Rejet 18 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 oct. 2024, n° 2407405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2024 et le 14 octobre 2024, l’association actions citoyennes pour la Léchère, Mme F E et M. et Mme C et D A, représentés par Me Roche, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le maire a accordé à la société Ugi’Ring un permis de démolir ;
2°) d’enjoindre à la société Ugi’Ring de cesser les travaux entrepris ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Léchère la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’affichage du permis n’a pas respecté les obligations règlementaires et notamment celles de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ;
— le dossier est incomplet au regard des articles R. 451-1, R. 451-2 et R. 451-6-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l’urbanisme ; le permis ne pouvait être délivré préalablement à l’autorisation environnementale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, la commune de la Léchère, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’association requérante ne justifie pas par ses statuts d’un intérêt pour agir et ses nouveaux statuts ont été déposés après l’affichage du permis sur le terrain de sorte qu’ils ne peuvent justifier de son intérêt pour agir en vertu de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ; les requérants, personnes physiques, ne justifient pas d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, la société Ugi’Ring, représentée par Me Pennaforte et Me Galimidi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ; l’association ne justifie pas de la qualité de son représentant à ester en justice ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2407403.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 octobre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Roche et Me Raffin, pour les requérants qui se prévalent d’un nouveau moyen tiré de l’absence de dérogation espèces protégées qui aurait dû être délivrée concomitamment au permis de démolir ;
— celles de Me Leroy, pour la commune de la Léchère ;
— et celles de Me Galimidi, pour la société Ugi’Ring.
Au cours de l’audience le juge des référés a informé les parties que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce qu’il ne lui appartient pas d’ordonner au pétitionnaire du permis de démolir de cesser les travaux entrepris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ugi’Ring a pour projet l’exploitation du site de château-feuillet à La Léchère, sur lequel est implanté une usine dont l’activité a cessé en 2022, pour la valorisation de coproduits industriels. A la suite du dépôt d’une demande d’autorisation environnementale, elle a déposé auprès des services instructeurs, une demande de permis de démolir qui a été accordé par arrêté du maire du 7 décembre 2023. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt pour agir des requérants :
En ce qui concerne l’intérêt pour agir de Mme E et de M. et Mme A :
2. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Mme E est propriétaire d’un bien situé à 200 mètres du premier bâtiment du site de l’usine de château-Feuillet. Elle n’est pas voisine immédiate du projet de démolition, celui-ci concerne des bâtiments érigés sur des parcelles séparées par plusieurs autres de celle de la requérante. Il en est de même du bien appartenant à M. et Mme A, situé quant à lui à environ 400 mètres. Les requérants se prévalent des nuisances et des risques liés aux travaux de démolition, expliquant que ces nuisances seront permanentes, les travaux ayant nécessairement pour effet de libérer des poussières dans l’atmosphère et que le site est pollué. Cependant, il ne peut être préjugé de la mauvaise exécution de ces travaux qui, s’ils sont réalisés comme il se doit dans les règles de l’art, ne sont pas de nature à créer un quelconque risque pour les populations alentours. Si à l’audience les requérants se prévalent d’une modification de leurs vues, les travaux ont pour objet la démolition d’un four, de trois zones filtre et d’un silo de l’usine désaffectée. Il ne peut sérieusement être soutenu que ces démolitions entraîneraient une quelconque perte de jouissance de leurs vues respectives alors qu’en tout état de cause plusieurs bâtiments les séparent de l’usine. Ainsi les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir suffisant au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’intérêt pour agir de l’association requérante :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme qu’une association n’est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision individuelle relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d’apprécier si l’association requérante, eu égard à son objet précisé dans les statuts tels qu’ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions individuelles d’urbanisme.
5. L’article 2 des statuts de l’association requérante déposés en préfecture le 29 avril 2022 soit un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, précise qu’elle a pour buts de : « créer, développer et dynamiser le lien social au sein de la commune. Faciliter la communication entre les citoyens et les élus ». Il ne résulte pas de cet article, comme d’ailleurs des autres articles de ces statuts, que l’association a pour objet d’agir en matière d’urbanisme et en particulier contre les décisions individuelles d’urbanisme. La circonstance que les élus de la commune n’aient pas assez communiqué sur le projet en cause n’est absolument pas de nature à faire regarder les statuts de l’association comme lui conférant un intérêt pour agir contre l’arrêté de permis de démolir en litige. De même, la proximité du siège social de l’association au projet en cause n’est pas plus de nature à conférer un intérêt pour agir à celle-ci, intérêt pour agir qui ne peut être déterminé que par ses statuts. Si l’association a modifié ses statuts le 2 avril 2024, ceux-ci n’ont pas été déposés avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Dans ces conditions l’association requérante ne justifie pas de son intérêt à agir dans le cadre du présent contentieux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Léchère, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Ugi’Ring et de la commune de La Léchère présentées à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par l’association actions citoyennes pour la Léchère, Mme E et M. et Mme A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de la Léchère et la société Ugi’Ring au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l’association actions citoyennes pour la Léchère, à Mme E, à M. et Mme A, à la commune de La Léchère et à la société Ugi’Ring.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407405
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction disciplinaire ·
- Procédure civile ·
- Donations ·
- Procédure
- Crédit foncier ·
- Bon de commande ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Rétractation ·
- Sociétés
- Locataire ·
- Associations ·
- Théâtre ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tachygraphe ·
- Transport ·
- Telechargement ·
- Amende ·
- Lettre de voiture ·
- Tribunal de police ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Remorque ·
- Territoire national
- Typhon ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Environnement ·
- Règlement d'exécution ·
- Autorisation ·
- Évaluation ·
- Marches ·
- Scientifique ·
- Principe de précaution ·
- Génie génétique
- Mariage ·
- Israël ·
- Décès ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Célibataire ·
- Intervention forcee ·
- Ingénieur ·
- Pièces ·
- Femme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Exploitation ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Agent général ·
- Assurances ·
- Contrats
- Comités ·
- Syndicat ·
- Télécommunication ·
- Partie civile ·
- Protocole ·
- Appel d'offres ·
- Délit d'entrave ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Établissement
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Moyen de transport ·
- Accès ·
- Impossibilité ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Mise en conformite ·
- Autorisation ·
- Erreur de droit ·
- Comté ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande
- Ballet ·
- Oeuvre ·
- Co-auteur ·
- Successions ·
- Collaboration ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Musique ·
- Documentation ·
- Droit moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caractère privé ·
- Instrumentaire ·
- Huissier ·
- Motif légitime ·
- Concurrence déloyale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.