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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 15 mars 2023, n° 21/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00417 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 15 MARS 2023
entre :
S.A.R.L. BOBIS Rue Arago les Hauts de Kerrous 56600 LANESTER N° du jugement : représentée par Maître Z A de la SELEURL Z A, avocats au barreau de LORIENT avocat postulant et Maître N° d’inscription au Juliette Barré, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant répertoire général : Demanderesse N° RG 21/00417 – N° Portalis et : DBZH-W-B7F-C42DT S.A. MMA IARD […] S.A.R.L. BOBIS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ […] S.A. MMA IARD RCS LE MANS – N° 440 048 représentées par Me Christine BERGERON-KERSPERN, avocat au 882, Société MMA barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Jean-Marie COSTE- IARD ASSURANCES FLORET, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant MUTUELLES RCC LE MANS – N° 775 652 126 Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur X, Vice-Président, Juge Rapporteur Madame MARY, Vice-Président Madame BESNARD, Vice-présidente
GREFFIER : Madame DELABY, lors des débats et du prononcé COPIE EXECUTOIRE LE 15 M ars 2023 à M Y Z A DEBATS : à l’audience publique du 18 Janvier 2023 M e C h r i s t i n e BERGERON-KERSPERN DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame MARY,
et prononcée en premier ressort par Monsieur X, par sa mise à disposition au greffe le 15 Mars 2023, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Monsieur X a été chargé du rapport et a tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries dont il a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2021, la société BOBIS a fait assigner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD devant le Tribunal Judiciaire de Lorient aux fins de les voir condamner solidairement à la garantir des pertes d’exploitation subies du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 juillet 2022, elle maintient sa demande d’indemnisation et sollicite, avant dire droit, la désignation d’un expert aux fins d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute, la condamnation solidaire des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à lui verser la somme de 450 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation, la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert, la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la police d’assurance souscrite auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, pour son activité de restauration rapide, garantit les « pertes d’exploitation après autres évènements sauf », ce qui couvre nécessairement le risque lié à l’épidémie de covid, les défenderesses ne démontrant pas qu’il s’agit d’un événement non couvert. Elle expose, à titre subsidiaire, qu’il y a lieu de faire application de l’extension de garantie des pertes d’exploitation prévue en cas de fermeture administrative de l’établissement. Elle fait valoir que l’assureur ne peut lui opposer la clause d’exclusion de garantie dès lors que les pertes d’exploitation ne sont pas en lien avec la fermeture concomitante d’autres établissements lui appartenant. Elle ajoute que toute autre lecture de cette clause conduirait à l’interpréter et donc à la rendre inapplicable au sens de l’article L 113-1 du code des assurances, dès lors qu’elle n’est pas formelle et limitée. A titre surabondant, elle expose que la clause d’exclusion vide la garantie de sa substance et qu’en tout état de cause, la police doit s’interpréter en faveur de l’assuré dès lors qu’elle est ambigüe.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 27 juillet 2022, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD concluent, à titre principal, au rejet de toutes les demandes et, à titre subsidiaire, au rejet des demandes de provisions, à la limitation de la mission de l’expert à l’évaluation des pertes subies sur une période maximum de 3 mois et selon les modalités définies au contrat en distinguant l’activité de vente sur place et l’activité de vente à emporter, aides de l’Etat déduites. Elles sollicitent la condamnation de la société BOBIS au paiement d’une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que l’épidémie et/ou pandémie ne constitue pas un évènement garanti par le contrat d’assurance et font valoir que la garantie « autres événements sauf » définie au chapitre 1.4 des conventions spéciales a exclusivement pour objet de couvrir les dommages matériels atteignant les biens assurés et les pertes en résultant, de sorte qu’en l’absence de tout dommage matériel, cette garantie est inapplicable. A titre subsidiaire, elles exposent que la garantie fermeture administrative n’est pas non plus applicable au cas d’espèce, dès lors que l’établissement exploité par la société BOBIS n’a fait l’objet d’aucune fermeture administrative, les mesures gouvernementales prises pour lutter contre l’épidémie de covid se limitant à interdire aux établissements de recevoir du public. Elles ajoutent, qu’en tout état de cause, sont exclus de la garantie fermeture administrative de l’établissement, les dommages résultants de la fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national et que cette exclusion de garantie, qui est formelle et limitée, ne vide pas de sa substance la police d’assurance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs arguments.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la garantie des pertes d’exploitation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1188 du même code, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Selon l’article 1192, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Aux termes de l’article L 113-1, alinéa 1, du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’espèce, il résulte de l’examen des conditions générales et particulières du contrat d’assurance multirisques souscrit par la société BOBIS auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD que les événements garantis, au titre des pertes d’exploitations, sont limitativement énumérés et que, s’agissant des «pertes d’exploitation après autres événements sauf», seules sont garanties les pertes d’exploitation consécutives à des dommage matériels.
Par ailleurs, si la police prévoit une extension de garantie en cas de fermeture administrative de l’établissement, la mesure d’interdiction de recevoir du public prise par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du covid ne saurait s’assimiler à une mesure de fermeture et, au surplus, cette extension de garantie est exclue en cas de fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national, étant observé que la clause d’exclusion, qui est formelle et limitée, ne porte pas atteinte à la substance de la garantie.
En conséquence, la société BOBIS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société BOBIS, ayant succombé, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société BOBIS, tenue aux dépens, sera condamnée à verser aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déboute la société BOBIS de l’ensemble des ses demandes ;
Condamne la société BOBIS à payer aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BOBIS aux dépens ;
Dit que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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