Annulation 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 janv. 2019, n° 1702242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1702242 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON
No 1702242
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Guillaume X
Rapporteur
___________
Le tribunal administratif de Besançon, M. A Y
(1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 18 décembre 2018 Lecture du 15 janvier 2019 ___________
68 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 décembre 2017 et 9 mai 2018, Mme B-C X, représentée par Me Woldandski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la communauté de communes de la Haute-Comté a implicitement refusé de faire usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes de la Haute-Comté de saisir le tribunal de grande instance en application des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Haute-Comté une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme X soutient qu’en ne faisant pas usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme afin d’obtenir la démolition ou la mise en conformité de la piscine édifiée sans autorisation par ses voisins, la communauté de communes de la Haute-Comté a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai et 13 juillet 2018, la communauté de communes de la Haute-Comté, représentée par DSC Avocats, conclut au rejet de la requête.
La communauté de communes soutient que :
No 1702242 2
- la requête est irrecevable car la décision attaquée, qui ne fait pas grief, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- le moyens invoqués par Mme X ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Par un mémoire, enregistré le du 25 octobre 2018, la communauté de communes de la Haute-Comté a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Une note en délibéré a été produite par Me Suissa pour la communauté de communes de la Haute-Comté le 19 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Y,
- et les observations de Me Suissa, pour la communauté de communes de la Haute- Comté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X est propriétaire d’une maison située sur le territoire de la commune de Saint- Loup-sur-Semouse. Estimant que son voisin avait édifié une piscine à proximité de leur mur mitoyen en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme dont il disposait et du plan local d’urbanisme en vigueur, Mme X a demandé au président de la communauté de communes de la Haute-Comté, le 31 juillet 2017, de faire usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme afin qu’il saisisse le tribunal de grande instance d’une action visant à la mise en conformité ou la démolition de cette piscine. Ce dernier a implicitement rejeté sa demande. Mme X demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans l’autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes de
No 1702242 3
la Haute-Comté :
3. La décision par laquelle l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, saisie d’une demande en ce sens, refuse de saisir le tribunal de grande instance en application des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme constitue une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes de la Haute-Comté doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
4. Il ressort des écritures en défense que le président de la communauté de communes de la Haute-Comté a refusé de saisir l’autorité judiciaire d’une action tendant à la démolition ou à la mise en conformité de la piscine édifiée par les voisins de Mme X au motif que cette construction ne porte pas atteinte à l’intérêt général dès lors qu’elle a été réalisée sur un terrain privé et que la communauté n’a ainsi subi aucun préjudice propre.
5. En se fondant sur la seule circonstance que la construction en litige concernait un terrain privé pour en déduire qu’il n’y avait ni atteinte à l’intérêt général ni préjudice propre, la communauté de communes a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme. Mme X est dès lors fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Si, compte tenu du motif retenu pour annuler la décision de la communauté de communes de la Haute-Comté en litige, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que la communauté de communes de la Haute-Comté saisisse le tribunal de grande instance, elle implique en revanche nécessairement qu’elle procède au réexamen de la demande en ce sens de Mme X dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la communauté de communes de la Haute-Comté au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de la Haute-Comté la somme que demande Mme X au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le président de la communauté de communes de la Haute- Comté a implicitement refusé de mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme est annulée.
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Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes de la Haute-Comté de procéder au réexamen de la demande de Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B-C X et à la communauté de communes de la Haute-Comté.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Saint-Loup-sur-Semouse et à M. et Mme Y.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- M. X, conseiller,
- Mme Kalt, conseillère.
Lu en audience publique le 15 janvier 2019.
Le rapporteur, Le président,
G. X L. Boissy La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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