Tribunal administratif de Besançon, 15 janvier 2019, n° 1702242
TA Besançon
Annulation 15 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans le refus de saisir le tribunal

    La cour a jugé que la décision de la communauté de communes était entachée d'une erreur de droit, car elle a fondé son refus sur le fait que la construction ne portait pas atteinte à l'intérêt général, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme.

  • Accepté
    Obligation de réexaminer la demande suite à l'annulation

    La cour a ordonné à la communauté de communes de procéder au réexamen de la demande de M me X dans un délai de deux mois, suite à l'annulation de sa décision de refus.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes la somme demandée par M me X, car cette dernière n'est pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Mme X, propriétaire d'une maison à Saint-Loup-sur-Semouse, a saisi le tribunal administratif de Besançon pour annuler la décision implicite de la communauté de communes de la Haute-Comté qui a refusé de demander la démolition ou la mise en conformité d'une piscine construite sans autorisation par ses voisins, en vertu de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme. Le tribunal a jugé que la communauté de communes a commis une erreur de droit en estimant que la construction ne portait pas atteinte à l'intérêt général car elle était sur un terrain privé, et a annulé la décision implicite de refus. Le tribunal a enjoint à la communauté de communes de réexaminer la demande de Mme X sous deux mois, mais a rejeté les demandes de frais de justice de part et d'autre.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 15 janv. 2019, n° 1702242
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 1702242

Sur les parties

Texte intégral

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