRéalisation ainsi que les données à caractère privé heurtant les dispositions de l’article 9 du code civil .
Ordonnons qu’en cas de présence de données à caractère privé heurtant les dispositions de l’article 9 du code civil, l’huissier de justice aura la possibilité de s’assurer du caractère réellement privé des informations qu’elles contiennent;
(…)
ordonnons que l’huissier instrumentaire tiendra à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces ainsi séquestrées provisoirement (…)'
Il ressort des termes de la mission qu’étaient exclus du champ de la recherche toute pièce revêtant un caractère privé afin de respecter le principe du droit au respect à la vie privée, qu’en toute hypothèse, Mme [K] qui invoque une violation du principe, ne s’est pas fait communiquer copie des pièces séquestrées et ne justifie pas de copies de documents à caractère privé, le moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 29 novembre 2021 rendue sur requête.
Sur les frais du procès
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant, Mme [K] sera déboutée de ses demandes d’indemnité de procédure et condamnée au paiement d’une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute Mme [K] de ses demandes au titre des frais irréptéibles,
Condamne Mme [T] [K] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [T] [K] à payer à la société Etudes et Gestion de Travaux, une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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