Rejet 28 avril 2022
Rejet 22 mai 2024
Rejet 22 mai 2024
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 avr. 2022, n° 2007937,2007939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2007937,2007939 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°2007937, 2007939 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Iss
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Montreuil
(1ère chambre) M. Thobaty Rapporteur public
___________
Audience du 31 mars 2022 Lecture du 28 avril 2022 ___________
19-04-02-01 C
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n°2007939 et par des mémoires enregistrés les 7 août 2020, 30 avril 2021 et 22 juillet 2021, la Société Générale, représentée par Me Cassan-Meier, demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 1 719 333 euros au titre de l’année 2013, à savoir 1 508 186 euros d’impôt sur les sociétés, 49 770 euros de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés, de 161 376 euros de contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés ;
2°) de rétablir le droit à augmentation de la créance d’impôt pour la compétitivité et l’emploi imputée sur cet impôt et son remboursement pour ce montant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la différence de traitement entre filiales résidentes en France et non-résidentes à laquelle conduit le régime d’intégration fiscale est incompatible avec la liberté d’établissement ;
- les raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une telle restriction, notamment la préservation de la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les Etats
N°2007937, 2007939 2
membres, la prévention du risque de double emploi des pertes et le risque d’évasion fiscale ne peuvent être proportionnées ;
- les pertes en litige ont un caractère incontestablement définitif ;
- le montant des pertes à prendre en compte est bien le déficit cumulé s’élevant à 9 049 114 euros, les exercices 2006 et 2007 devant en outre être pris en compte.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2021, 17 juin 2021, 30 juillet 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des grandes entreprises) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n°2007937 est sans objet en ce que le présent litige porte bien sur l’exercice de 2013 et non sur l’exercice 2014 ;
- les pertes de la société Essox SK ne seraient pas déductibles dans le cadre d’une intégration fiscale ; le régime d’intégration fiscale en France est compatible avec le principe de la liberté d’établissement et il n’est pas possible d’imputer les pertes d’une filiale non-intégrée au résultat d’ensemble d’un groupe intégré ;
- le caractère définitif des pertes imputées n’est pas établi ;
- à titre subsidiaire, la perte définitive à retenir, si elle devait être reconnue comme telle, serait celle subie au titre de l’exercice clos en 2013, dernière année de liquidation, soit 754 947 euros, ou à tout le moins les pertes subies au titre des années 2006 et 2007 ne pourraient pas être prises en compte.
II°) Par une requête n° 2007937 et par des mémoires enregistrés les 7 août 2020, 30 avril 2021 et 22 juillet 2021, la Société Générale, représentée par Me Cassan-Meier, demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 1 719 333 euros au titre de l’année 2014, à savoir 1 508 186 euros d’impôt sur les sociétés, 49 770 euros de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés, de 161 376 euros de contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés ;
2°) de rétablir le droit à augmentation de la créance d’impôt pour la compétitivité et l’emploi imputée sur cet impôt et son remboursement pour ce montant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la différence de traitement entre filiales résidentes en France et non-résidentes à laquelle conduit le régime d’intégration fiscale est incompatible avec la liberté d’établissement ;
- les raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une telle restriction, notamment la préservation de la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les Etats membres, la prévention du risque de double emploi des pertes et le risque d’évasion fiscale ne peuvent être proportionnées ;
- les pertes en litige ont un caractère incontestablement définitif ;
- le montant des pertes à prendre en compte est bien le déficit cumulé s’élevant à 9 049 114 euros, les exercices 2006 et 2007 devant en outre être pris en compte.
N°2007937, 2007939 3
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2021, 17 juin 2021, 30 juillet 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des grandes entreprises) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n°2007937 est sans objet en ce que le présent litige porte bien sur l’exercice de 2013 et non sur l’exercice 2014 ;
- les pertes de la société Essox SK ne seraient pas déductibles dans le cadre d’une intégration fiscale ; le régime d’intégration fiscale en France est compatible avec le principe de la liberté d’établissement et il n’est pas possible d’imputer les pertes d’une filiale non-intégrée au résultat d’ensemble d’un groupe intégré ;
- le caractère définitif des pertes imputées n’est pas établi ;
- à titre subsidiaire, la perte définitive à retenir, si elle devait être reconnue comme telle, serait celle subie au titre de l’exercice clos en 2013, dernière année de liquidation, soit 754 947 euros.
Pour la requête n°2007937, par ordonnance du 1er mars 2021 la clôture d’instruction a été fixée au 19 avril 2021.
Par ordonnance du 7 avril 2021, la clôture d’instruction a été reportée au 3 mai 2021.
Par ordonnance du 3 mai 2021, la clôture d’instruction a été reportée au 18 juin 2021.
Par ordonnance du 18 juin 2021, la clôture d’instruction a été reportée au 23 juillet 2021.
Par ordonnance du 22 juin 2021, la clôture d’instruction a été reportée au 6 août 2021.
Par ordonnance du 26 juillet 2021, la clôture d’instruction a été reportée au 5 septembre 2021. Par ordonnance du 3 août 2021, la clôture d’instruction a été reportée au 13 septembre 2021.
Pour la requête n°2007939, par ordonnance du 1er mars 2021 la clôture d’instruction a été fixée au 19 avril 2021.
Par ordonnance du 7 avril 2021, la clôture d’instruction a été reportée au 3 mai 2021.
Par ordonnance du 3 mai 2021, la clôture d’instruction a été reportée au 18 juin 2021.
Par ordonnance du 18 juin 2021, la clôture d’instruction a été reportée au 23 juillet 2021.
Par ordonnance du 22 juin 2021, la clôture d’instruction a été reportée au 6 août 2021.
Par ordonnance du 26 juillet 2021, la clôture d’instruction a été reportée au 5 septembre 2021. Par ordonnance du 3 août 2021, la clôture d’instruction a été reportée au 13 septembre 2021.
N°2007937, 2007939 4
Pour la requête n°2007937, une mise en demeure a été adressée le 1er mars 2021 au ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des grandes entreprises).
Pour la requête n°2007939, une mise en demeure a été adressée le 1er mars 2021 au ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des grandes entreprises).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 décembre 2005, Marks & Spencer (C-446/03), du 25 février 2010, X Holding BV (C-337/08), du 19 juin 2019, Skatteverket contre Memira Holding AB (C-607/17) et du 19 juin 2019 Skatteverket contre Holmen AB (C-608/17) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iss, premier conseiller,
- les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public,
- et les observations de Me Cassan-Meier, représentant la Société générale.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2007937 et 2007939 concernent la situation de la même société et présentent à juger des mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par un courrier du 21 décembre 2016, la Société Générale (SG), en tant que société mère intégrante, a sollicité l’imputation sur le résultat du groupe du déficit constaté lors de la liquidation d’une filiale slovaque, la société Essox SK détenue à 100% par sa filiale française la société SG Consumer Finance (SGCF). Par un courrier du 15 décembre 2017, la société a renouvelé ses prétentions au titre de l’année 2014 à titre conservatoire et subsidiaire dans le cas où l’administration serait amenée à considérer que les pertes de la société sont devenues définitives au titre de l’exercice 2014 et non au titre de l’exercice 2015. Ces deux demandes ont fait l’objet de deux décisions implicites de rejet par l’administration. Par les requêtes n°2007937 et 2007939, la société SG demande la décharge, respectivement au titre des années 2013 et 2014, de la somme de 1 719 333 euros, à savoir 1 508 186 euros d’impôt sur les sociétés, 49 770 euros de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés, de 161 376 euros de contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés et de rétablir le droit à augmentation de la créance d’impôt pour la compétitivité et l’emploi imputée sur cet impôt et son remboursement pour ce montant.
N°2007937, 2007939 5
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, aux termes de l’article 221 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1 L’impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l’impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d’imposition d’après le bénéfice réel ou d’après le régime simplifié). (…) 2 En cas de dissolution (…) l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201. ». Aux termes de l’article 201 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi. (…) ». Aux termes de l’article 223 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l’imposition d’après le bénéfice réel ou d’après le régime simplifié. / Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, la déclaration est à déposer jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. ». Aux termes de l’article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Les sociétés du groupe et, sous réserve de la réglementation étrangère qui leur est applicable, les sociétés intermédiaires doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont en principe, une durée de douze mois. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. / La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. ».
5. Il résulte des principes applicables en cas de dissolution de sociétés et notamment des dispositions précitées du code de commerce qu’une société qui est placée en liquidation judiciaire ne doit pas déposer la déclaration prévue par l’article 201 du code général des impôts en cas de cessation d’entreprise avant que les comptes définitifs du liquidateur ne soient approuvés dans les conditions prévues par la loi. Elle n’est ainsi tenue ni de clôturer par anticipation l’exercice en cours à la date à laquelle le jugement de liquidation judiciaire est prononcé ni d’établir à cette date les déclarations fiscales relatives à cet exercice.
6. Il résulte de l’instruction que si la liquidation de la société Essox SK a été initiée le 1er mai 2013 et que sa radiation du registre du commerce slovaque est intervenue le 11 juin 2014, toutefois, l’assemblée générale du 16 décembre 2013 de cette même société a approuvé des comptes définitifs de liquidation. Ainsi, la société SGCF, société mère de la société Essox SK a approuvé les comptes de liquidation de cette même société au cours de son même exercice 2013 au titre de l’impôt sur les sociétés. En conséquence, les conclusions relatives à l’exercice 2014 présentées par la société SG sont sans objet.
N°2007937, 2007939 6
Sur les conclusions à fin de décharge :
7. L’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne stipule : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre. / La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux ». Selon l’article 54 du même traité : « Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres. / Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif ».
8. En outre, aux termes de l’article 223 A du code général des impôts, seuls peuvent être membres d’un groupe fiscal intégré les sociétés et établissements dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés en France. Une société mère d’un groupe fiscal intégré ne peut imputer les pertes subies par une filiale sur le résultat d’ensemble du groupe qu’en application de cet article. Il s’ensuit qu’une société française à la tête d’un groupe fiscalement intégré ne peut, en principe, déduire du résultat d’ensemble de son groupe les pertes subies par une filiale établie dans un autre État de l’Union européenne.
9. D’une part, les stipulations des articles 49 et 54 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comme celles des articles 43 et 48 du Traité instituant la Communauté européenne qu’elles remplacent, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne notamment par son arrêt du 25 février 2010 X Holding BV (affaire C-337/08), ne s’opposent pas à la législation d’un État membre qui, à l’instar des dispositions précitées de l’article 223 A du code général des impôts, ouvre la possibilité, pour une société mère, de constituer une entité fiscale unique avec ses filiales résidentes, mais font obstacle à la constitution d’une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente, dès lors que les bénéfices de cette dernière ne sont pas soumis à la loi fiscale de cet État membre.
10. D’autre part, il est vrai, la Cour de justice de l’Union européenne, par son arrêt du 13 décembre 2005, Marks and Spencer plc. (affaire C-446/03), précisé par son arrêt du 19 juin 2019, Skatteverket contre Holmen AB (C-608/17), a dit pour droit que ces mêmes stipulations, ne s’opposent pas, en l’état actuel du droit de l’Union, à une législation d’un État membre qui exclut de manière générale la possibilité pour une société mère résidente de déduire de son bénéfice imposable des pertes subies dans un autre État membre par une filiale établie sur le territoire de celui-ci, alors qu’elle accorde une telle possibilité pour des pertes subies par une filiale résidente, mais qu’elles s’opposent en revanche à ce qu’une telle législation exclut cette possibilité de déduction pour la société mère résidente dans une situation où, d’une part, la filiale non résidente a épuisé les possibilités de prise en compte des pertes qui existent dans son État de résidence au titre de l’exercice fiscal concerné par la demande de dégrèvement ainsi que des exercices fiscaux antérieurs et où, d’autre part, il n’existe pas de possibilités pour que ces pertes puissent être prises en compte dans son État de résidence au titre des exercices futurs soit par
N°2007937, 2007939 7
elle-même, soit par un tiers, notamment en cas de cession de la filiale à celui-ci, les pertes subies par la filiale non-résidente étant, dans ce cas, définitives, ce qu’il appartient à la société mère résidente de démontrer. A cet égard, le caractère définitif des pertes ne saurait se déduire de la seule liquidation de la filiale non-résidente dès lors que l’imputation de ces pertes sur un résultat imposable dans l’État de résidence demeure possible, notamment dans le cadre du transfert à un tiers assujetti à l’impôt dans ce même État avant la clôture de la liquidation.
11. Premièrement, la société soutient que ce sont bien les déficits cumulés par la société Essox SK des années 2006 à 2016 qui doivent être pris en compte au titre des pertes définitives de cette société, soit un montant total de 9 049 114 euros. Elle ajoute que les déficits de la société Essox SK au titre des exercice 2006 et 2007 doivent aussi être pris en compte en ce que les restrictions à l’emploi des pertes découlant de la législation slovaque sont sans effet sur leur qualification de pertes définitives, et en particulier au titre de l’exercice 2006, si l’exigence d’une concomitance des exercices est en principe nécessaire à la consolidation des résultats des sociétés membres d’un même groupe fiscal, celle-ci n’est pas justifiée pour les sociétés nouvellement crées lorsque la date de clôture du premier exercice correspond à celle dudit groupe.
12. L’administration fait valoir que doivent seulement être pris en compte comme pertes définitives de la société Essox SK le seul déficit pour l’année 2013, soit 754 947 euros. A titre subsidiaire, les déficits constatés au titre des années 2006 et 2007 doivent être exclus en ce que la législation slovaque prescrit qu’en cas de non imputation de déficits fiscaux à l’issue du délai de cinq ans, ceux-ci sont perdus, et en tout état de cause les déficits constatés au titre de l’année
2006 en ce que les dispositions du 2e alinéa du III de l’article 223 A et de l’article 233 I du code général des impôts prévoit que les sociétés nouvellement crées doivent clore un premier exercice avant de pouvoir être intégrées fiscalement dans un groupe, et qu’ainsi la société Essox SK ne remplirait les conditions d’entrée dans l’intégration fiscale française qu’à compter du 1er janvier
2007.
13. Il résulte de l’instruction qu’il est constant qu’à la date du 13 décembre 2013 d’approbation des comptes de liquidation de la société Essox SK, société inscrite au registre des sociétés slovaques au 1er février 2006, son déficit cumulé depuis l’année 2006 s’élevait à 9 049 114 euros, dont 671 917 euros au titre de l’exercice 2006. Or, tout d’abord, contrairement à ce que soutient l’administration, ce sont bien les déficits cumulés constatés à l’approbation des comptes de liquidation de la société Essox SK qui doivent être comptabilisés comme pertes définitives de celle-ci, à l’exclusion de ceux qui n’auraient pu être déduits des résultats de la société mère de l’intégration fiscale selon les dispositions en vigueur en France applicables à une société filiale d’un groupe intégrée qui y serait résidente. Or il est constant qu’il résulte des dispositions sus-citées, de l’article 223 A ainsi que de l’article 233 I du code général des impôts que si les déficits constatés au titre de l’année 2006 par la société Essox SK avaient été dégagés par une société filiale résidente en France, ils n’auraient pu être déduits des résultats de la société mère de l’intégration fiscale dont la société Essox SK était membre puisque les déficits subis par une société française créée au titre de l’année 2006 avant son intégration au 1er janvier 2007 sur le fondement de l’article 223 A du code général des impôts n’auraient été imputables que sur son seul bénéfice. Ainsi, les dispositions sus-visées sont compatibles avec la liberté d’établissement au sens des stipulations sus-visées, en ce qu’elles interdisent d’imputer les pertes d’une filiale non-intégrée antérieures à son intégration au résultat d’ensemble d’un groupe intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts. En conséquence, l’étendue des pertes définitives en litige de la société Essox SK en litige doit exclure celles relatives à l’année 2006, et celles-ci s’élèvent donc à seulement 8 377 197, à savoir les pertes cumulées constatées par la société Essox SK pour les exercice 2007 à 2013.
N°2007937, 2007939 8
14. Deuxièmement, il résulte de l’instruction, que pour démontrer qu’il lui aurait été impossible de valoriser les déficits reportables en Slovaquie dont elle demande l’imputation sur ses résultats en France, la société requérante, à qui revient la charge de la preuve, établit d’une part, que la société slovaque Essox SK Groupe a fait l’objet d’une approbation de ses comptes définitifs de liquidation à l’occasion de son assemblée générale du 16 décembre 2013 ainsi que d’une radiation du registre des sociétés slovaque le 11 juin 2014, rendant inutilisables ses déficits fiscaux accumulés, et d’autre part qu’après examen de plusieurs offres, elle a procédé à la seule cession à la société Intrium Justitia de son portefeuille de crédits détenu par la société Essox SK, et non la cession de cette société même, de par l’absence de repreneurs pour cette société, eu égard notamment à la perte de tous ses partenaires, le départ d’une partie de ses salariés, le fait qu’elle ne disposait d’aucune licence particulière requise, que les crédits à la consommation étaient répertoriés et suivis par l’intermédiaire d’un outil informatique propre au groupe Société Générale et difficile à réutiliser, par la limitation par le droit slovaque sur cinq exercices postérieurs de la possibilité de reporter des déficits accumulés non imputés sur le bénéfice et par le risque juridique d’abus de droit en cas de changement d’objet de la société pour une cession. La société requérante en déduit que la cession de la filiale n’était pas possible au regard des conditions du marché. Toutefois, il n’est pas établi que la cession de la société et non du seul portefeuille n’aurait pas permis de valoriser localement l’ensemble des déficits fiscaux accumulés en Slovaquie. La difficulté rencontrée par la société à céder les titres plutôt que le portefeuille de crédit ne peut caractériser, à elle seule, cette impossibilité de valorisation des déficits localement, ce d’autant plus qu’elle indique elle-même dans ses écritures qu’une offre d’achat des titres avait été formulée par un tiers lors de l’année 2012. Au contraire, la cession du portefeuille de crédit en 2012 et cette offre d’achat des titres de la société Essox SK qui lui avaient été soumises tendent à montrer que la poursuite de l’activité de crédit à la consommation restait possible en Slovaquie. Ainsi, la perte des déficits reportables doit être regardée comme relevant d’un choix de gestion de désengagement de la société SG de la Slovaquie et non de l’impossibilité de les valoriser localement. Dès lors, l’absence de caractère définitif des pertes de la société Essox SK au sens de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union Européenne faisait obstacle à ce qu’elles soient déduites du bénéfice réalisé par le groupe fiscal intégré dont la société requérante est la société mère au titre de l’exercice clos en 2013.
15. Troisièmement, la société requérante ne démontre pas que ces pertes d’exploitation, qui ne présentent pas par elles-mêmes de caractère définitif, présenteraient un tel caractère définitif en faisant valoir que les dispositions de loi slovaque sus-citée auraient fait obstacle à la valorisation des pertes de la société Essox SK dès lors que ces dispositions, ne peuvent à elles seules avoir pour effet d’imposer à l’administration fiscale française de permettre la prise en compte, dans le résultat d’ensemble du groupe dont la société SG est la tête, de pertes qui ne seraient définitives que par le seul effet de la loi fiscale slovaque, sauf à méconnaître l’autonomie et la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition de chaque Etat membre.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la Société Générale n’est pas fondée à demander ni la décharge de la somme de 1 719 333 euros au titre de l’année 2013, à savoir 1 508 186 euros d’impôt sur les sociétés, 49 770 euros de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés, de 161 376 euros de contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés, ni le rétablissement du droit à augmentation de la créance d’impôt pour la compétitivité et l’emploi imputée sur cet impôt et son remboursement pour ce montant.
N°2007937, 2007939 9
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la Société Générale demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Générale est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Générale et au ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des grandes entreprises).
Délibéré après l’audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Robbe, premier conseiller,
- M. Iss, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 avril 2022.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
A. Iss C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Le Chartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Honoraires ·
- Preneur ·
- Gens du voyage ·
- Charges ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Pouvoirs publics
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Congé ·
- Commission ·
- Maire ·
- Consolidation ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Frais médicaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Prescription ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Chauffage ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Région ·
- Diplôme ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Cycle ·
- Étudiant ·
- Education ·
- Université ·
- Décision implicite
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Ferme ·
- Environnement ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation ·
- Associations ·
- Défense ·
- Étude d'impact ·
- Aviation civile
- Secret des affaires ·
- Données ·
- Piratage ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Information ·
- Journal ·
- Management ·
- Trouble ·
- Dommage imminent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charte-partie ·
- Clause compromissoire ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Connaissement ·
- Assurances ·
- Transport maritime ·
- Navire ·
- Riga ·
- Transport
- Village ·
- Orange ·
- Téléphonie mobile ·
- Syndicat de copropriété ·
- Sociétés ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Installation ·
- Conseil municipal
- Tribunal judiciaire ·
- Exception de nullité ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Réquisition ·
- Tribunal correctionnel ·
- Fait ·
- Nullité relative ·
- République ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Travail intermittent ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Résiliation ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Diffusion ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Épidémie ·
- Imprévision ·
- Pénalité ·
- Bail ·
- Parfaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Spectacle ·
- Juge-commissaire ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.