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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 févr. 2024, n° 21/10299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10299 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
2ème section
N° RG 21/10299
N° Portalis
352J-W-B7F-CU5QM
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT N° MINUTE: rendue le 09 Février 2024
2
Assignation du : 05 Août 2021
RECTIFICATIVE
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…], Rue de l’Officier Challier
83430 SAINT MANDRIER SUR MER
représenté par Maître Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0347 et par Maître Hélène BOURDELOIS avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
S.A.S. LAB
259, Avenue Jean Jaurès
69007 LYON
représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
Copies délivrées le : 14/02/2024 Maître CAM #G347 (exécutoire)
-Maître DESROUSSEAUX #P438 (exécutoire)
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Décision du 09 février 2024 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀dimax 3ème chambre – 2ème section⠀⠀⠀
N° RG 21/10299 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5QM
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DÉBATS
La procédure s’est déroulée sans audience dans les conditions prévues à l’article 462 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendu par mise à disposition au greffe en dernier lieu le 09 Février 2024
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge de la mise en état a 1. notamment
Dit que les moyens qualifiés par la société Lab de fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. Siret sont en réalité des contestations du bien-fondé de ses demandes, qui relèvent de la compétence du tribunal statuant au fond ; Enjoint à la société Lab de communiquer dans un délai de 21 jours à compter de la présente décision : les courriers d’information des directions des entités concernées au gestionnaire de la propriété intellectuelle pour déclencher le 3ème volet de rémunération pour chacun des brevets dont le numéro de publication est FR3083128, FR3079227, FR3063305, FR3060417, FR3056412, FR3053445, FR3051436, FR3050947, FR3050654, FR3045031, FR3044562, FR3042126, FR3041689, FR3038525, FR3035596, FR3029500, FR3027235, FR3019762, FR3011749 et FR3010913,
- les fiches de suivi financier et les documents de synthèse des projets dénommés Sita UK, Mannheim, Brives, Helsinki, Ridham dock,Cardiff, Shropshire, Wilton, Leuna, Beddington, Saint-Saulve, Thiverval Grignon, Kemsley, parc Adfer, Troyes, Hogdalen, Sundsvall,Sharjah, Earls gate, la Réunion, Stappelfeld et « Marine » précités, mettant en œuvre l’un quelconque des brevets précités et faisant apparaître les résultats de l’exploitation commerciale de ces brevets durant les cinq ans suivant leurs dates respectives de délivrance;
2. Par requête du 5 novembre 2023, M. X Z a demandé au juge de la mise en état d’une part de rectifier l’erreur matérielle de l’ordonnance en ce qu’elle se base sur la date de dépôt des brevets et non leur date de délivrance et d’autre part de réparer l’omission résultant de ce qu’elle n’a pas pris en compte les brevets européens pourtant exploités commercialement par la société Lab dans les projets therminox, vapolab ou Marine.
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Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées le 1er février 3.
2024, il demande, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, la rectification du dispositif comme suit : dit que les moyens qualifiés par la société Lab de fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. Z sont en réalité des contestations du bien-fondé de ses demandes, qui relèvent de la compétence du tribunal statuant au fond; enjoint à la société Lab de communiquer
- les courriers d’information des directions des entités concernées au gestionnaire de la propriété intellectuelle pour déclencher le 3ème volet de rémunération pour chacun des brevets dont le numéro de publication est FR3083128, FR3079227, FR3063305, FR3060417, FR3056412, FR3053445, FR3051436, FR3050947, FR3050654, FR3045031, FR3044562, FR3042126, FR3041689, FR3038525, FR3035596, FR3029500, FR3027235, FR3019762, FR3011749, FR3010913,
FR 307 2888, (délivré le 13/05/2022 ; ligne 9 sur liste Lab), FR307 2887 (délivré le 13/05/2022; ligne 10 sur liste lab), FR300 8322 (Brevet Europe EP 2823875 délivré le 23/12/20[…]- Brevet France non encore délivré ; ligne 35 sur liste lab), FR299 5539 (délivré le 19/09/2014; ligne 40 sur liste lab), FR 302 6656 (délivré le 31/12/2021 ligne 29 sur liste lab), FR297 1434 (délivré le 19/09/2014; ligne 46 sur liste lab), FR296 9011 (délivré le 28/08/2014 ; ligne 47 sur liste lab),
FR 296 1412 (brevet Europe EP 2397214 délivré le 09/08/2017 ligne 49 sur liste lab),
FR 296 1408 (Brevet Europe EP 2397213 délivré le 06/08/2014 ; ligne 50 sur liste lab), FR 293 4790 (brevet Europe EP 2[…] 1272 délivré le 05/10/2016 ; ligne 57 sur liste lab), FR 291 […] 18 (Brevet Europe EP 1949956 délivré le 11/01/2017 ; ligne 61 sur liste lab), et le rejet des demandes adverses à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que: 4.
- les omissions résultent bien d’une contradiction entre la motivation et le dispositif ;
-les projets énumérés dans la liste figurant au dispositif portent sur l’exploitation de brevets internationaux, dont le contenu est différent de celui des brevets français sur la base desquels ils ont été demandés, et n’ont été vendus et pu être exploités que parce qu’ils incluaient un brevet bénéficiant de la protection sur le territoire où ils devaient être exploités ; ses conclusions du 13 septembre 2023 demandaient bien la production des pièces "pour tous les brevets déposés”.
Par ses dernières conclusions d’incident signifiées le 24 janvier 5.
2024, la société Lab conclut au rejet des demandes de M. Z, à l’exception de l’erreur sur son patronyme, et à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que : 6.
- l’omission des inventions ne figurant pas dans la motivation et le dispositif de l’ordonnance ne résulte pas d’une erreur au sens de
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l’article 462 du code de procédure civile (erreur de plume, contradiction entre le dispositif et les motifs de l’ordonnance, erreur de rédaction ou erreur sur la désignation d’une partie) mais soit d’une erreur d’appréciation d’un fait soit d’un raisonnement inabouti, et que sa rectification modifierait les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de l’ordonnance, de sorte qu’elle ne peut être rectifiée en application de ce texte et seulement faire l’objet d’un appel; le défaut de prise en compte des brevets européens délivrés postérieurement au 5 août 2013 mais qui avaient été délivrés en France antérieurement à cette date est cohérent avec la motivation et ne résulte pas plus d’une omission, M. Z n’ayant formé aucune demande de prise en compte de brevets étendus ;
-la mention dans l’ordonnance de projets ayant exploité des brevets étendus à l’étranger ne constitue pas une prise en compte des dates de délivrance des brevets européens ou nationaux autres que français ;
-M. Z ne pouvait ignorer que ses demandes de rectification n’étaient pas fondées de sorte que son action est menée de mauvaise foi.
Sur ce,
L’article 462 du code de procédure civile dispose: "Les erreurs et
.7. omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force¨· de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties« et l’article 463 du même code que: »La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens".
C’est par une erreur matérielle que la juge de la mise en état a fait 8. mention de M. Siret dans le dispositif alors que cette personne n’est pas le défendeur à qui la fin de non-recevoir était opposée, qui est M. Z. Il y a lieu de la rectifier.
La juge de la mise en état a fait droit à la demande de communication 9. forcée de pièces de M. Z au bénéfice de la motivation suivante: "La rémunération supplémentaire due au salarié inventeur n’est pas nécessairement proportionnelle à son salaire ni au chiffre d’affaires ou au bénéfice réalisé grâce à l’invention néanmoins, au cas présent, la note du 31 mars 2014 prévoit expressément que les critères à prendre en compte pour son calcul sont l’exploitation commerciale dans les 5 ans suivant la délivrance du brevet, la part du chiffre d’affaires directement généré par le brevet et du résultat net apporté, mesurés sur 2 ans d’exploitation commerciale. Dès lors, la solution du litige nécessite l’identification de ces éléments que seule la société Lab détient pour l’exploitation des brevets délivrés entre le 5 août 2013 et le 5 août 2021 (lignes 7, 8, 12, 13, 14, […], 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34 soit les brevets dont le numéro de publication est FR3083128, FR3079227, FR3063305, FR3060417; FR3056412, FR3053445, FR3051436, FR3050947, FR3050654, FR3045031, FR3044562, FR3042126, FR3041689, FR3038525, FR3035596, FR3029500, FR3027235, FR3019762,
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FR3011749 et FR3010913) pendant les cinq années qui ont suivi cette délivrance."
Les numéros de ligne font référence à la nomenclature de la pièce 10.
n°02.01 de la société Lab faisant apparaître notamment les numéros de publication, dates de dépôt et date de délivrance.
11. Or, il résulte de cette pièce que, outre les brevets figurant sur les lignes 7, 8, 12, 13, 14, […], 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33 et 34 de ce tableau, les brevets FR2995539,FR2971434 et FR2969011 mentionnés sur les lignes 38, 44 et 45, ont également été délivrés entre le 5 août 2013 et le 5 août 2021 et ne figurent pas dans l’énumération.
12. C’est donc par une erreur de recolement purement matérielle que la juge de la mise n’a pas reporté les numéros de publication des brevets figurant sur les lignes 38, 44 et 45, relevant de ceux correspondant à sa motivation.
Il y a donc lieu de la rectifier en ajoutant à la liste des brevets objets de l’injonction ceux dont le numéro de publication est FR2995539, FR2971434 et FR2969011.
13. En revanche, les autres brevets FR3072888, FR307 2887, FR300 8322, FR 3026656, FR2961412, FR2961408, FR2934790 et FR291[…]18 ont été délivrés en dehors de la période du 2 août 2013 au 2 août 2021, de sorte qu’ils n’entraient pas dans le champ de l’injonction de communiquer prononcée. Dans ces conditions, leur omission ne résulte pas d’une erreur matérielle.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées le 13 septembre 14.
2023, M. Z demandait la communication forcée des fiches de suivi financier de 21 projets, sans référence à aucun brevet et la juge de la mise en état a retenu ces 21 projets dans la mesure ou ils « mettent en œuvre l’une quelconque des inventions » retenues après examen de la prescription.
[…]. Aucune des parties n’a évoqué au cours de l’incident le cas des extensions internationales des brevets français.
Or, la juge de la mise en état, recherchant le point de départ de la période de cinq ans au cours de laquelle l’exploitation commerciale pouvait donner lieu à rémunération complémentaire de M. Z, a tenu compte de la date de délivrance de brevets français et non celle de titres étendant ultérieurement leur effet de monopole à d’autres. territoires.
Il ne s’agit donc pas d’une omission de statuer et la demande sur ce 16. fondement doit être rejetée.
17. Les demandes de M. Z en rectification et omission de statuer sont partiellement accueillie et un rejet ne suffit pas à caractériser une faute engageant la responsabilité du plaideur; la demande de réparation à ce titre est donc rejetée.
Aucune circonstance ne justifie de faire droit à la demande de la société 18.
Lab au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Rectifie l’ordonnance du 13 octobre 2023 comme suit:
Dans le dispositif, en lieu et place de : Dit que les moyens qualifiés par la société Lab de fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. Siret sont en réalité des contestations du bien-fondé de ses demandes, qui relèvent de la compétence du tribunal statuant au fond;
il faut lire :
Dit que les moyens qualifiés par la société Lab de fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. Z sont en réalité des contestations du bien-fondé de ses demandes, qui relèvent de la compétence du tribunal statuant au fond;
et, en lieu et place de : Enjoint à la société Lab de communiquer dans un délai de 21 jours à compter de la présente décision : les courriers d’information des directions des entités concernées au gestionnaire de la propriété intellectuelle pour déclencher le 3ème volet de rémunération pour chacun des brevets dont le numéro de publication est FR3083128, FR3079227, FR3063305, FR3060417, FR3056412, FR3053445, FR3051436, FR3050947, FR3050654, FR3045031, FR3044562, FR3042126, FR3041689, FR3038525, FR3035596, FR3029500, FR3027235,
FR3019762, FR3011749 et FR3010913,
-- les fiches de suivi financier et les documents de synthèse des projets dénommés Sita UK, Mannheim, Brives, Helsinki, Ridham dock, Cardiff, Shropshire, Wilton, Leuna, Beddington, Saint-Saulve, Thiverval Grignon, Kemsley, parc Adfer, Troyes, Hogdalen, Sundsvall, Sharjah, Earls gate, la Réunion, Stappelfeld et« Marine » précités, mettant en œuvre l’un quelconque des brevets précités et faisant apparaître les résultats de l’exploitation commerciale de ces brevets durant les cinq ans suivant leurs dates respectives de délivrance ;
il faut lire :
Enjoint à la société Lab de communiquer dans un délai de 21 jours à compter de la présente décision : les courriers d’information des directions des entités concernées au gestionnaire de la propriété intellectuelle pour déclencher le 3ème volet de rémunération pour chacun des brevets dont le numéro de publication est FR3083128, FR3079227, FR3063305, FR3060417, FR3056412, FR3053445, FR3051436, FR3050947, FR3050654, FR3045031, FR3044562, FR3042126, FR3041689,
FR3038525, FR3035596, FR3029500, FR3027235,
FR3019762, FR3011749, FR3010913, FR2995539, FR2971434 et FR2969011,
-- les fiches de suivi financier et les documents de synthèse des projets dénommés Sita UK, Mannheim, Brives, Helsinki, Ridham dock, Cardiff, Shropshire, Wilton, Leuna, Beddington,
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N° RG 21/10299 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5QM
Saint-Saulve, Thiverval Grignon, Kemsley, parc Adfer, Troyes, Hogdalen, Sundsvall, Sharjah, Earls gate, la Réunion, Stappelfeld et Marine" précités, mettant en œuvre l’un quelconque des brevets précités et faisant apparaître les résultats de l’exploitation commerciale de ces brevets durant les cinq ans suivant leurs dates respectives de délivrance ;
Rejette la requête en omission de statuer;
Rejette les demandes de la société Lab à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 13 octobre 2023 et que la présente décision sera notifiée aux parties;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Faite et rendue à Paris le 09 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état Quentin CURABET Irène BENAÇ
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Copie conforme a original U
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2020-0048
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